Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 févr. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/409
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00323 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKFD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,
APPELANT
M. [G] [B]
né le 10 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [S] [P], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU,
INTIMES :
Le [K], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de Gironde à l’enconre de M. [G] [B] notifié le 27 décembre 2025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l’encontre de M. [G] [B] par le préfet Gironde notifié le même jour à 9h42 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 janvier 2026 qui a ordonné la prolongation, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [G] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 4 février 2026 notifiée le même jour à 11h21 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [B] pour une durée de trente jours à l’issue de la première prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [G] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie faute de délivrance de laisser-passer.
A l’audience, son conseil développe oralement le moyen soutenu à la déclaration d’appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [G] [B], de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie effective de représentation faute de domicile.
L’administration établit avoir relancé les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laisser-passer les 5 janvier et 2 février 2026.
Au regard de ces éléments, c’est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a, pour rejeter le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement et faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] , retenu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger, que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes pour pallier le défaut de passeport, que si les relations diplomatiques sont actuellement dégradées entre la France et l’Algérie il n’est pas possible de présager de l’évolution de ces relations diplomatiques qui sont par nature évolutives et d’en déduire que les perspectives d’éloignement sont inexistantes et que l’étranger ne peut être assigné à résidence puisqu’il n’est pas en possession de l’original de son passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite.
Le moyen n’est dès lors pas fondé et l’ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [G] [B], à son conseil, à la préfecture de la GIRONDE.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jessica MONTAMAT Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Février 2026
Monsieur [G] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [R] [J], par mail,
Monsieur le Préfet de la GIRONDE, par mail
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