Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 23/09242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juin 2023, N° 19/00733 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 28, CPAM 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/031
Rôle N° RG 23/09242 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTS7
[R] [F]
C/
CPAM 06
[X] [W]
S.E.L.A.R.L. [21]
S.A.S. [28]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
représenté par Me Aurélie HUERTAS,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-louis DECOCQ,
avocat au barreau de COMPIEGNE
Me [T] [J],
mandataire judiciaire à [Localité 16]
Me Julie MOREAU,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00733.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
INTIMES
CPAM 06, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [W] es-qualité de mandataire ad’hoc de la société [18], demeurant [Adresse 11] BELGIQUE
représenté par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Chloé MOLINARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [21] prise en la personne de Maître [T] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la Société [18], demeurant [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. [28] prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] [le salarié], salarié intérimaire de la société [28] [l’employeur], a été victime le 12 décembre 2016, alors qu’il était mis à disposition de la société [18] [l’entreprise utilisatrice] en qualité de tuyauteur, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse].
Cette caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 16 mai 2017, puis a fixé le 05 septembre 2019 son taux d’incapacité permanente partielle à 14% (dont 0% pour le taux professionnel).
Le salarié a saisi le 16 avril 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel par R.P.V.A. le 11 juillet 2023, en désignant en qualité d’intimées la Selarl [21], prise en la personne de Me [I] liquidateur de l’entreprise utilisatrice, l’employeur et la caisse.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard d’une déclaration d’appel désignant la Selarl [21], prise en la personne de Me [I] liquidateur de l’entreprise utilisatrice, compte tenu de la procédure collective la concernant et du liquidateur désigné et a invité l’appelant à faire délivrer une assignation en intervention forcée au mandataire ad hoc qui serait désigné pour la représenter.
Par acte de commissaire de justice daté du 28 octobre 2025, le salarié a fait assigner en intervention forcée M. [X] [W], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [18] par ordonnance du 20 juin 2025 du président du tribunal des activités économiques d’Avignon.
Par conclusions n°5 remises par voie électronique le 21 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour de juger son appel recevable et sollicite la réformation du jugement.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, lequel bénéficie d’une action récursoire en responsabilité contre l’entreprise utilisatrice,
* fixer au maximum la majoration de la rente,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer l’arrêt commun à la caisse,
* condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W], mandataire ad hoc de l’entreprise utilisatrice, soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié à son encontre et demande à la cour de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée et celle à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le salarié relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de ses salariés,
* condamner l’entreprise utilisatrice par le biais de son assurance à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable tant en principal qu’en frais et intérêts,
* limiter la mission d’expertise au cadre fixé par la Cour de cassation,
* limiter la provision à valoir sur la réparation du préjudice du salarié à de plus justes proportions,
* débouter le salarié de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * déclarer 'le jugement’ commun à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à son assurance.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en remettre à la décision de la cour sur la faute inexcusable.
En cas d’infirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de condamner l’entreprise utilisatrice à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel:
Compte tenu des précisions et justificatifs apportés par le salarié, il est établi que le tribunal de commerce d’Avignon:
* par jugement en date du 22 février 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [18], et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [21] représentée par Me [T] [I],
* par jugement en date du 08 janvier 2024, a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [18] pour insuffisance d’actif,
* la société [18], a été radiée le 12 janvier 2024 du registre du commerce et des sociétés.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel en date du 11juillet 2023 désignant comme intimée pour la société [18], la Selarl [21], en la personne de Me [I], est régulière et que l’appel en ce qu’il est dirigé contre l’entreprise utilisatrice est recevable.
Le salarié est par conséquent recevable en son appel.
2- sur la désignation de l’administrateur ad hoc et la recevabilité de l’assignation en intervention forcée:
Exposé des moyens des parties:
Le mandataire ad hoc se fonde sur les dispositions de l’article L.640-5 du code de commerce pour soutenir que la requête aux fins de sa désignation a été déposée hors délai, plus d’une année s’étant écoulée depuis la radiation de la société suite à sa liquidation judiciaire et que le salarié est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre.
Le salarié lui oppose la survie de la personnalité morale de l’entreprise utilisatrice après la clôture pour insuffisance d’actif en se fondant sur les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 2 du code de commerce, pour soutenir que l’action qu’il a engagée tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle ne constitue en rien une action en paiement et ne vise aucune condamnation de l’entreprise utilisatrice, et que la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 9 (8) janvier 2024 n’a aucun effet extinctif sur l’instance, laquelle est restée régulièrement pendante devant la cour.
Il argue:
* d’une part que cette clôture intervenue alors qu’une instance était en cours a eu pour conséquence de priver l’entreprise utilisatrice de toute représentation légale, que cette société intimée se trouvait dans l’impossibilité d’assurer sa défense alors même qu’elle demeurait partie à l’instance, pour soutenir qu’il était fondé à solliciter par requête du 10 juin 2025 la désignation d’un mandataire ad hoc afin de garantir le respect du contradictoire et la poursuite régulière de la procédure,
* d’autre part qu’aucune disposition du code de commerce n’édicte de délai, de forclusion ou de péremption pour saisir la juridiction d’une requête tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc, que le délai imparti au créancier pour assigner en liquidation judiciaire ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une demande de représentation en justice d’une société dissoute dans une instance déjà engagée et que les articles 117, 121 et 126 du code de procédure civile se bornent à imposer que la régularisation intervienne avant que le juge ne statue, condition satisfaite en l’espèce.
Ni l’employeur qui demande dans le cadre de son subsidiaire à être relevé et garanti par l’entreprise utilisatrice des condamnations qui seraient prononcées au titre de la faute inexcusable, ni la caisse qui dirige ses demandes, en cas de reconnaissance de cette faute de l’employeur, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, n’ont conclu sur la régularité de la désignation de l’administrateur ad hoc et la recevabilité des demandes dirigées à son encontre.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.611-3 alinéa 1 du code de commerce, le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de l’article L.640-5 du même code que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés et s’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Ces dispositions qui sont insérées dans le code de commerce au chapitre préliminaire relatif aux conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire, sont afférentes exclusivement à celles-ci.
Il s’ensuit que le délai de forclusion posé par l’article L.640-5 précité à l’action du créancier, pour assigner une entreprise débitrice radiée du registre du commerce et des sociétés aux fins d’obtenir paiement de sa créance, ne peut concerner que cette action.
Ce délai ne peut être applicable à l’action du salarié ayant engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime, qui n’est pas une action aux fins d’obtenir paiement d’une créance mais en recherche d’une responsabilité fondée sur l’obligation légale de l’employeur de prévenir et préserver les travailleurs des risques auxquels l’organisation du travail mise en place peut les exposer.
De plus, par suite de la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’entreprise utilisatrice le 12 janvier 2024, soit au cours de la procédure d’appel, la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de la représenter dans le cadre de cette procédure était nécessaire, comme son assignation en intervention forcée, cette société n’étant plus régulièrement représentée par le liquidateur.
Il résulte en effet de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 126 aliéna 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce les parties ont été invitées par la cour dans le cadre du renvoi ordonné lors de l’audience du 07 mai 2025, à s’expliquer sur la situation de l’entreprise utilisatrice, partie intimée.
Par suite de la radiation de l’entreprise utilisatrice du registre du commerce et des sociétés consécutivement à la publication du jugement de clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, cette société n’était plus régulièrement représentée dans le cadre de la présente procédure, ce jugement ayant mis fin aux fonctions du liquidateur judiciaire, sans pour autant faire disparaître sa personnalité morale.
Le salarié appelant a régularisé la procédure, qui pouvait effectivement l’être jusqu’à décision sur le fond, en sollicitant la désignation d’un administrateur ad hoc et en le faisant assigner en intervention forcée pour l’audience de renvoi.
L’administrateur ad hoc est par conséquent mal fondé en son moyen d’irrecevabilité tiré de la date à laquelle il a été désigné, puis assigné en intervention forcée, alors que la radiation de la société est intervenue postérieurement à l’acte d’appel et pendant cette instance.
3- sur la faute inexcusable:
Pour débouter le salarié de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu’il lui appartient de démontrer, en conformité avec les dispositions de l’article L.4154-3 du code de la sécurité sociale, pour prétendre bénéficier d’une présomption de faute inexcusable, qu’il a été affecté à un poste identifié comme présentant des risques particuliers et qu’il n’aurait pas reçu de formation à la sécurité renforcée, qu’il a été mis à la disposition de la société utilisatrice en qualité de tuyauteur, qu’il est acquis que ce poste n’était pas à risque.
Ils ont retenu pour le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que les obligations de l’employeur ne se confondent pas avec celles de l’entreprise utilisatrice, que le salarié ne précise pas quels seraient les éléments propres à l’employeur de la conscience du danger, qu’il conclut à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice au titre de la double défectuosité des matériels utilisés et échoue à démontrer la conscience du danger qu’aurait pu ou du avoir l’employeur et l’absence de mesure pour l’en protéger.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié expose qu’il travaillait sur une perceuse à colonne appartenant à l’entreprise utilisatrice lorsque son gant de protection s’est coincé dans le foret de l’outil totalement dépourvu du système de protection adapté et que ses 3ème et 4ème doigts de la main droite ont été sectionnés.
Il argue que le matériel mis à sa disposition était défectueux à la fois en raison de l’absence de cache de protection au niveau du foret, ce qui l’obligeait à dégager manuellement l’acier se cumulant à ce niveau, et de la défaillance de l’étau servant à maintenir la pièce à percer, ce qui l’obligeait à la maintenir manuellement, qu’il n’a pu obtenir que le 30 mai 2024 une copie de la procédure d’enquête pénale qu’il verse aux débats, pour soutenir qu’il résulte des investigations menées par les services de police ainsi que par l’inspection du travail que l’entreprise utilisatrice avait connaissance de ce risque sans qu’il ait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il se fonde sur les dispositions des articles L.4321-1 et R.4324-2, L.1251-21 et L.4154-2 du code du travail pour soutenir que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail par le salarié intérimaire, qu’elle a violé ces dispositions en ne s’assurant pas de la conformité des équipements mis à la disposition des travailleurs ni que leur utilisation garantisse leur sécurité et leur intégrité physique et n’a pas assuré de formation effective des salariés, et que la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire est engagée, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il serait amené à travailler sur une perceuse à colonne au regard de la description du poste de travail visée au contrat et au poste occupé au sein de l’entreprise utilisatrice.
Il soutient que l’obligation de prévention des risques professionnels des intérimaires mis à disposition ainsi que l’obligation de sécurité incombent tant à l’entreprise utilisatrice qu’à l’entreprise de travail temporaire, qui aurait dû également organiser des formations qualifiantes et des formations liées à la sécurité, alors qu’aucune de ces initiatives n’a été prise.
*****
L’employeur argue que la présomption de faute inexcusable édictée par l’article L.4154-3 du code du travail ne saurait jouer dés lors que le salarié intérimaire n’était pas désigné sur un poste jugé à risque et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité pour soutenir que l’entreprise utilisatrice n’ayant pas identifié le poste occupé par M. [P] (sic) comme un poste à risque, alors qu’elle seule est en mesure d’apprécier les risques encourus par les salariés mis à sa disposition, il ne lui appartenait pas de se substituer à elle dans la mise en place des règles de sécurité qui lui incombent. Il argue également avoir lors de l’étude du poste de tuyauteur pris acte de l’absence d’inscription de ce poste dans la liste des postes à risques du document unique d’évaluation des risques professionnels établi par l’entreprise utilisatrice pour soutenir que la présomption ne peut s’appliquer, alléguant par ailleurs qu’il est justifié de la dispense d’une formation renforcée à la sécurité.
Il conteste que l’accident du travail soit dû à sa faute inexcusable en soutenant que le rôle d’une entreprise de travail temporaire est circonscrit au recrutement de personnel et à la délégation de salariés compétents correspondant au poste proposé, défini par l’entreprise utilisatrice, laquelle est seule responsable des conditions dans lesquelles les intérimaires exécutent leur mission, du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que du maintien de l’ordre en son sein en application des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail et tire de l’article R.4141-14 du code du travail, que la formation à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice et allègue qu’alors qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’était exigée, celle-ci lui a dispensé cette dernière.
Il en tire la conséquence que la cause exclusive de l’accident survenu est totalement étrangère aux obligations lui incombant et argue qu’il n’a jamais eu conscience du danger auquel aurait éventuellement été exposé le salarié alors qu’il se trouvait dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et sous la direction de celle-ci. Il souligne que la délégation du salarié correspondait au poste proposé par l’entreprise utilisatrice, qu’il disposait d’une expérience significative sur des postes similaires acquise auprès de diverses entreprises depuis 15 ans, qu’il avait acquis en 2015 un titre professionnel en tuyauterie industrielle et disposait également d’un certificat de qualification de soudeur, et travaillait pour le compte de l’entreprise utilisatrice depuis 8 mois lors de la survenance de l’accident du travail, qu’après son accident du travail, le salarié a souhaité retravailler pour son compte, qu’il l’a à nouveau délégué en qualité de soudeur pour une mission de longue durée, pour soutenir que cette situation atteste de l’absence de grief du salarié à son encontre dans la mise en oeuvre de la délégation de sécurité.
******
L’administrateur ad hoc n’a pas conclu au fond et la caisse s’en remet à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code.
Selon l’article L.4154-2 du code du travail pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2016-1088 du 08 août 2016, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, les dispositions de l’article R.4624-23 du code du travail invoquées n’étaient pas applicables à la date de la survenance de l’accident du travail.
Par contre, il est exact qu’en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’employeur (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-23.694 [B]).
Il s’ensuit que l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail et de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, est tenue de dispenser au salarié intérimaire la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 1er juillet 2010, n°09-66.300).
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail, étant rappelé que les juges doivent caractériser l’existence d’une formation renforcée à la sécurité assortie d’une information adaptée aux conditions de travail (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-14.009) et que l’expérience précédente du salarié importe peu (2e Civ., 12 février 2015, n°14-10.855; 11 mars 2010, n°08-21.374), y compris dans la même entreprise (2e Civ., 31 mai 2012, n°11-18.857).
En l’espèce, la cour constate que les contrats de mission versés aux débats par l’employeur, datés respectivement des 17/10/2016, 02/11/2016, 16/11/2016 et 05/12/2016 ne sont même pas signés par le salarié.
Ils mentionnent tous que le salarié est mis à la disposition de la société [18] en qualité d’ouvrier polyvalent, en raison d’un « accroissement temporaire d’activité » et que les caractéristiques de ce poste sont 'tuyauterie et montage en utilisant sa propre caisse de chantier, avec utilisation des meules, poste à souder, perceuse, scie à ruban, risques inhérents aux outils utilisés', tout en mentionnant que 'ce poste n’est pas à risque’ et qu’il n’y a 'pas de formation renforcée à la sécurité'.
Il y est précisé uniquement au titre des équipements individuels de protection 'chaussures sécurité'.
Contrairement aux allégations de l’employeur, il n’est nullement justifié que le salarié a pu bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice puisque le document pré imprimé (hormis pour l’identité du salarié, sa date (12/09/16) et le nom du responsable d’affaires/site), établi sur papier à l’entête de celle-ci, bien que mentionnant 'formation renforcée à la sécurité', se limite à y affirmer qu’elle a été dispensée, sans qu’il soit précisé en quoi une telle formation a consisté, et s’il y est aussi mentionné que le salarié a eu une 'information spécifique sur les risques liés aux travaux prévus (chantier et/ou atelier) lors de son arrivée sur site', pour autant aucune précision n’est donnée à cet égard.
De plus, lors de son audition par les services de police, le responsable dont le nom est mentionné sur le document allégué par l’employeur comme établissant qu’une formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié, a déclaré qu’il 'a eu une information non formalisée. Elle était de rigueur. On présentait le matériel dans l’état où il se trouvait’ et en réponse à la question: 'recevaient-ils une formation ou une information sur les mesures de sécurité', il a déclaré: 'nous ne formons pas à la sécurité. Nous leur donnons simplement une information. L’agent de sécurité dispensait également une information aux employés (…) je me souviens qu’aucune perceuse ne possédait de capot de protection dans les différents sites de l’entreprise et notamment dans les machines disponibles à [Localité 20]. Effectivement, cette action est mentionnée dans le document unique. Il a été réalisé après l’accident'.
La preuve n’est donc pas rapportée qu’une formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise utilisatrice.
Lors de son audition du 13 juin 2017 par les services de police, le salarié a déclaré qu’il était salarié intérimaire au sein de l’entreprise utilisatrice depuis septembre 2016, via l’employeur, ses missions intérim au sein de l’entreprise utilisatrice s’étant renouvelées toutes les deux semaines, et que le jour de la survenance de l’accident du travail, il travaillait sur une perceuse à colonne qui était dépourvue de système de protection adapté, à savoir qu’il manquait un cache de protection au niveau du foret et que l’étau servant à maintenir la pièce ne fonctionnait pas ce qui l’obligeait à tenir la pièce à percer, que de l’acier s’accumulant au niveau du foret, il a voulu le dégager avec sa main droite gantée, mais le gant s’étant pris dans le foret, il a eu deux doigts arrachés.
Il résulte du rapport du médecin légiste joint à la procédure pénale que 'les constatations médicales initiales ont mis en évidence des lésions graves au niveau du majeur (désarticulation au niveau des articulations I.P.P et I.P.D avec dévascularisation) et de l’annulaire droite (désarticulation au niveau des articulations I.P.P avec fracture de la première phalange et dévascularisation)' qui ont nécessité une intervention chirurgicale le jour même, puis devant la nécrose des doigts, une amputation du majeur et de l’annulaire droite.
Il résulte du procès-verbal de la Direccte daté du 10 avril 2017 que ces déclarations du salarié sont corroborées par les constats qui apparaissent sur le rapport d’enquête interne rédigé par l’entreprise, l’arbre des causes réalisé ainsi que l’analyse du [17] du 19 décembre 2016, et que l’examen de ces documents fait apparaître que 'la perceuse à colonne de marque Bimak dont l’année de construction reste inconnue par l’absence de plaque du constructeur apposée sur la machine n’avait pas été maintenue en état de conformité depuis le rachat de la société [18] par le groupe [30] le 2 mai 2015 avec les règles techniques de conception et de construction applicables et en particulier les préconisations contenues dans la notice du fabricant', et que dans le document unique d’évaluation des risques professionels concernant les perceuses à colonne, il est noté dans la rubrique 'actions préventives à réaliser: installations de capots de protection à finaliser (non pourvues car trop anciennes)'.
Il s’ensuit d’une part que l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié, qui avait conscience des risques auxquels la mise à disposition d’un tel outil de travail, dépourvu de capot de protection, exposait les salariés, avait aussi nécessairement conscience qu’en mettant un tel outil à la disposition d’un salarié intérimaire, exposait celui-ci à un risque particulier pour sa santé, risque qui s’est du reste réalisé lors de la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime.
Les contrats de mission successifs du salarié le détachant au sein de cette entreprise utilisatrice comportant la mention que le poste auquel il était affecté comportait les 'risques inhérents aux outils utilisés', l’employeur ne peut alléguer avoir ignoré que le salarié allait être exposé à un risque particulier pour sa sécurité, le salarié étant amené à utiliser des outils l’exposant à un risque particulier pour sa santé.
Il s’ensuit que les mentions apposées sur le contrat de mission temporaire, selon lesquelles le salarié était censé effectuer des tâches relevant de la qualification de « tuyauteur » et qu’il ne devait pas être affecté, étant un salarié intérimaire, sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, sont inopérantes à établir que tel était le cas au moment de son accident du travail, alors que les circonstances de sa survenance, que la cour vient de reprendre, établissent le contraire.
La présomption de faute inexcusable doit être retenue.
L’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié, qui avait conscience du risque particulier pour la sécurité de cet intérimaire qui lui faisait obligation de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité, ne l’ayant pas fait, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, et la cour juge que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 12 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction à l’employeur.
4- sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable:
4.1- sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
à l’égard du salarié:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l’indemnisation de ses préjudices de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
En application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration du capital représentatif de la rente servie au salarié à son taux maximum.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées, de la décision du conseil constitutionnel et des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, la cour fixe à 10 000 euros le montant de l’indemnisation provisionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant mise à la charge de son employeur.
4.2- sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
à l’égard de la caisse:
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse demandant uniquement à la cour, 'si elle infirme le jugement, juge l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable de condamner la société [18]' à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale (sic).
La cour n’étant pas saisie de demande de sa part dirigées contre l’employeur, la caisse doit en être déboutée.
4.3- sur le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire
à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
L’employeur demande à être relevé et garanti de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais.
La cour vient de juger que l’accident du travail a pour cause la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à l’employeur.
Le jugement du 08 janvier 2024 du tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l’entreprise utilisatrice pour insuffisance d’actif, son assureur éventuel n’a jamais été attrait dans la cause, et le mandataire ad hoc n’a pas conclu au regard d’une telle demande.
Selon l’article 14 du code de procédure civile dont la cour a précédemment rappelé la teneur, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La cour étant saisie par l’employeur uniquement d’une demande de condamnation de l’entreprise utilisatrice 'par le biais de son assurance',qui n’est pas partie à la procédure, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées au titre de la faute inexcusable doit en conséquence en être déboutée.
La cour jugeant que l’accident du travail dont le salarié a été victime est due à faute inexcusable de l’employeur, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais exposés pour sa défense.
Il ne paraît pas davantage inéquitable de laisser à la charge du mandataire ad hoc les frais exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens doivent être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [R] [F] recevable en son appel,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [F] le 12 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [18] substituée dans la direction à la société [28],
— Fixe au maximum la majoration du capital de la rente,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [R] [F]:
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
le docteur [Y] [V]
Centre Hospitalier [25] – [Adresse 29]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX07]
Courriel : [Courriel 24]
et à défaut
le Docteur [Z] [G]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Courriel : [Courriel 26]
et à défaut
le Docteur [O] [S]
centre médical [27] – [Adresse 23]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 22]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [F],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [F] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Déficit fonctionnel permanent:
Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte [XXXXXXXXXX01] Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Alloue à M. [F] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l’avance des sommes allouées à M. [F] ainsi que des frais d’expertise,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de remboursement des sommes dont elle est légalement tenue de faire l’avance dirigées contre la société [18],
— Déboute la société [28] de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute M. [X] [W], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [18] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [28] à payer à M. [R] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2026 à 9 heures,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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