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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 mars 2025, n° 24/19259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 mai 2024, N° 24/80579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19259 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80579
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. COLOMBE AND LOVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Sandrine GRINHOLTZ de la SELAS ARDENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1161
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [D] [K] CONSEIL, exerçant sous l’enseigne ADL CONSEIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric PERRIN de la SELEURL FPA société d’avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0844
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2025 :
Par jugement du 29 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— rejette la contestation formée par la SARL [D] [K] Conseil (sigle ADL Conseil) à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2024 auprès de la BNP Paribas,
— déboute en conséquence la SARL ADL Conseil de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamne la SARL ADL Conseil à payer à la SCI Colombe and Love une indemnité de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la SARL ADL Conseil a interjeté appel du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SCI Colombe and Love a fait assigner en référé devant le premier président la SARL [D] [K] Conseil aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le n°24/12569,
— condamner ADL Conseil à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à plaider à l’audience du 23 janvier 2025.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SCI Colombe and Love maintient ses demandes, et porte à la somme de 3000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SARL [D] [K] Conseil sollicite du premier président qu’il :
— reçoive ADL Conseil dans toutes ses demandes,
— déboute la SCI Colombe and Love de sa demande de radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Paris et enrôlée sous le N°RG 24/12569,
— déboute la SCI Colombe and Love de toutes ses demandes,
— condamne la SCI Colombe and Love à payer à la SARL ADL Conseil la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de radiation formée par la la SCI Colombe and Love, la SARL [D] [K] Conseil, qui reconnaît ne pas avoir exécuté totalement le jugement entrepris en ce qu’elle n’a pas réglé la condamnation de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, développe dans ses écritures des moyens relatifs à l’infirmation du jugement, lesquels sont inopérants pour faire échec à une demande de radiation formée devant le premier président, dès lors qu’il ne peut y être valablement fait obstacle que si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, selon les termes de l’article 524 précité.
A cet égard, la SARL [D] [K] Conseil se contente de soutenir qu’elle est dans une situation financière précaire en ce que son compte est débiteur de plus de 4000 euros.
Toutefois, la seule pièce produite à cet égard est un extrait de relevé du compte courant BNP Paribas de la SARL ADL Conseil pour la période du 10 au 20 décembre 2024, lequel était créditeur de la somme de 1825 euros au 10 décembre et débiteur de la somme de 4060 euros au 20 décembre 2024.
Ce seul élément ne saurait suffire à établir que la SARL [D] [K] Conseil serait dans l’impossibilité de s’acquitter de la condamnation à la somme de 5000 euros prononcée par le jugement entrepris, en ce qu’il s’agit d’un relevé très parcellaire, en milieu de mois, et d’un seul compte bancaire, qui ne permet pas de connaître la situation comptable globale de la société, en l’absence d’autres éléments tels que les comptes annuels de cette dernière.
Il en résulte que la SARL [D] [K] Conseil échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, et d’ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par la SARL [D] [K] Conseil, jusqu’à ce qu’elle justifie de l’exécution totale de la décision entreprise.
Partie perdante, la SARL [D] [K] Conseil sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par la SARL [D] [K] Conseil enregistrée sous le N°RG 24/12569,
Condamnons la SARL [D] [K] Conseil à payer à la SCI Colombe and Love la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [D] [K] Conseil aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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