Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 mars 2023, N° 21/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 154 DU 28 MARS 2025
R.G : N° RG 23/00404 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DR3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 9 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00273
APPELANT :
M. [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ :
M. [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui en ont délibéré.
DÉBATS
L’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 janvier 2025, Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant être propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 5] lieudit [Adresse 6] parcelle BO [Cadastre 1] et la réalisation de travaux de construction d’un gîte et d’une piscine par M. [M] [C], son voisin, propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 2], des désordres consécutifs, une expertise suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2019, un rapport déposé par M. [G] le 13 septembre 2020, par acte du 1er mars 2021, M. [J] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu’il ordonne la réalisation de travaux, sous astreinte et sous contrôle d’un maître d’oeuvre et le condamne au paiement outre des dépens, y compris les frais d’expertise et de constat, de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral et de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— enjoint à M. [M] [C] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fond de M. [J] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit [Localité 7] à [Localité 3], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois ;
— ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [B], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [N] [J] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [M] [C] ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [N] [J] et M. [M] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties »
Par déclaration reçue le 24 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision sur 'l’irrecevabilité de la demande faute de tentative de conciliation préalable – l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir la construction litigieuse n’étant pas mitoyenne mais propriété exclusive de M. [J], la suppression des vues directes dans la façade du bungalow sous astreinte, la suppression des écrits 'vieille personne acariâtre’ et 'fraternité bretonne', «l’article 700 du code de procédure civile et les dépens».
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [C] a sollicité de
— juger que le litige concerne un trouble du voisinage, que les époux [J] n’ont pas saisi au préalable à l’assignation, un conciliateur ou un médiateur de justice,
En conséquence,
— juger irrecevable l’assignation et infirmer la décision entreprise,
si par extraordinaire, l’assignation n’était pas déclarée irrecevable, au visa de l’article 678 du Code civil, du plan coupe du permis modificatif, des photographies du rapport d’expertise, du constat d’huissier de justice du 6 juin 2023, de
— juger qu’au 1er mars 2021, date de l’assignation introductive d’instance, le bungalow de M. [C] ne comportait plus de vues droites, fenêtres ou de lucarnes,
— infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné à M. [C] de supprimer trois vues droites (fenêtres) et une lucarne du bungalow sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1991, l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la décision 80-127 du 20 janvier 1980 du Conseil constitutionnel, l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022,
— rappeler en tant que de besoin que la liberté d’expression est le fondement de la profession d’avocat et un principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel,
— juger qu’en employant les termes 'vieille personne acariâtre’ eu égard à l’âge, au comporte-ment et à la quérulence procédurière de M. [J] envers ses voisins, le conseil de M. [C] n’a pas excédé les limites de l’expression d’un avocat dans le débat judiciaire,
— juger qu’en employant les termes 'fraternité bretonne’ pour dénoncer l’entre-soi des interve-nants judiciaires, tous ingénieurs et tous originaires de Bretagne, également tous intervenants contre un autre voisin M. [B], SCI Capa, le conseil de M. [C] n’a pas excédé les limites de l’expression d’un avocat dans le débat judiciaire,
En conséquence,
— infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [B], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [N] [J] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [M] [C] ;
— rappeler que M. [J] bénéficie d’une protection juridique réglant ses frais de justice,
— juger que M. [C] a prospéré dans cinq moyens sur six invoqués,
— infirmer la décision entreprise et condamner M. [N] [J] à indemniser M. [M] [C] à hauteur 5 455 euros au titre des frais de première instance,
— condamner M. [N] [J] à indemniser M. [M] [C] à hauteur 3 285 euros au titre des frais d’appel,
— condamner M. [N] [J] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût des expertises [K] [Z], [S] [Y], [P] [G] ainsi que du constat d’huissier de justice, qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat.
Par conclusions communiquées le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] a sollicité, au visa des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 et suivants du Code civil,
— débouter M. [C] de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [C] a fait construire son bungalow en violation de son permis de construire et a ainsi commis une faute, enjoint à M. [M] [C] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fonds de M. [J] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit [Localité 7] à [Localité 3], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois, ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [B], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [N] [J] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [M] [C],
Statuant sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonner à M. [M] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir de :
— démolir la partie de sa construction édifiée à moins de 3 mètres de la propriété de M. [N] [J],
— supprimer ou modifier le muret béton, de façon, d’une part, à ménager des passages
de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau à l’arrière, et d’autre part, afin de permettre la fixation des poteaux d’ossature du mur écran de cette clôture en bois imputrescible, susmentionnée (type ASTI) et de mettre en oeuvre celle-ci ;
— édifier un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, tel que prévu dans les DP et PC déposés ou réaliser un soubassement en béton armé en coffrant le soutènement en pierres, de façon à limiter fortement les venues d’eau en sous-sol et à bloquer ainsi le passage des fines des terres de M. [J] ;
— supprimer le chauffe-eau solaire ou en modifier l’emplacement ;
— faire valider par un maître d’oeuvre qualifié les travaux à entreprendre et le contrôle de leur parfaite réalisation ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour n’ordonnait pas la démolition de la partie de la construction édifiée à moins de 3 mètres de la propriété de M. [N] [J] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à M. [M] [C] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fond de M. [J] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit [Localité 7] à [Localité 3], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois, ordonné que ces suppressions et déposes de vues directes soient confirmées par un expert agréé,
Y ajoutant
— condamner M. [M] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 7 jours suivant la signification du jugement, à
— déposer de la façade métallique et de sa structure, en limite de propriété ;
— modifier ou supprimer la toiture de la galerie technique, afin de permettre la réalisation de la clôture, le long de la limite de propriété, par panneaux bois (de type ASTI) et
— supprimer ou modifier le muret béton, de façon, d’une part, à ménager des passages
de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau à l’arrière, et d’autre part, afin de permettre la fixation des poteaux d’ossature du mur écran de cette clôture en bois imputrescible, susmentionnée (type ASTI) et de mettre en oeuvre celle-ci ;
— édifier un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, tel que prévu dans les DP et PC déposés ou réaliser un soubassement en béton armé en coffrant le soutènement en pierres, de façon à limiter fortement les venues d’eau en sous-sol et à bloquer ainsi le passage des fines des terres de M. [J] ;
— faire valider par un maître d’oeuvre qualifié des travaux à entreprendre et le contrôle de leur parfaite réalisation,
— procéder à la fermeture des 4 ouvertures avec vue directe sur la propriété [J] en
contravention avec les dispositions de l’article 678 du code civil,
— faire valider par un maître d’oeuvre qualifié des travaux à entreprendre et le contrôle de leur parfaite réalisation,
— condamner M. [C] à payer à M. [N] [J] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral subi par M. [J],
— condamner M. [M] [C] au paiement d’une amende civile,
— condamner M. [M] [C] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront notamment, le coût du constat d’huissier, ainsi que les frais d’expertise dont il a dû faire l’avance,
— condamner M. [M] [C] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions communiquées le 29 mai 2024, M. [C] a demandé la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.
Par conclusions communiquées le 11 juin 2024, M. [J] a demandé de
— le recevoir en ses demandes,
— rejeter les demandes de M. [C].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample informé la cour a
— débouté M. [M] [C] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— écarté la fin de non-recevoir soutenue par M. [M] [C] tirée du défaut de concilia-tion préalable ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [B], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [N] [J] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [M] [C] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouté M. [N] [J] de ses demandes de retrait des écritures de M. [M] [C] de propos relatifs au suicide de M. [B], de la qualification de « vieille personne acariâtre » le concernant, ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » ;
Avant-dire droit sur le fond,
— ordonné la réouverture des débats le 6 janvier 2025 à 10 heures pour production des annexes du rapport d’expertise de M. [G] ;
— réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
Motifs de la décision
La cour n’a ni ordonné le renvoi à la mise en état ni ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’elle statuera sur les dernières conclusions antérieures à la clôture. En l’état de l’arrêt précédent, il reste à la cour à statuer sur le fond du litige et notamment sur les demandes de démolition, étant rappelé que pour statuer comme il l’a fait le premier juge a rappelé que le permis de construire avait été accordé postérieurement à la construction du bungalow, qu’il autorisait une construction en limite de propriété, mais qu’il n’avait pas été respecté en ce que l’avancée de toiture était à un mètre de la clôture, que M. [C] était fautif, mais qu’il n’en résultait aucun préjudice pour M. [J], qui devait donc être débouté de sa demande de démolition de la partie du bungalow située à moins de trois mètres de sa propriété et de ses demandes subsidiaires de dépose de la façade métallique et de sa structure et de modification ou suppression de la toiture de la galerie technique. Il a estimé que les ouvertures créées par M. [C] constituaient des vues à une distance inférieure à 1,90 mètres, qu’elles devaient donc être supprimées sous astreinte. Il a retenu l’existence de barbacanes dans le mur et la carence de M. [J] à démontrer qu’elles ne correspondaient à aucun orifice de collecte sur sa parcelle, qu’il n’était pas démontré que l’enrochement était instable, que les travaux n’exigeaient pas l’intervention d’un maître d’oeuvre.
Sur le fond
Le litige fait suite à la construction par M. [C] d’un bungalow et d’une piscine sur sa parcelle. M. [J] avait sollicité la démolition de la partie de sa construction édifiée à moins de 3 mètres de sa propriété, la suppression ou la modification de la toiture de la galerie technique, la suppression ou la modification du muret béton, l’édification d’un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, la suppression du chauffe-eau solaire les travaux devant être validés par un maître d’oeuvre chargé d’un contrôle de bonne fin. Subsidiairement il avait sollicité la dépose de la façade métallique et de sa structure en limite de propriété, la suppression ou la modification de la toiture de la galerie technique la suppression ou la modification du muret béton, l’édification d’un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, la suppression du chauffe-eau solaire les travaux devant être validés par un maître d’oeuvre chargé d’un contrôle de bonne fin, la fermeture des quatre vues directes sur sa propriété.
Le premier juge a seulement fait droit à cette demande. Or, la construction de la «galerie technique» avait supprimé les vues sur le fonds de M. [J] puisque les ouvertures du bungalow donnaient désormais sur cette «galerie», de sorte que l’expert [G] ne les a pas constatées. Les vues n’existaient plus au jour de l’expertise et au jour où le premier juge a statué, mais pourraient être rétablies, en cas de suppression de la galerie et donc s’il était fait droit à la demande de démolition de la galerie, partie de la construction édifiée à moins de 3 mètres de sa propriété soutenue par M. [J].
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 651 du code civil, les propriétaires sont assujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il résulte de l’expertise et des pièces que M. [C] a déposé une première demande d’autorisation de construction, qui a été refusée, qu’il a construit à moins de trois mètres de la limite séparative et créé des vues droites, en dépit des prévisions de son premier permis de construire, qu’il a déposé ensuite deux demandes identiques les 11 mars 2019 et 17 juin 2019 pour régulariser la construction déjà réalisée et créer une «galerie technique» qui prolonge artificiellement sa construction jusqu’en limite de parcelle avec un débord de toit en surplomb de cette limite. Refusée le 11 mars 2019, cette demande a été acceptée le 17 juin 2019.
La demande d’annulation du permis de construire a été rejetée. Le rapporteur avait relevé que l’affichage n’avait pas été régulier, que l’appréciation de la méconnaissance de l’article 640 du Code civil était un moyen inopérant en ce que l’autorisation était accordée sous réserve des droits des tiers, que la commune n’étant pas dotée d’un PLU, il n’y avait pas de fraude, que la construction était en limite séparative, que les services de la DEAL avaient bien commis une erreur d’appréciation de la distance entre la limite séparative et le bâtiment. Il résulte des écritures de M. [J] que son recours administratif a été rejeté.
Le non respect des règles d’urbanisme est insuffisant à fonder la demande de démolition mais l’action en démolition se fondant sur le trouble anormal du voisinage est indépendante de l’action administrative. Ainsi, le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’une construction qui cause un trouble anormal du voisinage, dont la démonstration incombe à la partie qui l’allègue.
L’expertise a mis en évidence que le bungalow et sa «galerie» se situent à moins d'1,50mètres de la limite et que M. [C] a décaissé le terrain jusqu’à la limite de propriété, qu’il a mis en place un soubassement béton sur lequel repose une paroi verticale en bardage métallique, elle comporte une toiture dont le débord surplombe la limite entre les fonds et un chauffe-eau solaire .
Cette construction et la toiture qu’elle comporte obligent les eaux de ruissellement à suivre la pente du terrain pour s’écouler vers le fonds de M. [C]. Le muret sur lequel elle repose qui constitue un soubassement laisse passer l’eau et les fines en provenance du terrain de M. [J] qui est situé à un niveau plus élevé, ce qui aggrave le risque d’affaissement du terrain le long de la limite de propriété. Elle a pour conséquence d’aggraver également les sujétions de voisinage, puisqu’il est démontré par les photographies jointes à l’expertise et à l’avis technique de Mme [V], expert, régulièrement communiqué, que toute intervention sur cette structure doit être faite par la propriété de M. [J]. En outre, il résulte de l’avis technique et des photographies de Mme [V], que le muret ne comporte pas de dispositif spécifique et suffisant permettant la bonne gestion des eaux de ruissellement, que l’affaissement du terrain de M. [J] en limite de propriété est déjà en cours, puisque les eaux de ruissellement sont bloquées par l’édification en limite de parcelle, derrière le bungalow, de ce muret en surélévation sans aucune barbacane, qu’il existe un risque d’instabilité de l’enrochement, que la construction est inesthétique, qu’elle présente un défaut d’assemblage des tôles et un chauffe-eau solaire en débord de toiture. De plus, cette construction limite les possibilités pour M. [J] de construire sur sa parcelle et le bardage mis en place est inesthétique. La critique du rendu esthétique de cette galerie technique dont il est démontré qu’elle n’a été construite que pour éviter la suppression des vues droites résultant de la construction du bungalow implanté lui aussi trop près de la limite séparant les parcelles, fonde la demande de mise en place d’une clôture comportant mur-écran, alors que M. [C] n’a pas proposé d’acheter une bande de terrain longeant la limite parcellaire.
M. [J] démontre l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en ce que le bungalow est définitivement implanté, qu’il limite définitivement ses possibilités de construire, provoque par l’absence de gestion des eaux de ruissellement un début d’affaissement du terrain.
Nonobstant les conclusions de M. [J] sur ce point, le jugement ne peut pas être confirmé en ce qu’il a «constaté que M. [C] a fait construire son bungalow en violation de son permis de construire et a ainsi commis une faute» puisque cette mention ne figure pas dans le dispositif du jugement. Cependant, M. [C] est fautif ayant construit malgré le rejet des demandes préalables de permis de construire. Il l’est d’autant plus qu’alors qu’il avait visé une utilisation familiale dans sa demande de permis de construire, il a fait le choix d’installer le bungalow en réalité offert à la location et la piscine, très éloignés de son habitation et désormais en limite de parcelle, transférant ainsi la charge des nuisances éventuelles sur ses voisins.
Eu égard au trouble anormal du voisinage effectivement démontré, M. [J] ne peut pas réclamer la démolition du bungalow qui serait disproportionnée, ni poursuivre les demandes accessoires à cette démolition formées à titre principal. En revanche, il peut poursuivre la dépose de la façade métallique et de sa structure qui se situent en limite de propriété, et la suppression ou la modification du muret béton, de façon à ménager des passages de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau.
La suppression de muret béton obligera à déplacer ou supprimer la galerie technique et sa toiture, ce qui aura pour conséquence de rétablir les vues. Or, aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’existence des vues droites sur le fonds de M. [J] est démontrée, même si elles n’existaient plus au jour où le premier juge a statué, puisqu’elles étaient obstruées par la galerie technique. C’est pourquoi, la suppression de la façade métallique, la suppression de la toiture et la modification du muret devront permettre la mise en oeuvre d’un mur écran d’une hauteur suffisante (au moins jusque la ligne d’égout de toit du bungalow) pour mettre fin à l’existence des vues.
En revanche, l’attitude de M. [C] justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant neuf mois à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision.
M. [J] doit être débouté du surplus de ses demandes. En effet, l’enrochement et le soubassement sont sur la propriété de M. [C] et il ne démontre pas en subir un quelconque préjudice. Les choix constructifs de M. [C] pour respecter les préconisations de la juridiction lui appartiennent pour autant qu’ils mettent fin au trouble anormal du voisinage, conduisent à la suppression de la façade métallique édifiée à moins de 3 mètres de la propriété de M. [N] [J], à la suppression ou à la modification de la toiture (de la galerie) et du muret béton, de façon à ménager des passages de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau à l’arrière et à mettre en place un mur écran sur la clôture et à la suppression des vues. L’existence de l’astreinte justifie de débouter M. [J] de ses demandes de contrôle de bonne fin par expert.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice de jouissance sera réparé par la réalisation des travaux préconisés. M. [J] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Quoiqu’il en soit les relations de voisinage houleuses entre M. [J] et M. [C] qui résultent des écritures des parties seront apaisées par la réalisation des travaux préconisés qui remplaceront le grillage par une clôture opaque, supprimeront les vues et permettront de gérer les eaux de ruissellement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé également en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’amende civile, étant rappelé qu’une telle sanction est à l’initiative de la juridiction et non des parties.
Le jugement infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel et des seuls frais de l’expertise judiciaire, les autres frais avancés par l’une ou l’autre des parties pour des constats d’huissier de justice ou des consultations d’experts restant à la charge des parties qui les ont engagés. M. [J] est débouté de sa demande à ce titre. M. [C] est débouté de ses demandes de constater que M. [J] bénéficie d’une protection juridique réglant ses frais de justice et qu’il a prospéré dans cinq moyens sur six invoqués. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] est débouté de sa demande et condamné à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros.
Par ces motifs
La cour
vu l’arrêt mixte rendu le 26 septembre 2024,
— infirme le jugement y compris en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [M] [C] à déposer de la façade métallique en limite de propriété, à modifier ou supprimer la toiture de la galerie technique, afin de permettre la réalisation de la clôture, le long de la limite de propriété, par panneaux bois occultants et à supprimer ou modifier le muret béton, de façon à ménager des passages de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur, s’évacuant dans un caniveau à l’arrière et à permettre la mise en oeuvre d’un mur écran sur cette clôture sur une hauteur suffisante pour dissimuler les ouvertures sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant neuf mois à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
— déboute M. [N] [J] du surplus de ses demandes
— déboute M. [M] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamne M. [M] [C] au paiement des dépens de première instance et d’appel y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamne M. [M] [C] à payer à M. [N] [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
Le greffier Le président
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