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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 12 sept. 2025, n° 24/19501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 24/19501;24/55543 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° 209 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19501 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMXG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 14] – RG n° 24/55543
APPELANTS
Mme [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [A] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMÉES
Mme [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
Mme [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [S] [P]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Mme [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LABARBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P200
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Au décès de leur mère [V] [L] épouse [P] en 1993, Mmes [T], [K], [S] et [D] [P], ses filles, (ci-après désignées Mmes [P]) sont devenues propriétaires au sein de l’immeuble, sis [Adresse 9] ([Adresse 2]), des lots n°8, désigné comme un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, porte gauche et n°5, désigné comme un emplacement de box situé au rez-de-chaussée, accès par l’entrée parking sur la façade, leur père [Y] [P] étant usufruitier légal du quart. Au décès de leur père en 2015, Mmes [P] sont devenues propriétaire d’un quart chacune en pleine propriété.
Par acte du 1er février 2010, Mmes [T] et [K] [P] ont vendu à Mme [R] et [X] [M], les lots n°2, 3, 7 et 12 dans l’immeuble, sis [Adresse 9].
A l’occasion des démarches entreprises pour vendre les lots n°5 et 8 dont elles étaient propriétaires, Mmes [T], [K], [S] et [D] [P] ont découvert, en mai 2023 que le box était occupé par Mme [R] et l’ont mise en demeure de libérer les lieux par lettre du 7 juin 2023.
Par lettre du 21 juin 2023, Mme [R] a répondu que la situation actuelle étant complexe et confuse, elle devait se rapprocher de son notaire et demandait un délai supplémentaire pour ce faire.
A la suite de la lettre de Mme [R] reçue le 6 juillet 2023 leur indiquant qu’elle avait signé un bail avec leur père, [Y] [P] le 22 décembre 1999 portant sur le lot revendiqué, par lettre du 9 septembre 2023, Mmes [P] ont donné congé à Mme [R] « à titre conservatoire » et « à supposer que le contrat de bail produit par elle conclu en 1999 porte sur le lot n°5 et soit susceptible d’exécution ».
En l’absence de libération des lieux par Mme [R], par acte du 7 août 2024, Mmes [P] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de son occupation illicite du lot n°5 et expulsion avec toutes ses conséquences de droit et condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 31 octobre 2024, le premier juge a :
reçu M. [N] en son intervention volontaire ;
constaté que Mme [R] et M. [N] n’ont pas la qualité de locataire du lot n°5 au titre d’un bail d’habitation ;
rejeté l’exception d’incompétence ;
ordonné à Mme [R] et M. [N] de restituer aux consorts [P] le box (lot n°5) situé [Adresse 7] et tous jeux de clés le concernant, en le vidant des objets mobiliers qui l’encombrent dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
dit que passé ce délai il sera fait application d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois ;
dit qu’à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [R] et M. [N] et de tous occupants de leur chef du box (lot n°5) situé [Adresse 7] sera ordonnée avec au besoin avec l’assistance de la force publique;
autorisé l’huissier poursuivant qui sera désigné par Mmes [P] à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’enlèvement et à la séquestration des meubles et objets mobiliers encombrant ce box dans tel garde-meubles ou réserves qu’il plaira de désigner aux frais, risques et périls de Mme [R], selon les, modalités prévues aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [R] et M. [N] à verser à Mmes [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] et M. [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Kiejman & Marembert.
Par déclaration du 18 novembre 2024, Mme [R] et M. [N] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, Mme [R] et M. [N] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
recevoir M. [N] en sa demande d’intervention volontaire à la procédure ;
se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Si par extraordinaire la cour d’appel se déclarait compétente,
constater que Mme [R] occupe la cave (lot n° 5) depuis la conclusion du contrat de bail du 22 décembre 1999 ;
constater l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence ou d’un trouble manifestement illicite ;
constater l’existence d’un différend sur l’étendue de leurs droits sur la cave (lot n° 5) qui nécessite un débat au fond et non en référé ;
débouter Mmes [P] de toutes leurs demandes ;
condamner in solidum Mmes [P] à leur payer une somme de 2.000 euros à titre provisionnel pour les indemniser du caractère abusif de la procédure ;
condamner in solidum Mmes [P] à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mmes [P] aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, Mmes [P] demandent à la cour de :
A titre principal :
constater que la déclaration d’appel de Mme [R] et M. [N] du 18 novembre 2024 ne vise aucun chef de l’ordonnance frappée de recours ;
constater que le dispositif des premières conclusions d’appel de Mme [R] et M. [N] du 17 décembre 2024 ne vise aucun chef de l’ordonnance frappée de recours ;
Par conséquent :
juger que la déclaration d’appel de Mme [R] et M. [N] n’a pas opéré d’effet dévolutif ;
juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des appelants la cour n’en étant pas saisie ;
A titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 ;
condamner Mme [R] et M. [N] à leur verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
condamner Mme [R] et M. [N] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] et M. [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Kiejman & Marembert.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 915-2 du même code, applicable à l’instance, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Mmes [P] soutiennent que la déclaration d’appel formée par Mme [R] et M. [N] est dépourvue d’effet dévolutif en ce qu’elle ne vise aucun chef de l’ordonnance et que les premières conclusions des appelants n’ont pas rectifié cette lacune.
Mme [R] et M. [N] n’ont formé aucune observation sur ce point.
La déclaration d’appel remise par Mme [R] et M. [N] le 18 novembre 2024 est ainsi libellée :
« APPEL TOTAL
Aux termes de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS, Madame [B] [R] et Monsieur [A] [C] ont été notamment condamnés à restituer aux consorts [P] le box (lot n° 5) situé [Adresse 8] et tous les jeux de clés le concernant, en le vidant des objets mobiliers qui l’encombrent. Pour rendre cette décision, le Juge des référés a mal interprété les faits de l’espèce et l’étendue des droits des consorts [F] qui occupent les lieux depuis plus de 24 ans.
Les consorts [F] entendent donc interjeter appel de l’ordonnance rendue pour en demander l’infirmation en totalité et que la Cour d’appel de PARIS statue à nouveau pour :
' CONSTATER que Madame [B] [R] occupe la cave (lot n° 5) depuis la conclusion du contrat de bail du 22 décembre 1999 ;
' CONSTATER l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence ou d’un trouble manifestement illicite ;
' CONSTATER l’existence d’un différend sur l’étendue des droits de Madame [B] [R] et de Monsieur [A] [N] sur la cave (lot n° 5) qui nécessite un débat au fond et non en référé ;
' DEBOUTER Madame [T] [P], Madame [K] [P], Madame [S] [P] et Madame [D] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Pour toutes les raisons exposées ci -dessus, Madame [B] [R] et Monsieur [A]
[C] interjettent appel et sollicitent la réformation intégrale de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS du 31 octobre 2024 (RG n° 24/55543) »
Il en résulte que la déclaration d’appel se borne à solliciter l’infirmation de la décision « en totalité » et énumère les demandes des appelants, sans mentionner les chefs de l’ordonnance critiqués correspondant aux points tranchés dans le dispositif de la décision.
Or, dans leurs premières conclusions, les appelants ne font que solliciter « l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions » sans autre précision des chefs critiqués et énumère ensuite leurs demandes.
Ce faisant, les appelants ne se sont pas conformés à l’article 562 du code de procédure civile qui énonce clairement que les chefs de la décision critiquée doivent être énumérés, cette obligation étant clairement rappelée à l’article 915-2 du même code, qui offre en outre la possibilité de « corriger » la déclaration d’appel en mentionnant les chefs de la décision critiquée.
En l’absence de mention expresse des chefs de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel ou les premières conclusions, il apparaît que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré. La cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande, étant précisé que la cour, qui n’est ainsi saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut donc statuer sur l’appel incident et les demandes incidentes des intimées.
Mme [R] et M. [N], succombant à l’instance, sont condamnés aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Kiejman & Marembert. Ayant contraint Mmes [P] à engager des frais pour assurer leur défense, ils sont condamnés à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif,
Dit que la cour n’a pas été régulièrement saisie,
Condamne Mme [R] et M. [N] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Kiejman & Marembert et à verser à Mmes [T], [K], [S] et [D] [P] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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