Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 18 déc. 2025, n° 25/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 juillet 2025, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /25 DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQK
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00039, en date du 10 juillet 2025,
APPELANTE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Société anonyme à directoire, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 775 618 622
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SCI [Localité 5]
inscrite sous le n° 891088379 au registre du commerce de NANCY dont le siège social est à [Adresse 7], représentée par son gérant.
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Maître [S] [R], commissaire de justice à [Localité 9] en date du 18 septembre 2025 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié reçu le 4 décembre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la CEPGEE) a consenti à la SCI [Localité 5] un prêt d’un montant de 290 000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois d’amortissement précédés d’une période de préfinancement de 24 mois, au taux de 1,49 % l’an, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 22 décembre 2020 (volume 2020 V n°5890 et V n°589 1), avec reprise pour ordre publiée le 22 mars 2021 (volume 2021 D 6598 et 6599), sur le bien immobilier sis à [Adresse 7].
L’offre de prêt annexé à l’acte notarié a précisé que ' la phase de préfinancement s’achève lors du dernier déblocage de fonds et le point de départ de l’amortissement est fixé à la première date utile qui suit le déblocage total des fonds du prêt. '
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2023, la CEPGEE a mis la SCI [Localité 5] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées d’un montant de 1 453,34 euros (correspondant à un reliquat d’impayé de novembre 2022 de 2,61 euros et à l’échéance de décembre 2022 de 1 450,73 euros) dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 mars 2023, la CEPGEEE a notifié à la SCI [Localité 5] la déchéance du terme du prêt immobilier et l’a mise en demeure de payer la somme totale exigible de 280 332,73 euros.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la CEPGEE a fait délivrer à la SCI [Localité 5] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 2] pour 04 a 49 ca et AE n°[Cadastre 3] pour 06 a 51 ca, soit les lots numéros 7, 13 et 17, pour avoir paiement de la somme de 280 025,10 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 26 septembre 2023 volume 2023 S n°66.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023, la CEPGEE a fait assigner la SCI [Localité 5] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 70 000 euros, sans excéder subsidiairement 100 000 euros, et de voir constater que le montant de sa créance s’élève à 280 025,10 euros suivant décompte arrêté au 19 juin 2023.
La SCI [Localité 5] a conclu à l’annulation de la déchéance du terme du prêt (en ce qu’elle n’a pas eu connaissance du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’adresse de son ancien siège social résultant d’une décision unanime des associés du 6 avril 2023, et qu’il n’existait pas d’impayés à la date de délivrance de cette mise en demeure, ceux-ci étant au surplus régularisés à la date de la déchéance du terme du 30 mars 2023) et à l’absence de caractère liquide et exigible de la créance de la CEPGEE, et a sollicité la mainlevée de la saisie. Subsidiairement, elle a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier saisi, et à titre infiniment subsidiaire, de fixer la mise à prix à un montant de 280 000 euros.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière a :
— prononcé l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 août 2023,
— ordonné la mainlevée de la présente procédure,
— ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy l le 26 septembre 2023 volume 2023 S n° 66,
— condamné la CEPGEE à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CEPGEE aux dépens.
Le juge a retenu que l’adresse du siège social de la SCI [Localité 5] avait été modifiée suite à la délibération des associés du 6 avril 2023, publiée au BODACC le 13 novembre 2023, soit postérieurement à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 4 janvier 2023, de sorte qu’elle avait été valablement envoyée à l’adresse du siège social non modifié. Il a précisé que la SCI [Localité 5] n’avait pas informé la CEPGEE de l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2022 ayant déterminé l’adresse de l’ancien siège social, ni de l’adresse effective du siège social modifié, indépendamment des mentions figurant à l’extrait K-Bis.
Il a constaté que le relevé de compte produit par la banque ne permettait pas d’établir l’existence de l’impayé porté à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 4 janvier 2023. Il a jugé que la déchéance du terme prononcée le 30 mars 2023 devait être annulée, à l’instar du commandement de payer valant saisie.
— o0o-
Le 8 septembre 2025, la CEPGEE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le président de la chambre de l’exécution a autorisé la CEPGEE à faire assigner la SCI [Localité 5] pour l’audience du 20 novembre 2025.
Dans son acte d’assignation à jour fixe délivré à la SCI [Localité 5] le 18 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEPGEE, appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable autant que bien fondé,
Y faisant droit, vu les dispositions des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 août 2023,
* ordonné la mainlevée de la présente procédure,
* ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy l le 26 septembre 2023 volume 2023 S n° 66,
* condamné la CEPGEE à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions del’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la CEPGEE aux dépens.
Et, statuant à nouveau, vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6, et des articles R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter la SCI [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de constater que la saisie pratiquée, qui n’a aucun caractère disproportionné, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en ordonnant la vente forcée sur la mise à prix de 70 000 euros,
— de constater que le montant de la créance de la CEPGEE s’élève à la somme de 280 025,10 euros, sauf mémoire, suivant décompte arrêté au 19 juin 2023,
— de fixer en conséquence la date de l’audience de vente par adjudication, et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble, en autorisant, le moment venu, pour y faire procéder, la SELARL OBJECTIF DROIT, titulaire d’un office de commissaire de Justice, dont le siège est établi Espace Stanislas, [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— de condamner la SCI [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de
vente.
Au soutien de ses demandes, la CEPGEE fait valoir en substance :
— que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été envoyée à la SCI [Localité 5] par courrier recommandé en date du 4 janvier 2023 à l’adresse de son siège social sis à [Adresse 10], et que l’avis de réception a été retourné avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse ' ; que la lettre de déchéance du terme a été envoyée le 30 mars 2023 à cette même adresse, correspondant au siège social figurant à l’extrait K-BIS de la société, et que l’avis de réception a été retourné avec la mention ' pli avisé et non réclamé ' après un suivi du courrier effectué par les services de la poste à l’adresse de la résidence principale de son gérant, sise à [Adresse 8] ; que le transfert du siège social à [Localité 6] est intervenu par délibération du 6 avril 2023 publiée au BODACC le 9 novembre 2023, soit postérieurement à l’envoi régulier desdits courriers au siège social antérieur ;
— qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ; qu’il est parfaitement démontré par la production du relevé bancaire de la SCI [Localité 5] qu’à la date de mise en demeure du 4 janvier 2023, elle restait devoir le solde impayé de l’échéance de novembre 2022 (2,61 euros) et l’échéance impayée de décembre 2022 ( 1 450,73 euros), qui n’ont jamais été réglés dans le délai de quinze jours imparti par la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ; que les paiements ultérieurs ne sont pas susceptibles de venir altérer la situation du compte à la date du 4 janvier 2023 ;
— que la SCI [Localité 5] doit faire face à des saisies à tiers détenteur depuis le mois de décembre 2023 et qu’elle est dans l’incapacité d’assumer sa dette ;
— que la vente forcée des lieux saisis doit être ordonnée ; que la SCI [Localité 5] produit un mandat exclusif de vente donné à une agence depuis le15 avril 2024 pour un prix exorbitant de 530 000 euros (avec une commission de 26 500 euros), déterminant l’absence d’acquéreur ; que la piscine installée dans les lieux saisis est dans un état lamentable et qu’un litige oppose la SCI [Localité 5] aux voisins de l’étage du dessous (une expertise judiciaire étant en cours mettant en évidence d’importantes malfaçons de nature à dévaluer significativement la valeur des lieux) ; que la demande d’autorisation de vente amiable est dilatoire ;
— que la mise à prix ne peut être portée à 280 000 euros correspondant à un montant supérieur au prix d’acquisition.
— o0o-
La SCI [Localité 5], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il y a lieu de constater au préalable que la CEPGEE produit la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 4 décembre 2020, et justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui constate une créance liquide.
L’article 1224 du code civil dispose que ' la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. '
En outre, l’article 1225 du code civil énonce en son alinéa 2 que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la CEPGEE se prévaut de la résolution du prêt notarié par acquisition de la clause résolutoire de déchéance du terme prévue au contrat qui énonce que ' le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (l5) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée ínfructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : – non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat (…). '
En outre, il ressort du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé à la SCI [Localité 5] le 4 janvier 2023 que le prêt présente une situation d’impayé à hauteur de 1 453,34 euros, correspondant aux échéances du 10 novembre 2022 au 10 décembre 2022, et qu’à défaut de régularisation de la situation dans les quinze jours suivant la réception du courrier et de reprise du paiement régulier des créances, ' nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit '.
La SCI [Localité 5] a soutenu devant le premier juge qu’il n’existait aucune échéance impayée à la date de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, et que tous les impayés avaient été régularisés au jour de la notification de la déchéance du terme par courrier du 30 mars 2023.
Le premier juge a retenu l’absence de mensualités impayées à la date du 4 janvier 2023, et a jugé que la mise en demeure de payer ne pouvait avoir aucun effet.
Au contraire, la CEPGEE soutient à hauteur de cour qu’à la date de mise en demeure du 4 janvier 2023, la SCI [Localité 5] restait devoir le solde impayé de l’échéance de novembre 2022 (2,61 euros) et l’échéance impayée de décembre 2022 ( 1 450,73 euros), qui n’ont jamais été réglés dans le délai de quinze jours imparti par la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt, ajoutant que les paiements ultérieurs ne sont pas susceptibles de venir altérer la situation du compte à la date du 4 janvier 2023.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a considéré à tort que toutes les sommes portées au crédit du relevé du compte courant de la SCI [Localité 5] produit par la CEPGEE venaient en paiement des échéances du prêt notarié.
En effet, il ressort des mentions figurant audit relevé que seules certaines sommes portées au crédit du compte courant ont été affectées au paiement des échéances du prêt, comme suit :
— l’échéance d’avril 2022 de 1 450,73 euros a été payée par les versements de 812,56 euros le 11 avril 2022, 177,35 euros le 30 juin 2022 et 479,85 euros le 30 septembre 2022 (correspondant à la somme répartie à partir d’un versement d’un montant total de 7 779,31 euros du même jour), avec des intérêts de retard facturés pour un montant de 19,03 euros,
— les échéances de mai à septembre 2022 inclus (1 450,73 euros x 5 mois, soit 7 253,65 euros) ont été payées par le reliquat restant dû sur le versement de 7 779,31 euros du 30 septembre 2022, soit 7 299,46 euros), avec des intérêts de retard facturés pour un montant de 45,81 euros,
— l’échéance d’octobre 2022 (1 450,73 euros) a été payée par les versements de 1 451 du 8 novembre 2022 et de 7,88 euros le 24 novembre 2022 (correspondant à la répartition d’une somme portée au crédit le 24 novembre 2022 de 1 456 euros), avec des intérêts de retard facturés pour un montant de 8,15 euros,
— l’échéance de novembre 2022 (1 450,73 euros) a été payée partiellement par un versement de 1 448, 12 euros le 25 novembre 2022 (correspondant au reliquat de la somme de 1 456 euros virée au crédit du compte), laissant subsister un impayé de 2,61 euros au 4 janvier 2023,
— l’échéance de décembre 2022 (1 450,73 euros) n’a pas été acquittée au 4 janvier 2023.
Aussi, la SCI [Localité 5] restait devoir la somme de 1 453,34 euros au jour de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme envoyée par courrier recommandé du 4 janvier 2023, présenté le 10 janvier 2023 à l’adresse de son siège social, et ne justifie pas avoir régularisé cette somme dans les quinze jours de sa réception.
En effet, il y a lieu de constater qu’aucun virement n’a été porté au crédit du compte de la SCI [Localité 5] entre le 24 novembre 2022 et le 14 février 2023.
Aussi, la déchéance du terme du prêt est régulièrement intervenue à défaut de régularisation des échéances échues et impayées à hauteur de 1 453,34 euros dans un délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme.
Au surplus, les versements postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire visée à la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme ne pouvaient s’imputer sur les échéances impayées compte tenu de l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Dans ces conditions, la créance de la CEPGEE est exigible.
Par ailleurs, la saisie porte sur un droit réel saisissable.
Aussi, il ressort de ces constatations que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance de la CEPGEE
Il ressort des pièces produites, et notamment du commandement de payer valant saisie et des décomptes établis, que la créance du créancier poursuivant, s’élève à la somme de 280 028,10 euros arrêtée au 19 juin 2023 détaillée comme suit :
* capital restant du au 30 mars 2023 : 262 589,80 euros,
* échéances échues et impayées : 4 368,56 euros,
* intérêts de retard sur échéances impayées et capital restant du au taux majoré de 4,49 % arrêtés au 19 juin 2023 : 2 633,83 euros,
* intérêts de retard au taux majoré de 4,49% sur échéances impayées et capital restant du postérieurs au 19 juin 2023: mémoire,
* indemnité d’exigibilité anticipée de 5% : 13 347,91 euros,
— versements à déduire : 2 912 euros.
La créance de la CEPGEE sera mentionnée au dispositif pour la somme de 280 025,10 euros, telle que figurant au dispositif de ses conclusions.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
La SCI [Localité 5] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, de sorte qu’il convient d’ordonner l’adjudication de l’immeuble sis à [Adresse 7].
L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Aussi, il convient d’ordonner le retour de la procédure de saisie immobilière aux fins de poursuite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, auquel il appartiendra de fixer la date de l’audience d’adjudication.
La SELARL OBJECTIF DROIT, titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 9], sera désignée afin de procéder à la visite des lieux.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 70 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de vente.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 2] pour 04 a 49 ca et AE n°[Cadastre 3] pour 06 a 51 ca, soit les lots numéros 7, 13 et 17, tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
DIT qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience qui sera fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy,
DIT que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 70 000 euros,
COMMET la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à [Localité 9], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE également qu’en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution : si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,
DIT que cet état de frais devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève au 19 juin 2023 à la somme de 280 025,10 euros,
DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Y ajoutant,
ORDONNE le retour de l’affaire et des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de fixation de l’audience d’adjudication et de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Diligences
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pays-bas ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Cession ·
- Certificat de travail ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Établissement ·
- Public ·
- Décret ·
- Interdiction ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Boulangerie ·
- Avocat ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Photographie ·
- Ouvrage ·
- Vie privée ·
- Conseil syndical ·
- Publication ·
- Hôtel ·
- Photographe ·
- Autorisation ·
- Photos ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Bail ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Faute ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.