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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 juillet 2024, N° F23/00098 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AKTO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD’HOMALES
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 janvier 2025
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJC4
Association AKTO, prise en la personne de son président
Représentée par Me [M], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS
c/
[V] [O]
Représenté par Me [G], avocat au barreau d’AJACCIO
ORDONNANCE DU
07 janvier 2025
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AJACCIO
rendue le
02 juillet 2024
RG N° F23/00098
Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 juillet 2024, dans une instance opposant Monsieur [V] [O] à l’Association Akto,
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique le 23 juillet 2024 par l’Association Akto, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Vu les conclusions sur incident transmises le 23 octobre 2024 pour le compte de Monsieur [V] [O], sollicitant du conseiller de la mise en état:
— de dire et déclarer nulle la déclaration d’appel de l’Association Akto à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 juillet 2024, de dire de déclarer la déclaration d’appel irrecevable, nulle et de nul effet,
— de condamner l’Association Akto à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’Association Akto aux dépens,
Vu la fixation de l’audience à l’audience du 3 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 2 décembre 2024 pour le compte de Monsieur [V] [O], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état:
— de dire et déclarer nulle la déclaration d’appel de l’Association Akto à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 juillet 2024, de dire de déclarer la déclaration d’appel irrecevable, nulle et de nul effet,
— de débouter l’Association Akto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner l’Association Akto à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’Association Akto aux dépens,
Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 27 novembre 2024 pour le compte de l’Association Akto, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état:
— de déclarer valable la déclaration d’appel n°RG 24/00096 du 23 juillet 2024 formée par Akto à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, en conséquence, de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [O] de ses demandes tendant à voir déclarer la déclaration d’appel irrecevable et à voir débouter l’Association Akto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter Monsieur
[O] de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
A l’audience d’incident du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
SUR CE
Au regard des éléments soumis à son appréciation dans le cadre du présent incident, essentiellement relatif à une nullité de fond de la déclaration d’appel, le présent conseiller de la mise en état est contraint de procéder à une réouverture des débats aux fins:
— de production et communication par l’Association Akto du mandat de son conseil d’administration habilitant, conformément à l’article 11 des statuts associatifs produits, le président à représenter seul l’Association en justice, dans le cadre de l’instance d’appel l’opposant à Monsieur [O] (étant observé que selon l’article 8 des mêmes statuts, est prévue une représentation de l’Association devant toute juridiction par son président et son vice-président),
— de recueillir les observations écrites des parties:
— sur les conséquences juridiques de l’existence ou l’inexistence d’un tel mandat dans le cadre de l’examen de l’incident, en nullité de la déclaration d’appel, soumis au conseiller de la mise en état,
— sur le point de savoir si les dispositions d’un règlement intérieur (ici celles de l’article 5.1 du règlement produit aux débats) peuvent valablement modifier ou contredire les dispositions des statuts d’une association (en l’occurrence celles ressortant des articles 8 et 11 des statuts transmis).
L’examen des demandes sur incident sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du 01 avril 2025 à 9h aux fins:
— de production et communication par l’Association Akto du mandat de son conseil d’administration habilitant, conformément à l’article 11 des statuts associatifs produits, le président à représenter seul l’Association en justice, dans le cadre de l’instance d’appel l’opposant à Monsieur [O] (étant observé que selon l’article 8 des mêmes statuts, est prévue une représentation de l’Association devant toute juridiction par son président et son vice-président),
— de recueillir les observations écrites des parties:
— sur les conséquences juridiques de l’existence ou l’inexistence d’un tel mandat dans le cadre de l’examen de l’incident, en nullité de la déclaration d’appel, soumis au conseiller de la mise en état,
— sur le point de savoir si les dispositions d’un règlement intérieur (ici celles de l’article 5.1 du règlement produit aux débats) peuvent valablement modifier ou contredire les dispositions de statuts d’une association (en l’occurrence celles ressortant des articles 8 et 11 des statuts transmis),
RÉSERVONS l’examen des demandes sur incident dans l’attente.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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