Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 20 novembre 2024, N° F23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ56
— ---------------------
[W] [P]
C/
Société LA SOCIÉTÉ [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 novembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bastia
F 23/00053
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET,, président de chambre
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [P] a signé un contrat à durée indéterminée le 10 décembre 2012 avec la SAS [7] en qualité d’assistante administrative, au statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, celle du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Après une lettre d’avertissement remise en mains propres contre décharge le 28 avril 2014 pour attitude irrespectueuse, un accident du travail est survenu sur la personne de [W] [P] le 4 février 2019, à l’issue d’une réunion individuelle avec le directeur, la responsable administrative et une comptable de la SA [7].
La législation sur les risques professionnels a trouvé à s’appliquer sur l’événement dommageable ayant éloigné Madame [P] de son emploi du 4 février 2019 au 15 mars 2021, en premier lieu jusqu’à son licenciement pour inaptitude par courrier du 22 avril 2021 adressé à la salarié après visite de reprise du 1er avril 2021 s’étant traduite par un avis émis dans le même sens avec extension à l’ensemble des postes de l’entreprise.
Puis sur première saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement du 12 décembre 2022, a fixé à 16% le taux d’incapacité de Madame [P].
Avant sa seconde saisine du 27 mars 2023 en vue cette fois d’invoquer la faute inexcusable de l’employeur, reconnue par jugement du pole social du tribunal judiciaire en date du 19 février 2024, confirmé par arrêt du 15 janvier 2025.
Dès le 13 avril 2023, Madame [P] avait saisi le conseil de prud’hommes de BASTIA d’une requête au fond entendant solliciter condamnation de l’employeur à lui verser, au bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, les sommes de :
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de BASTIA, recevant l’exception d’incompétence invoquée par la SAS [7], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts par Madame [P] au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, déjà saisi.
Avant de transmettre le dossier à la juridiction compétente, de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Madame [P] a interjeté appel le 17 décembre 2024 de la décision prud’homale.
Au terme de ses écritures récapitulatives versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bastia en date du 20/11/2024 en ce qu’il a pris la décision suivante :
— REÇOIT l’exception d’incompétence et la déclare bien fondée,
— DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes incompétent pour statuer la demande de dommages- intérêts formée par Madame [P] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, déjà saisi,
— DIT que le dossier sera transmis à la juridiction compétente,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETER l’exception d’incompétence
DECLARER le conseil des prud’hommes compétent pour statuer sur la demande formée par Mme [P]
EVOQUER le fond
ET STATUANT A NOUVEAU
Condamner l’employeur à verser :
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3000 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance
AU SURPLUS :
Condamner l’employeur à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'
Au terme de ses dernières écritures d’intimée transmises au greffe le 19 mai 2025, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SAS [7] demande à hauteur d’appel à la cour de :
'- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 20 novembre 2024 ;
— DECLARER que l’action de Madame [P] est irrecevable devant la juridiction prud’hommale ;
— DECLARER la juridiction prud’hommale incompétente au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia, déjà saisi ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [P] à payer à la SAS [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE :
Pour statuer ainsi qu’il s’y est employé avec justesse, le conseil de prud’hommes de Bastia a pris la mesure du risque non seulement de contrariété de décisions entre le juge du contrat de travail et celui appliquant la législation sur les risques professionnels, mais également de cumul indemnitaire entre les juridictions saisies du même évènement dommageable.
La cour ajoute que s’agissant du volet réparation des dommages causés à Madame [P], la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le pôle social du tribunal judiciaire par décision confirmée par la cour, a généré des chefs d’indemnisation autrement plus protecteurs de l’assurée sociale que ceux découlant de la seule prise en considération d’un accident du travail.
Ainsi, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur dont la reconnaissance relève désormais de l’autorité de la chose jugée, l’exception d’incompétence invoquée par la SAS [7] et retenue en phase décisive par le conseil de prud’hommes de BASTIA, permet d’inscrire Madame [P] sur le registre le plus haut d’indemnisation d’un événement survenu dans un contexte de travail, et dont la réparation, obéissant à la méthode médico-légale, ne peut que tenir compte du contexte de harcèlement moral à l’origine des dommages subis par la salariée assurée sociale.
De sorte que la décision du conseil de prud’hommes de BASTIA du 20 novembre 2024 doit être confirmée au stade atteint par le litige, les dépens étant mis à charge de Madame [P], tandis que chaque partie conservera celle des frais irrépatibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de BASTIA en date du 20 novembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de Madame [P] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés au cours de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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