Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°8
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXUT
[H]
C/
[W]
[A]
S.A. LA GESTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00425 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXUT
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Rochelle.
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 16 Août 1955 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de la Charente
INTIMES :
Monsieur [F] [W]
né le 13 Janvier 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Z] [A]
né le 07 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. LA GESTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bail signé le 21 mai 2018, Mme [H] est locataire d’un appartement sis Hôtel [9], [Adresse 5], qui se trouve dans une résidence classée aux monuments historiques.
Alors qu’elle consultait un ouvrage intitulé "Hôtels particuliers de [Localité 4]", édité par la SA LA GESTE, Mme [H] a constaté que quatre photographies de son appartement, accompagnées d’un commentaire, figuraient dans cet ouvrage.
Soutenant qu’elle ignorait que l’auteur du texte, M. [F] [W] et le photographe, M. [Z] [A] avaient eu accès à son appartement et qu’elle n’avait pas autorisé la prise et la publication des photographies, elle a, par acte d’huissier du 14 septembre 2021, fait assigner M. [E] [G], la SA LA GESTE, M. [F] [W] et M. [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, afin de voir engager leur responsabilité pour atteinte à sa vie privée et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel de Mme [H] à l’encontre de M. [E] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] [H], au visa des articles 9 et 1240 du code civil, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, demandait au tribunal de :
— déclarer Messieurs [W] et [A], ainsi que la SA GESTE entièrement responsables de son préjudice,
— condamner in solidum la SA GESTE, M. [F] [W] et M. [Z] [A] à lui payer la somme de 37.500 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner in solidum la SA LA GESTE, M. [F] [W] et M. [Z] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GESTE demandait au tribunal de :
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, M. [Z] [A], au visa des articles 9 et 1240 du code civil, demandait au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— le déclarer irresponsable du préjudice subi par Mme [H],
Subsidiairement :
— rejeter le mode de réparation du préjudice proposé par Mme [H],
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
— dire que chacun des défendeurs est uniquement responsable de son propre fait,
En tout état de cause :
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [W], au visa de l’article 1240 du code civil, demandait au tribunal de :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, écarter la solidarité et dire qu’il ne devra répondre que de ses actions,
— en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 17/01/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer :
— à la société GESTE la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [F] [W] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [Z] [A] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par Mme [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
— M. [A] et M. [W] ont respectivement pris des photographies de l’intérieur de l’appartement dont Mme [H] est locataire et écrit un texte apportant des précisions sur cet appartement, qui ont été publiés dans un ouvrage édité par la société GESTE, et ce, sans le consentement de Mme [H].
— Mme [H] a subi de ce fait une atteinte à sa vie privée.
— les défendeurs ne peuvent toutefois être tenus pour responsables de cette atteinte.
— ils ont eu accès à l’appartement de Mme [H] par l’intermédiaire, et en la présence constante de M. [G], président du conseil syndical de la résidence, auquel Mme [H] avait remis ses clés afin qu’il puisse intervenir en cas de difficulté, mettre en route le chauffage ou permettre l’accès à des artisans.
— au terme de son courrier du 16 septembre 2021, adressé à Mme [H], M. [G] reconnaît avoir outrepassé ses droits en faisant visiter l’appartement à M. [W] et à M. [A], dans le cadre d’un ouvrage historique sur l’histoire des hôtels particuliers de [Localité 4].
S’il indique ne pas avoir autorisé la publication des photos prises, il n’en reste pas moins qu’il savait que ces photos étaient destinées à être publiées, et qu’il n’a manifesté aucune opposition ou réserve.
— aucune pièce n’établit que M. [G] ait mentionné l’existence d’un locataire ou qu’il ait donné à M. [W] et M. [A] des éléments de nature à les alerter sur la réalité de ses droits, de sorte que le fait qu’ils n’aient pas effectué de vérifications ne peut être considéré comme fautif.
— la société GESTE, qui ne disposait quant à elle d’aucun élément lui laissant supposer une difficulté concernant la publication du texte et des photographies, n’a pas davantage commis de faute.
— Mme [H], qui s’est par ailleurs désistée de son instance à l’encontre de M. [G], n’établit pas la responsabilité de M. [W], de M. [A] ou de la société GESTE, et sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/02/2023 interjeté par Mme [D] [H]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/03/2023, Mme [D] [H] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
DIRE ET JUGER Mme [D] [H] recevable et bien fondée en son appel.
RÉFORMER le jugement du tribunal judiciaire de LA Rochelle du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
DÉCLARER Messieurs [W], [A] et la société LA GESTE entièrement responsables du préjudice subi par Mme [D] [H].
CONDAMNER, en conséquence, « in solidum » Messieurs [W], [A] et la société LA GESTE à payer à Mme [D] [H] en réparation de son préjudice, la somme de 37 500 € qui portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
DÉBOUTER Messieurs [W], [A] et la société LA GESTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les mêmes et dans les mêmes conditions à payer à Mme [D] [H] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [H] soutient notamment que :
— elle partage son temps entre [Localité 8] où est installée son étude de notaire et la ville de [Localité 4], où elle passe tout son temps libre.
— dans le cadre de relations de bon voisinage, elle avait ainsi confié à M. [E] [G], copropriétaire de cette résidence et président du conseil syndical, qui le lui avait proposé, un trousseau de ses clés en cas de problèmes dans l’appartement en son absence et parfois, sur sa demande, pour mettre la chaudière en route en période hivernale.
— elle a eu la surprise de constater le 21 mai 2021 que sur trois pages de l’ouvrage intitulé « LES HÔTELS PARTICULIERS DE [Localité 4] figuraient des photographies de l’intérieur de son appartement
— dès le 26 mai 2021, elle est intervenue auprès des éditions LA GESTE d’une part, pour mettre en cause cette façon de procéder
Les éditions LA GESTE ont ainsi expliqué que le 9 juin 2021 après un premier rendez-vous le 3 juin 2020 relatif aux extérieurs et aux parties communes, Messieurs [W] et [A], respectivement auteur et photographe de l’ouvrage indiqué ci-dessus, avaient eu accès à différents appartements de cette résidence en compagnie de M. [C] [U], qui est également propriétaire de son logement dans celle-ci et de M. [E] [G], copropriétaire et président du conseil syndical.
— M. [G] ne pouvait ignorer que les photographies qui étaient prises étaient destinées à figurer dans l’ouvrage en cours de rédaction.
— Mme [H] n’a eu cessé d’être victime d’agissements et de pressions de la part des autres occupants de cette résidence pour qu’elle renonce à toute procédure à l’encontre de M. [G], ce qu’elle a fait de guerre lasse.
— l’atteinte à la vie privée est constituée par l’élaboration puis la parution de l’ouvrage « LES HÔTELS PARTICULIERS DE [Localité 4] », cet ouvrage ayant deux auteurs, M. [W] qui s’est chargé de sa partie écrite et de la conception générale et M. [A] qui s’est chargé de la prise des photographies.
La société LA GESTE s’est chargée, après l’impression, de la diffusion de celui-ci.
— ces trois intervenants sont indiscutablement des professionnels et se doivent de connaître les règles qui régissent leur activité.
Or, aucun des auteurs et éditeur ne s’est interrogé si le fait de faire paraître dans un ouvrage public l’intérieur du domicile d’un particulier ne pouvait précisément pas poser une difficulté quant au respect de la vie privée de celui-ci.
— la cour de cassation a retenu par son arrêt du 7 novembre 2006 que 'le droit de chacun au respect de sa vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d’autre part, que l’utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l’autorisation de la personne concernée, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (en l’occurrence l’article 9 du Code Civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)'.
— il appartenait, préalablement à la distribution et à la diffusion de l’ouvrage, aux trois intimés de s’assurer de l’accord de la concluante pour faire paraître les photographies de l’intérieur de son appartement.
— la vérification du respect de la vie privée par une publication doit systématiquement être effectuée que ce soit par les auteurs de cette publication ou que ce soit par l’éditeur, et le tribunal ne pouvait retenir que d’une part M. [G] n’aurait pas mentionné l’existence d’un locataire et d’autre part, n’aurait pas donné à ceux-ci des éléments de nature à les alerter sur la réalité de ses droits.
— il résulte de la correspondance adressée par M. [G] à Mme [H] le 16 septembre 2021, dans lequel il indique avoir présenté, en tant que Président du Conseil Syndical, l’appartement de la concluante, qu’à aucun moment, il n’a autorisé la publication des photos de l’appartement de Mme [H] qui constitue son domicile privé.
— les photographies ont été prises par M. [A] qui n’a demandé l’autorisation à personne alors qu’il ne pouvait ignorer que cet appartement était occupé par un tiers qui n’était ni M. [G], ni M. [U].
— dans l’ouvrage en cause figurent non seulement l’adresse exacte de la résidence dans laquelle se trouve cet appartement, mais également la situation tout aussi exacte de cet appartement dans la résidence, ce qui n’est jamais fait dans les revues de décoration.
— Messieurs [W] et [A] n’ont pas sollicité d’une part l’autorisation de prendre des photographies, ni d’autre part l’autorisation d’utiliser les photographies en question dans quelque publication que ce soit.
— lors de la mise en page et de la distribution de cet ouvrage, la société GESTE se devait de s’assurer qu’un accord avait été donné par l’occupante des lieux quant à la prise de photographies puis de leur utilisation.
— la seule constatation du manquement au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation.
— sur le montant réclamé, l’ouvrage à l’origine est vendu au prix annoncé de 39,90 € et a été édité à 2500 exemplaires, et le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 37 500 €, correspondant à 15 € par ouvrage publié, in solidum à la charge de messieurs [W], [A] et de la société LA GESTE.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/07/2023, M. [F] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9 et 1240 du code civil
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté la demande présentée par Mme [D] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] [H] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le réformer pour le surplus et condamner Mme [D] [H] à payer à M. [F] [W] la somme de 3 560 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, condamner Mme [D] [H] à payer à M. [F] [W] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [W] soutient notamment que :
— c’est bien l’autorisation de M. [G] – président du conseil syndical de la copropriété de l’hôtel [9] – donnant en sa présence, libre accès à l’appartement où les 3 photographies ont été prises, qui est à l’origine des griefs dont se plaint Mme [H].
— s’agissant de M. [W], il n’a commis aucune faute et M. [G] a agi en qualité de propriétaire des lieux, et en tout cas de détenteur de tous les droits sur les dits lieux.
— M. [G] n’a émis aucune réserve à son autorisation d’accéder à l’appartement, donnant ainsi la présomption qu’il exerçait pleinement des droits propres ou, à tout le moins, ceux qui lui étaient conférés par l’occupant des lieux
M. [W] ne saurait voir retenir sa responsabilité pour avoir agi en réalité sur l’autorisation du titulaire présumé des droits qui sont aujourd’hui contestés.
— aucune information n’a été fournie à M. [W] sur l’existence d’un locataire des lieux.
— c’est M. [G] lui-même qui après un premier rendez-vous et prises de vue des parties communes, a proposé à M. [W] et M. [A] la visite de l’appartement où les 3 photographies ont été prises, autorisées par M. [G].
— sur le préjudice, la Cour de cassation juge que 'le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal'.
En l’espèce, Mme [H] ne saurait seulement invoquer l’atteinte à sa vie privée alors que les photographies ne révèlent rien de son l’intimité et que rien ne relie ces photographies à la personne de Mme [H] dont le nom n’apparaît pas. Elle ne justifie donc pas d’un trouble anormal et l’existence d’une faute n’est pas établie, ni l’existence d’un préjudice.
— à titre subsidiaire, le prix et le nombre d’ouvrages édités est indifférent au calcul du montant du préjudice de Mme [D] [H], et le profit effectué par les auteurs et la maison d’édition est étranger au montant de la réparation, et il sera exclu toute solidarité envers M. [F] [W].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/05/2023, M. [Z] [A] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté la demande présentée par Mme [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] [H] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le réformer pour le surplus et condamner Mme [D] [H] à payer à M. [Z] [A] la somme de 3 360 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, condamnerMme [D] [H] à payer à M. [Z] [A] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [A] soutient notamment que :
— M. [Z] [A] a fait la rencontre de M. [C] [U] et M. [E] [G], résident de l’hôtel [9], hôtel particulier d’exception situé [Adresse 5].
M. [C] [U] s’est alors présenté comme propriétaire d’un appartement et M. [E] [G], copropriétaire et président du conseil syndical de la résidence.
— il a ensuite été procédé à la visite de plusieurs appartements, M. [Z] [A] et M. [F] [W] étant guidés par leurs hôtes.
— il s’est avéré que l’un des appartements visités n’était pas celui de M. [G], ni de M. [U], mais celui de Mme [D] [H].
— M. [A] a légitimement cru que M. [G] était le résident de l’appartement de Mme [H], ce dernier en détenant les clés et ayant agi comme tel.
M. [G] semblait parfaitement connaître les lieux, ce qui n’a pu éveiller un quelconque soupçon de la part du photographe.
La visite a seulement duré 5 minutes, le temps de la prise de vue, selon l’horodatage des photographies litigieuses.
— M. [Z] [A], lors de l’exercice de son art prend toujours la précaution de se présenter et d’expliquer son travail à ses interlocuteurs et notamment les propriétaires l’accueillant dans leur demeure.
Les circonstances de l’espèce ont fait que M. [Z] [A] a été mis dans une croyance légitime d’être reçu par le résident de l’appartement, M. [E] [G].
— Mme [D] [H] n’est pas fondée à engager la responsabilité de M. [Z] [A], la preuve de sa faute n’étant pas rapportée.
— à titre subsidiaire, Mme [D] [H] n’est pas fondée à demander la réparation in solidum de son préjudice d’un montant de 37 500 €, le profit effectué par les auteurs et la maison d’édition étant étranger au montant de la réparation, et seul le préjudice de la victime doit être réparé, en fonction de l’intensité de la souffrance résultant de l’atteinte, alors qu’aucun objet ou effet personnel ne figure sur les photographies.
— M. [Z] [A] ne peut être tenu responsable de l’entier dommage subi par Mme [D] [H] en ce qu’il a été lui aussi victime des agissements de M. [E] [G], et il doit être exclu de toute condamnation solidaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/04/2023, la société SA LA GESTE a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger Mme [H] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter.
Confirmer la décision entreprise en tous points.
Et y ajoutant, condamner Mme [H] à payer à la société La Geste la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SA LA GESTE soutient notamment que :
— M. [A] n’avait aucune raison de vérifier que M. [G] qui lui a ouvert les portes n’était pas autorisé à le faire.
— quand on autorise un photographe professionnel à entrer dans un immeuble historique pour prendre des photographies en sachant qu’un livre en sera publié avec le concours d’un écrivain également invité à pénétrer dans l’appartement, il va de soi que l’on autorise la publication des photographies et du texte les explicitant.
— comme confirmé par le courrier de M. [G] du 16 septembre 2021, c’est M. [G], président du conseil syndical, qui a ouvert au photographe et à l’écrivain les portes de l’appartement loué à Mme [H], en l’absence de celle-ci, la visite s’étant effectuée en présence de M. [G] et de M. [U], un autre copropriétaire de cet immeuble et M. [G] savait pertinemment à qui il avait à faire, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage dont il était informé.
— il est incompréhensible que Mme [H] se soit désistée à l’égard de M. [G].
— les premiers juges ont pertinemment retenu qu’à aucun moment MM [G] et [U] n’ont dit que l’appartement faisait l’objet d’un bail d’habitation en cours au profit de Mme [H].
— à titre subsidiaire, Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice, car les photographies ne révèlent en rien son intimité et son nom n’est pas cité. Au surplus, le mode de calcul d’un éventuel préjudice retenu par Mme [H] est déconnecté de toute réalité
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 12/09/2023, le conseiller de la mise en état saisi par M. [W] d’un incident aux fins de radiation, a ainsi statué :
'DONNONS ACTE à M. [F] [W] de ce qu’il indique que son incident à fin de radiation et de paiement d’une indemnité de procédure sur incident est désormais sans objet
CONDAMNONS Mme [D] [H] aux dépens de l’incident'.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
S’agissant de l’image extérieure d’un bien immobilier, le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, mais peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
S’agissant de l’image intérieure d’un immeuble, il a été jugé que 'le droit de chacun au respect de sa vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d’autre part, que l’utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l’autorisation de la personne concernée, la cour d’appel a violé les textes susvisés» (en l’occurrence l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Il s’agit bien ici de la protection des parties privatives d’un habitat personnel, lieu d’expression et d’intimité de la vie privée, qui doit ainsi bénéficier d’une protection renforcée.
En l’espèce, faisant suite à leur première visite de l’immeuble le 3 juin 2020, s’agissant des extérieurs et des parties communes de l’immeuble, il est démontré et reconnu, à la lecture du courrier de M. [G] à Mme [H] en date du 16 septembre 2021, que M. [W] et M. [A] ont pu avoir accès à l’appartement loué par Mme [H], cet accès étant assuré par M. [G], co-propriétaire et président du conseil syndical, cela en présence d’un autre co-propriétaire, M. [U].
Il ressort des propres déclarations de l’appelante que M. [G] conservait avec son accord un trousseau de ses clés.
M. [G] a reconnu dans son courrier du 16 septembre 2021 à Mme [H] avoir ouvert l’appartement de bonne foi pour permettre à messieurs [W] et [A] de 'connaître et valoriser la richesse des décorations de votre appartement', même s’il indique ne pas pour autant avoir autorisé la publication des photographies prises en sa présence.
M. [W] et [A] exposent ainsi avoir été induit en erreur par l’attitude de M. [G] quant aux droits dont il disposait sur l’appartement en question et dont il avait manifestement la libre disposition, M. [A] précisant avoir cru que M. [G] était le résident de l’appartement.
En effet, ce dernier, disposant des clefs et adoptant une attitude de connaissance des lieux, présentait à l’égard de M. [W] et de M. [A], dont il savait qu’ils venaient visiter les lieux et en prendre des photos en vue d’un ouvrage, toute l’apparence d’un occupant légitime des lieux habile à les autoriser à les visiter et les photographier, soit pour en être le propriétaire, soit comme investi d’un mandat apparent pour le faire.
M. [G] ne précise nullement dans son écrit du 16 septembre 2021 avoir informé ses visiteurs de ce qu’il n’était pas l’occupant de l’appartement visité, ou avoir donné à ceux-ci le moindre élément de nature à les faire douter des droits qu’il paraissait détenir.
Dans ces circonstances, M. [W] et M. [A] ont pu légitimement penser être accueillis par la personne ayant la capacité de leur montrer l’appartement.
Dans la mesure où il est constant aux débats que M. [G], propriétaire d’un appartement dans l’hôtel particulier, les y avait fait pénétrer pour qu’ils le visitent et le photographient, et avait donné son accord à la publication de ces photographies dans le livre qu’ils préparaient, M. [W] et M. [A] étaient en droit de considérer qu’il leur donnait pareillement son autorisation pour publier les photos de l’autre appartement qu’il leur faisait aussi visiter, et il n’y a eu de leur part aucune faute, fût-ce d’imprudence, à ne pas avoir sollicité de lui pour la publication des photos de ce second appartement une autorisation distincte et formelle.
Dans ces conditions, la société LA GESTE, éditeur de l’ouvrage litigieux, n’a pas non plus commis de faute en ne sollicitant pas une preuve de l’autorisation de prendre et publier les photographies de l’intérieur de cet appartement, présenté à M. [W] et [A] dans des conditions non suspectes par la personne qui avait donné cet accord pour un autre appartement du même immeuble, étant observé qu’il était plausible que cette personne fût propriétaire des deux appartements, ou titulaire sur les deux, fût-ce par mandat, du droit de donner cet accord.
Mme [H] ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute des intimés, à l’origine du préjudice qu’elle allègue, étant rappelé son désistement d’instance intervenu à l’égard de M. [G].
En conséquence, s’agissant de l’atteinte à la vie privée de Mme [H] résultant de l’édition en direction du public de photographies de son lieu de résidence personnel et privé, la responsabilité de M. [W], de M. [A] et de la SA LA GESTE n’est pas engagée et l’appelante sera déboutée de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [D] [H].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [D] [H] à payer à M. [F] [W], M. [Z] [A] et de la société SA LA GESTE les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à M. [F] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à M. [Z] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la société SA LA GESTE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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