Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°150
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6X
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.A.S. [U] [F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01758 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6X
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [B] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
S.A.S. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [M] [V] et la société [D] [Q] étaient cotraitantes d’un lot de déconstruction et de désamiantage de locaux du lycée [Etablissement 1] de [Localité 3] (Charente-Maritime).
La société [D] [Q] était mandataire à l’égard de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charente, maître d’ouvrage.
Le décompte définitif des travaux de la société [M] [V] est en date du 12 juin 2019.
La société [M] [V] a postérieurement demandé à la société [D] [Q] paiement de la somme toutes taxes comprises de 39.130,43 € au titre de l’ordre de service n° 4 et des situations nos 5 et 6.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert à l’égard de la société [M] [V] une procédure de liquidation judiciaire. La selarl [B] et associés Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [B], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2022, le conseil du liquidateur judiciaire a mis en demeure la société [U] [F] venant aux droits de la société [D] [Q] de lui payer la somme de 39.130,43 € précitée. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 8 décembre 2022, la selarl [B] et associés Mandataires judiciaires ès qualités a assigné la société [U] [F] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 39.130,43 €, outre les intérêts de retard ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société [U] [F] a soulevé l’incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative. Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre, n’étant selon elle pas la débitrice de la demanderesse.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la Société [U] T.P. de sa demande consistant à ce que le Tribunal se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative de POITIERS (Vienne).
DIT et JUGE que la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], ne justifie pas du bienfondé de sa demande et l’en DEBOUTE.
DEBOUTE la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], de ses autres demandes indemnitaires.
CONDAMNE la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], à payer à la Société [U] T.P. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'.
Il a retenu sa compétence, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales.
Il a rejeté la demande en paiement du liquidateur judiciaire au motif que le mandat confié à la société [D] [Q] ([U] [F]) n’avait pas rendu cette dernière débitrice du coût des travaux réalisés.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, la selarl [B] et associés Mandataires judiciaires ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, elle a demandé de :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ainsi statué :
DIT et JUGE que la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], ne justifie pas du bienfondé de sa demande et l’en DEBOUTE.
DEBOUTE la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], à payer à la Société [U] T.P. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNEE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
Et statuant à nouveau
Vu les articles L441-10 du code de commerce ; 1342 et suivants du code civil
Déclarer la demande de la SELARL [B] ET ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal
Condamner la Société [U] [F] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [M] [V], la somme de 39.130,43 € avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures ;
A titre subsidiaire
Condamner la Société [U] [F] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [M] [V], la somme de 39.130,43 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
En tout état de cause
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société [U] [F] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [M] [V], la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société [U] [F] aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— la société [M] [V] avait réalisé l’intégralité des travaux confiés ;
— la société [D] [Q] ([U] [F]) avait établi le décompte général définitif pour le compte des deux entreprises ;
— ses factures avaient toutes été adressées à la société [D] [Q] ([U] [F]) et non au maître de l’ouvrage ;.
— les quatre premières situations avaient été réglées par la société [D] [Q] ([U] [F]) ;
— le décompte général définitif établi par l’intimée était partiellement erroné, une plus-value à son profit ayant été omise ;
— l’état liquidatif de récupération de l’avance figurant en page 3 du décompte général définitif avait mentionné des prestations réalisées pour un montant de 215.914,50 € et des paiements effectués par l’intimée d’un montant de 179.964,57 €.
Elle a subsidiairement demandé de condamner l’intimée au paiement de dommages et intérêts en raison de sa réticence abusive. Elle a exposé à l’appui de cette demande que l’intimée avait :
— soit présenté les décomptes au maître de l’ouvrage et en avait reçu paiement ;
— soit omis de l’inviter à se rapprocher du maître de l’ouvrage ;
— soit omis de présenter au maître de l’ouvrage ses décomptes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société [U] [F] a demandé de :
'Vu les articles 1134, 1147 (anciens), 1382 et suivants (anciens) du Code civil
Vu l’article 1199 du Code civil,
[…]
DECLARER la société [U] [F] recevable et bien fondée en ses demandes;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 11 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V] à verser à la société [U] [F] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [U] [F]'.
Elle a exposé que :
— l’acte d’engagement stipulait que les paiements seraient effectués par le maître de l’ouvrage sur les comptes de chacune des entreprises ;
— les travaux de déconstruction et de désamiantage avaient été receptionnés avec réserves le 28 décembre 2018 et que les réserves avaient été levées le 29 juillet 2019 ;
— elle n’était pas en sa qualité de mandataire débitrice des sommes dues par le maître de l’ouvrage à la société [M] [V] ;
— la région était débitrice du prix des travaux à l’égard de cette société ;
— l’appelante avait admis dans ses écritures de première instance avoir reçu les paiements de la région ;
— le projet de décompte définitif de la société [M] [V] n’avait pas été accepté par le pouvoir adjudicateur public ;
— l’appelante ne justifiait pas d’un quelconque manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations.
Elle a conclu au rejet du surplus des demandes de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PAIEMENT DU PRIX DES PRESTATIONS DE LA SOCIETE [M] [V]
L’acte d’engagement du lot n° 1 déconstruction-retrait amiante a été accepté le 5 avril 2016 par la société [D]-[Q] et le 1er août suivant par le président du conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
L’article 3 mentionne pour cotraitants les sociétés [D] [Q] et [W] [V]. Il y est stipulé que :
'NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées conjointes les unes des autres et désignés dans les pièces du marché sous le terme « entrepreneur »
[…]
Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par la société [D] [Q], dûment mandatée à cet effet et solidaire de l’ensemble du groupement'.
L’article 7 – paiements stipule que :
'Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent contrat dans un délai de 30 jours, en faisant porter le montant au crédit du compte suivant :
— compte ouvert au nom de : [U] [F] [X] [D] [Q]
[…]
— Banque : CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
— compte ouvert au nom de : [M] [V]
[…]
— Banque : CIC VENDEE ENTREPRISES
JOINDRE UN RIB'.
Le coût des travaux, d’un montant hors taxes de 364.678,75 €, a été réparti comme suit :
— société [D] [Q] 190.750,00 €
— société [M] [V] 173.928,75 €.
Le courrier de la région de transmission à la société [D] [Q] de l’ordre d’engagement précise que : 'Les factures ou situations relatives à ce marché devront être envoyées au Cabinet [S] – [Z] à [Localité 4] pour visa, celui-ci se chargeant de nous les transmettre'.
Il en résulte que le prix des prestations était réglé à chacune des sociétés par la région, par virement sur leurs comptes respectifs.
Par courrier en date du 29 septembre 2020 adressé au conseil de l’appelante, le service juridique de la société [U] [F] a indiqué notamment que :
'Le décompte général ne nous a toujours pas été notifié. Pour que nous puissions faire valoir votre demande de paiement auprès de la Région vous voudrez bien nous adresser en retour, un justificatif de créance à hauteur de 10.840,98 € que nous transmettrons à l’acheteur.
Nous attirons votre attention sur le fait que le paiement sera effectué directement sur le compte bancaire de [P] [V], correspondant au RIB transmis au marché'.
L’appelante a admis en page 6 de ses conclusions n° 2 de première instance que :
'Dans le cadre de la procédure, la société [U] souhaite obtenir du liquidateur la transmission des extraits de compte de la société [M] [V] pour démontrer que les paiements intervenaient directement pas le maître d’ouvrage sur le compte de la société [M] [V].
Il n’est pas contesté que la société [M] [V] recevait directement les paiements'.
La société [U] [F] n’était pas ainsi débitrice de la société [M] [V] du prix des prestations effectuées par cette dernière au profit de la région.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE [U] [F]
Le conseil de l’appelante avait en page 9 de ses écritures précitées exposé que les paiements : 'étaient mandatés à réception par [U] [F]' et en page 8 que : 'c’est bien la société [U] qui présentait les décomptes'. Il a ajouté en même page que : 'La société [U] a manifestement encaissé des fonds qu’elle refuse de restituer à la liquidation judiciaire'.
Par courriel en date du 12 juin 2018, le service comptabilité de la société [M] [V] a transmis à la société [U] [F] la situation n° 6 et un décompte général définitif.
Par courriel en date du 26 juin suivant, le conducteur de travaux de la société [U] [F] a indiqué que : 'Le chantier n’est pas réceptionné à l’heure actuelle et ne sera réceptionné qu’en septembre 2020. Par conséquent, nous ne pouvons pas présenté votre projet de décompte final, nous le présenterons lors de la réception définitive accompagné de notre PDF également'.
Le service comptabilité de la société [M] [V] a répondu par courriel en date du 27 juin 2019 que :
'J’ai bien pris note que la réception du chantier aurait lieu en septembre 2020, et que notre DGD ne serait pris en compte qu’à ce moment.
Cependant, nous vous avons fait parvenir des situations d’avancement des travaux, qui doivent nous être réglées.
[…]
Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir nous faire parvenir le règlement, avec déduction des retenues, des factures FA01603 (TS) / FA01630 (Situation N° 5) et FA01638 (situation n° 6) de la même manière que vous avez réglé les situations précédentes'.
Le procès-verbal de levée des réserves signé du maître d’oeuvre est en date du 25 janvier 2019. La levée des réserves par le maître de l’ouvrage est en date du 29 juillet suivant.
Les documents transmis par la société [M] [V] sont antérieurs à l’acceptation de la levée des réserves par le maître de l’ouvrage.
La situation n° 6 mentionne un 'Total HT net précédent’ de 166.067,75 € et un paiement sollicité de 14.664,75 € hors taxes, soit un total de 180.732,50 € hors taxes. Le décompte général définitif en date du 12 juin 2019 fait mention d’un marché d’un montant hors taxes de 182.949,50 €, d’un total général facturé de 182.949,50 € hors taxes, soit 219.095 € toutes taxes comprises et un montant réglé de 179.965,57 €.
Le prix du marché confié à la société [M] [V] était à l’acte d’engagement du montant hors taxes de 173.928,75 €, inférieur aux montants figurant sur les documents précités. Par courriel en date du 23 septembre 2023, [H] [E], chef de secteur de la société [U] [F], a indiqué au conseil de l’appelante notamment que : ' je vous confirme que les éléments du DGD de [M] [V] sont erronés (mauvais montant de marché)'.
La société [U] [F] a produit aux débats un décompte général définitif des travaux mentionnant :
— une situation des travaux arrêtés au 30 janvier 2019 ;
— une facture en date du 25 novembre 2021 ;
— un avancement à 100 % des travaux confiés à chacune des sociétés [U] [F] et Techknik [V].
Ce document établi par la société [U] [F] est en date du 23 mars 2022. Il a été validé le 19 avril 2022 par les services de la région, maître de l’ouvrage.
[R] [S], architecte maître d’oeuvre, a dans un courrier en date du 25 avril 2023 indiqué au conseil de l’appelante que :
'C’est mon confrère et co-traitant [L] [K] [G] 0013 qui a assuré la conduite de ce chantier, mais pour ce dont je me souviens les rapports avec les entreprises titulaires du lot 1 ont été complexes : absorption de [D]-[Q] par [Y] [F], liquidation de [W] [V], reprise de l’activité de [W] [V] par [Y] [F] et retard de [Y] [F] pour effectuer les régularisations administratives.
[L] [K] a finalement pu viser un décompte définitif début 2021. Ce qui a également permis la clôture du contrat qui nous liait à la Région Nouvelle Aquitaine courant 2021".
Il résulte de ces développements que les documents nécessaires au paiement des entreprises ont été adressés par la société [U] [F] à la région.
Il n’est au surplus pas établi que la société [U] [F] a perçu de la région le prix des travaux devant revenir à la société [M] [V].
Il ne peut dès lors pas être reproché à la société [U] [F] de ne pas avoir sollicité de la région le paiement du solde des marchés revenant à chacune des sociétés cotraitantes.
En l’absence de faute, la responsabilité contractuelle de la société [U] [F] n’est pas engagée. La selarl [B] et associés Mandataires judiciaires ès qualités n’est ainsi pas fondées en ses prétentions.
Il sera ajouté au jugement de ce chef, l’appelante n’ayant pas fondé ses prétentions devant le premier juge sur la responsabilité contractuelle de la société [U] [F].
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 11 juin 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
y ajoutant,
DEBOUTE la selarl [B] et associés Mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V], de ses demandes formées à l’encontre de la société [U] [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la selarl [B] et associés Mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V], aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la selarl [B] et associés Mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [V], à payer en cause d’appel à la société [U] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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