Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2024, N° 22/02721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIS
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 16]
19 septembre 2024
RG:22/02721
[V]
C/
[R]
[R]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Hamza
Selarl Lx [Localité 16]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 16] en date du 19 Septembre 2024, N°22/02721
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
née le 16 Novembre 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud HAMZA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Habiba MARGARIA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00719 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉS :
Mme [B] [R]
née le 27 Août 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [M] [R]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [C] [D]
assigné à étude d’huissier le 09 et 12/12/2024
né le 07 Février 1974 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [D] et Mme [Y] [V] ont acquis, par acte notarié du 26 octobre 2006, un terrain cadastré CA [Cadastre 6] et BC [Cadastre 2] situé en zone d’aménagement concerté sur les communes du [Localité 10] et de [Localité 18] (Hérault) afin d’y faire édifier leur maison d’habitation.
M. [M] [R] et Mme [B] [J] épouse [R] ont acquis une maison d’habitation sur des parcelles contiguës par acte notarié du 1er juillet 2014.
Un litige a opposé les consorts [H] et les époux [R] à la suite de la construction par les seconds d’un local technique de piscine.
Ce litige s’est achevé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 avril 2022, saisie sur renvoi après cassation, qui a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’elle a ordonné la démolition du local technique.
Par un courrier recommandé du 21 octobre 2019, M. et Mme [R] ont mis en demeure M. [D] et Mme [V] de procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant la limite de leur propriété et au débroussaillage de leur terrain.
Par acte du 14 juin 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [D] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir :
— leur condamnation à procéder aux taille, élagage, nettoyage et enlèvement de toutes les branches qui dépassent sur la propriété;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— leur condamnation in solidum à payer les sommes suivantes :
* 5 155,20 euros au titre du préjudice matériel,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’assignation pour refus de participer à une tentative préalable obligatoire de conciliation et manquement au principe de l’estoppel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, Mme [V] a demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal, juger que la question de la recevabilité des demandes de M. et Mme [R] sera tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond,
— A titre subsidiaire,
* juger irrecevables l’assignation délivrée par M. et Mme [R] ainsi que l’intégralité de leurs demandes figurant dans leurs conclusions au fond,
* juger recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [V] dans ses conclusions au fond à l’encontre de M. et Mme [R],
* débouter M. et Mme [R] de leurs demandes à l’encontre de Mme [V],
* condamner M. et Mme [R] à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile avec la possibilité de publier cette condamnation à leurs frais,
* condamner M. et Mme [R] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2024, a :
— Déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Y] [V] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’Estoppel ;
— En conséquence, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [R] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [Y] [V] tendant à condamner M. et Mme [R] à mettre en conformité leur habitation ;
— En conséquence, déclaré recevable la demande tendant à condamner M. et Mme [R] à effectuer les travaux pour mise en conformité de leur habitation avec l’obligation de respecter une distance 5 mètres avec la pinède et les arbres se situant sur le terrain de M. [C] [D] et de Mme [Y] [V] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [V] à se prévaloir des obligations légales de débroussaillage ;
— En conséquence, déclaré recevables les demandes tendant à :
* condamner M. et Mme [R] à déplacer les deux cyprès implantés en 2014 à proximité du chêne pluricentenaire de Mme [Y] [V] à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard afin que de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ;
* condamner M. et Mme [R] à débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin situé au fond de leur jardin sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, afin que de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage;
* condamner M. et Mme [R] à tailler leur haie et à élaguer sur 5 mètres tous les 10 mètres pour éviter tout risque de propagation en cas d’incendie, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ;
— Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires :
* condamner à M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ;
* condamner à M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ;
* condamner M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage ;
— Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [Y] [V] devant le juge de la mise en état;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectives des parties ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état rappelle que pour qu’une partie puisse s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue sur une fin de non-recevoir, il faut que l’examen de cette fin de non-recevoir implique de trancher au préalable une question de fond.
Il retient que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation alléguée est sans rapport avec le fond du litige car elle suppose uniquement de déterminer si une telle tentative s’imposait à peine d’irrecevabilité et si une tentative de conciliation a eu lieu ou non.
S’agissant des violations du principe de l’estoppel, il relève que Mme [V] n’indique pas quelles questions de fond devraient être jugées pour que l’examen de cette fin de non-recevoir soit possible. Il explique que l’examen de cette fin de non-recevoir nécessite d’analyser si les contradictions que Mme [V] reproche aux demandeurs rendaient possible ou non la compréhension des prétentions dirigées à son encontre et que, par conséquent, statuer sur cette fin de non-recevoir n’implique pas de trancher une question de fond. Il juge qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé l’article 750-1 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, indique qu’il est constant que le présent litige est relatif à l’élagage des arbres et relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ; que par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d’État (CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002) a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile ; que si le Conseil d’Etat a indiqué au § 69 de son arrêt qu’il entendait déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive de l’article 750-1, il a toutefois précisé que cette dérogation intervenait « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision ».
Le juge de la mise en état souligne qu’en l’espèce l’assignation ayant été délivrée le 14 juin 2022 et que l’instance étant en cours à la date de la décision du Conseil d’Etat, il s’en déduit que l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en vigueur à la date de saisine du tribunal, est applicable au litige ; que dès lors, Mme [V] n’est pas fondée à invoquer les dispositions annulées de l’article 750-1 précité.
Il indique qu’en outre, l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du 21ème siècle, tel que modifié en premier lieu par la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice puis par la loi Confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, a instauré le principe d’une tentative de conciliation préalable obligatoire mais a prévu qu’un décret en Conseil d’Etat définisse ses modalités d’application, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa ; qu’il s’ensuit que cet article 4 est inapplicable en l’absence de décret.
Il juge par conséquent que Mme [V] ne peut fonder sa fin de non-recevoir directement sur cette disposition légale.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’Estoppel
Le juge de la mise en état énonce que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel n’est fondée qu’en présence d’une contradiction entre des prétentions et non pas entre des moyens ; qu’en outre, il est constant que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
Il expose que Mme [V] reproche aux époux [R] de se prévaloir du risque que présenteraient ses arbres en cas d’incendie au soutien de leur demande d’élagage et de s’opposer à ses propres demandes reconventionnelles relatives aux installations et plantations des demandeurs.
Il considère que toutefois cette contradiction n’est pas relative aux demandes des époux [R] qui sont parfaitement claires et permettent à Mme [V] de se défendre utilement et que par conséquent cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [R]
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [V] d’effectuer des travaux pour mise en conformité de l’habitation [R]
Après avoir rappelé les articles 2224 et 2227 du code civil et qu’il est constant que l’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire (3e Civ., 6 avril 2022, 21-13.891), le juge de la mise en état énonce qu’en l’espèce l’action en démolition de Mme [V] s’analyse en une action réelle immobilière et que la maison ayant été édifiée en 2008, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de Mme [V] doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [V] à se prévaloir des obligations légales de débroussaillage
Le juge de la mise en état expose que M. et Mme [R] soutiennent que les demandes tendant à la mise en conformité de leurs installations et de leurs plantations sur le fondement de l’obligation légale de débroussaillement serait irrecevable au motif que Mme [V] n’aurait pas qualité à agir au titre de l’article L. 134-7 du code forestier.
Il énonce que, toutefois, un tel moyen est relatif au fond et non à la qualité à agir de Mme [V] ; que cette dernière a qualité pour demander le déplacement des cyprès de ses voisins et que l’inapplicabilité du fondement invoqué ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle pour autant ; que celle-ci sera donc examinée au fond par le tribunal et qu’il en sera de même de la demande de débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine
Le juge de la mise en état expose que M. et Mme [R] opposent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 avril 2022.
Il rappelle que par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné M. et Mme [R] à procéder aux travaux de démolition du local technique de la piscine dans le délai de deux mois suivant notification de la décision ; qu’à la suite de l’appel des époux [R], la cour d’appel a infirmé l’ordonnance déférée ; qu’à la suite du pourvoi formé par les consorts [D] et [V], l’arrêt de la cour d’appel a été cassé et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon ; que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon est donc intervenu sur appel d’une ordonnance de référé, laquelle n’a pas autorité de la chose jugée en vertu de l’article 488 du code de procédure civile. Il juge, par conséquent, que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [R] ne peut qu’être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles tendant au paiement de dommages-intérêts pour lien insuffisant avec les prétentions originaires
Faisant référence à l’article 70 du code de procédure civile, le juge de la mise en état considère qu’en l’espèce il n’existe pas de lien suffisant entre :
la demande des époux [R] tendant à l’élagage des arbres appartenant à M. [D] et Mme [V] ;
les demandes reconventionnelles de M. [D] et Mme [V] tendant à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine, outre des dommages-intérêts pour la résistance abusive dans l’exécution des décisions de justice rendues le 10 octobre 2018, 4 mars 2021 et 19 avril 2022.
Il retient que ces demandes ont pour seul lien le conflit de voisinage opposant les époux [R] à leurs voisins, ce qui ne saurait être qualifié de suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile et que par conséquent ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [V] pour abus de droit, le juge de la mise en état énonce que l’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement ses compétences et qu’il ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
* * *
Par acte du 13 novembre 2024, Mme [Y] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de Mme [Y] [V] visant à ce que la question de la recevabilité des demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] soit tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable soulevé par Mme [Y] [V] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’Estoppel soulevé par Mme [Y] [V] ;
— jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ;
— jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ;
— jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage ;
— jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [Y] [V] devant le juge de la mise en état ;
— jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectives des parties ;
— omis de statuer sur les dépens.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [Y] [V], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 789-6 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L.129-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 et code de procédure civile,
Vu l’article 65-5 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l’article 1103 du Code civil autrefois l’article 1134 du code civil,
Vu l’article L.442-9 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 2 de la Charte de l’environnement,
Vu les dispositions du PLU de la commune [Localité 11] [Localité 10],
Vu les dispositions du PLU de la commune de [Localité 18],
Vu le titre de propriété des époux [R] en date du 1er juillet 2014,
Vu les PV de constats d’huissiers établis par Me [P] et [K] [W], [I] le 27 octobre 2016, le 27 octobre 2017 et le 12 mars 2019,
Vu les dispositions du cahier des charges de la [Adresse 19],
Vu les dispositions des prescriptions architecturales de la [Adresse 19],
Vu l’article 138 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer Mme [Y] [V] demande recevable et bien fondés en ses demandes,
A titre principal,
— Mettre fin à l’instance en faisant droit les fins de non-recevoir concernant les demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] figurant dans leur assignation et conclusions,
— Condamner Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive,
— Ordonner l’affichage de l’ordonnance à intervenir aux frais de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] dans la gazette de [Localité 14] en application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi aux juges du fond le soin de trancher les fins de non-recevoir des demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R],
En conséquence,
— Renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nîmes le soin de trancher les moyens de non-recevoir concernant les demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] soulevés par Mme [Y] [V],
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine,
En conséquence,
— Juger recevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022,
En conséquence,
— Juger recevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— Juger recevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage,
— Débouter Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [M] [R] et Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— Condamner M. [M] [R] et Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [Y] [V], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 789-6 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L.129-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 et code de procédure civile,
Vu l’article 65-5 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l’article 1103 du Code civil autrefois l’article 1134 du code civil,
Vu l’article L.442-9 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 2 de la Charte de l’environnement,
Vu les dispositions du PLU de la commune [Localité 11] [Localité 10],
Vu les dispositions du PLU de la commune de [Localité 18],
Vu le titre de propriété des consorts [X]/ [R] en date du 1er juillet 2014,
Vu les PV de constats d’huissiers établis par Me [P] et [K] [W], [I] le 27 octobre 2016, le 27 octobre 2017 et le 12 mars 2019,
Vu les dispositions du cahier des charges de la [Adresse 19],
Vu les dispositions des prescriptions architecturales de la [Adresse 19],
Vu l’article 138 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Déclarer Mme [Y] [V] demande recevable et bien fondés en ses demandes en infirmant l’ordonnance déférée,
A titre principal,
— Mettre fin à l’instance en faisant droit les fins de non-recevoir concernant les demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] figurant dans leur assignation et conclusions,
— Condamner Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive,
— Ordonner l’affichage de l’ordonnance à intervenir aux frais de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] dans la gazette de [Localité 14] en application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi aux juges du fond le soin de trancher les fins de non-recevoir des demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R],
En conséquence,
— Renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nîmes le soin de trancher les moyens de non-recevoir concernant les demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] soulevés par Mme [Y] [V],
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine,
En conséquence,
— Juger recevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022,
En conséquence,
— Juger recevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— Juger recevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage,
— Débouter Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et par M. [M], [N], [A] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [M] [R] et Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— Condamner M. [M] [R] et Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante semble faire valoir en substance :
— que le juge de la mise en état a fait un rappel des faits lacunaire, en passant sous silence des éléments déterminants, pour écarter les règles de droit qui auraient dû s’appliquer, dès lors :
1. qu’il a refusé de tenir compte du climat conflictuel né du comportement irrespectueux des époux [R] depuis 2014, date de leur arrivée [Localité 9], ayant entraîné leur condamnation par trois décisions de justice qu’ils refusent d’exécuter et que leur demande concernant la végétation illustre « l’esprit vengeresse » (sic) qui les anime et qui s’analyse en abus de droit ;
2. qu’il a omis de mentionner le caractère paysagé dans lequel sont implantés les biens immobiliers des parties et les contrôles de sécurité réguliers réalisés par l’ONF et la police municipale dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillage (OLD) ; qu’il est ainsi fait « une place prépondérante à la végétation avec l’implantation obligatoire de haie végétale devant chaque lot privatif et la non application des règles de distance des plantations prévues par le code civil avec notamment l’implantation tous les 10 mètres d’arbres communaux à 50 centimètres des limites des lots, des arbres sur les limites de propriété et surtout avec l’obligation contractuelle résultant des actes de propriétés de maintenir la végétation existence et l’obligation de planter un arbre par 50 m² prévues à l’article 3.12 des prescriptions architecturales » ; que dans ce contexte, une demande en justice concernant la végétation des voisins apparaît comme déraisonnable et irrationnelle, comme c’est le cas en l’espèce concernant les consorts [R] ;
3. qu’il n’a pas pris en compte le fait que dès leur arrivée au Crès les consorts [R] ont créé eux-mêmes dès le 15 octobre 2014 un lien indissociable entre la construction illégale de leur local technique de piscine et les arbres lui appartenant ainsi qu’à M. [D], les consorts [R] ayant aussi formé des demandes reconventionnelles concernant la végétation de leurs voisins en première instance et devant la cour d’appel de renvoi de Lyon dans le cadre des procédures concernant le local technique;
4. qu’il a déformé la nature du courrier de 21 octobre 2019 émanant des consorts [R], qui n’est pas, contrairement à ce qu’énonce le juge de la mise en état, une mise en demeure visant à obtenir l’élagage mais des demandes abusives tendant à abattre leur pinède ainsi qu’à couper la moitié du chêne pluricentenaire ; qu’il n’a pas tenu compte de la réponse du 9 novembre 2019 de deux pages qu’elle a faite avec M. [D] leur demandant de se mettre en conformité avec l’OLD restée sans réponse à ce jour ; que le juge de la mise en état n’a pas pris en compte les travaux réguliers qu’elle a effectués avec M. [D] d’abattage et d’élagage comme le démontrent les pièces qu’elle verse aux débats ;
5. qu’il n’a également pas pris en compte les violences quotidiennes commises par les consorts [R] depuis leur arrivée [Localité 8] [Localité 10] ;
6. que les préoccupations des consorts [R] n’ont rien à voir avec le risque en cas d’incendie, ces derniers ayant un arbre hautement inflammable au-dessus de leur propre habitation et de celle de leur voisine Mme [S] ; que dès lors la présente instance initiée par les consorts [R] n’a aucun lien avec un prétendu risque en cas d’incendie, mais qu’il s’agit d’une volonté de lui nuire ; que cette contradiction entre les demandes des époux [R] et leur propre comportement justifie l’existence d’un estoppel qui est sanctionné par l’irrecevabilité des demandes ;
7. que les consorts [R] prétendent qu’elle aurait été verbalisée le 7 septembre 2017 sans produire le moindre commencement de preuve en ce sens ; que ces derniers ont fait l’aveu judiciaire qu’ils ne sont pas en conformité avec l’OLD et que c’est eux qui ont dû être verbalisés pensant à tort qu’il en a été de même pour elle ; que les intimés indiquent qu’elle aurait aussi fait l’objet d’une mise en demeure sans que la date de celle-ci ne soit précisée ; qu’elle produit des factures justifiant qu’elle a fait réaliser avec M. [D] des travaux d’abattage et d’élagage ;
8. que les demandes reconventionnelles qu’elle a formées avec M. [D] sont de même nature que celles faites par les époux [R].
Par ailleurs, elle conteste les textes applicables et l’entrée en vigueur du décret Magicobus 1.
Elle considère :
— que le juge de la mise en état a fait une application d’une version de l’article 689 qui n’était pas celle applicable au jour de l’audience ou au jour du délibéré ;
— que le recours des consorts [R] doit être fait avec le jugement au fond et ne peut pas faire l’objet d’un appel immédiat ;
— que l’argumentation des consorts [R] qui disent tout et son contraire s’analyse en « une » estoppel ;
— que juge de la mise en état a commis une erreur de droit et une omission de statuer en refusant de statuer sur les moyens visant à établir l’existence d’une estoppel (sic) ;
— qu’il y a une prétendue contradiction entre le risque grave d’incendie et le caractère injustifié des demandes d’élagage ; qu’il y a une contradiction entre leur demande d’élagage et leur propre végétation dont ils reconnaissent que l’une des branches des pins vient au-dessus de leur garage d’habitation et qu’ils ont acheté une maison accolée à une pinède ; qu’ils ont de surcroît des pins de plus de 30 mètres de haut très inflammables ;
— que le juge de la mise en état, en applications de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, aurait nécessairement dû renvoyer l’affaire au fond compte tenu de la complexité de l’affaire dans la mesure où elle invoquait un principe d’estoppel.
En réponse aux conclusions adverses, sur la saisine de la cour, elle indique que dans leurs écritures, les consorts [R] consacrent cinq pages (p. 25 à 30 et p. 19) à la conciliation en affirmant qu’ils ont respecté ce préalable alors que ce moyen ne figure pas dans ses conclusions d’appelante ; qu’elle rappelle qu’elle a bien rencontré le médiateur le 11 juin 2021 ; que les consorts [R] ont refusé de la rencontrer comme ils l’ont écrit le 14 septembre 2021 ; qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour si elle entendait se saisir de ce moyen en appel.
Elle réplique qu’elle n’a aucune raison de solliciter l’annulation de l’ordonnance ; qu’en outre il existe bien un subsidiaire dans le dispositif de ses écritures où il est demandé d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi aux juges du fond ; que la cour est donc bien saisie par le dispositif d’une demande d’infirmation concernant la recevabilité des demandes.
Sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir :
— sur les demandes reconventionnelles portant sur les constructions des consorts [R] non conformes au règlement :
* que selon la jurisprudence (3e Civ. 19 février 2013, pourvoi n° 11-28.625, CA Angers, 21-05-2013, n° 11-12-237, confirmation partielle), il y a un lien direct de connexité par leur nature entre les demandes des consorts [R] concernant la végétation et les demandes reconventionnelles concernant leurs constructions illégales dans la mesure où ces deux demandes de même nature portent sur les atteintes au droit de propriété qui est protégé par les dispositions de l’article 544 du code civil, d’autant que depuis 2020 ces questions relèvent désormais d’une seule et unique juridiction, à savoir le tribunal judiciaire ;
* « sur l’imbrication des règles contractuelles se faisant obligation de maintenir la végétation pour apprécier à la fois la demande de suppression des arbres faites par les consorts [X]/ [R] et la demande reconventionnelle concernant l’implantation leurs constructions », que les fondements juridiques qu’elle invoque pour s’opposer aux demandes des consorts [R] concernant sa végétation et ceux concernant les constructions de ses voisins reposent sur le respect des obligations contractuelles contenues dans les actes de propriété de parties et qu’il est nécessaire qu’un même juge tranche en même temps ces deux questions pour éviter des interprétations contradictoires des mêmes dispositions, l’implantation du local piscine devant respecter des règles de distance avec la séparation mitoyenne mais également avec la végétation, en particulier des distances de sécurité avec son grand chêne ;
* que ce sont les consorts [R] qui par leur comportement ont créé un lien direct entre la demande concernant le déplacement de leur local technique de piscine et leur demande d’abattage du grand chêne et de la pinède de leurs voisins, depuis leur arrivée en 2014, comme elle le démontre à l’appui des pièces qu’elle verse aux débats (courrier en réponse du 18 octobre 2014 des consorts [R] lui demandant d’élaguer le chêne et les pins, demande reconventionnelle d’élagage de ces derniers devant le tribunal de grande instance de Nîmes, devant la cour d’appel de renvoi de Lyon, puis demande à cette fin lors d’une nouvelle instance qu’ils ont introduite devant le tribunal judiciaire le 14 juin 2022, et l’objet de la présente instance étant pour les intimés de lui faire supporter les frais de déplacement et d’emménagement autour du nouveau local piscine et de la contraindre à accepter le maintien d’une partie du local technique de la piscine enterré à proximité des limites séparatives) ; que nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, ils sont infondés à dire qu’ils n’existent aucun lien entre ces deux questions sauf à se contredire une fois de plus ;
* qu’il est nécessaire de renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire le soin de trancher des obligations contractuelles « en termes de la végétation et d’implantation des constructions » ces deux questions étant liées entre elles pour une bonne administration de la justice ;
— que le juge de la mise en état a jugé irrecevable sa demande reconventionnelle pour trouble anormal de voisinage, sans aucune motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, alors que la demande principale en est la plus belle des illustrations ; que le juge de la mise en état s’est contenté de reconnaître l’existence un conflit de voisinage entre les parties mais a refusé de trancher celui-ci, indiquant que les demandes concernant la végétation ne font pas partie du trouble anormal de voisinage alors que c’est cette question qui alimente les relations dégradées existant entre les parties et qu’elles sont donc liées ; qu’en outre le juge de la mise en état n’a pas statué sur le fait de savoir si les demandes concernant la végétation faite depuis 2014 par les consorts [R] vis-à-vis de leur voisins ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage, alors que ces demandes sont faites au sein d’un quartier paysagé où les arbres sont implantés en limite de propriété et des zones protégées dont la spécificité est de laisser une place prépondérante à la végétation au détriment des constructions en obligeant contractuellement à maintenir celle-ci et à planter au moins un arbre tous les 50 m² en application des dispositions de l’article 3.12 des prescriptions architecturales ; que contrairement aux dires des consorts [R], « la demande de voisinage » ne repose pas sur la construction illégale de leur local technique mais sur le comportement de ces derniers à son égard qui excède les inconvénients normaux de voisinage comme le démontre la liste de leurs méfaits qui mettent en évidence les violences dont elle est victime quotidiennement ; que les consorts [R] avaient déjà formé des demandes de bâtonnage pour certains de ces faits dans le cadre du contentieux relatif au local technique que les juridictions nîmoises avaient rejetées rappelant qu’ils étaient éclairants, qu’aucun texte ne permettait d’interdire d’en faire mention, cela ne revêtant pas un caractère abusif ;
— que le juge de la mise en état a jugé irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors qu’aucun texte interdit de former une telle demande devant celui-ci ; que par les 34 pages de ses conclusions, elle démontre l’existence d’un abus de la part des consorts [R] ;
— que contrairement à ce qu’énoncent les consorts [R], sa demande d’affichage repose sur un fondement juridique puisqu’elle est prévue par l’article 24 du code de procédure civile et permettrait de mettre fin au dénigrement dont elle fait l’objet par ses voisins ; que cette demande est légitime d’autant que toutes les décisions de justice sont publiées avec l’open data ;
— qu’elle justifie des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [M] [R] et Mme [B] [R], intimés, demandent à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Vu l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019,
Vu l’article 789-6° du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 8 du code de procédure pénale et L. 480-14 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 134-7 du code forestier et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 915-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 24 du code de procédure civile,
Vu l’appel formé par Mme [Y] [V], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes,
Vu ses conclusions régularisées dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile,
— Juger que l’effet dévolutif de l’appel est limité, en application de l’article 915-2, aux chefs du jugement dont il est demandé infirmation dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* Rejeté la demande de Mme [Y] [V] visant à ce que la question de la recevabilité des demandes des époux [R] soit tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond,
* Jugé irrecevables les demandes reconventionnelles (de Mme [Y] [V]) en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine,
* Jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022,
* Jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour s’estimait saisie de chefs qui ne sont pas visés dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante,
— Confirmer l’ordonnance également en ce qu’elle a :
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable soulevé par Mme [Y] [V],
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’Estoppel soulevé par Mme [Y] [V],
* Jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [Y] [V] devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause,
— Déclarer Mme [Y] [V] irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en sa demande nouvelle d’affichage de l’ordonnance et/ou de l’arrêt à intervenir aux frais des époux [R] dans la gazette de [Localité 14] en application de l’article 24 du code de procédure civile,
— Enjoindre à Mme [Y] [V] de retirer en page 6 de ses conclusions les accusations graves, mensongères et dilatoires de « violences quotidiennes » proférées à l’encontre des consorts [R] en ces termes « le juge de la mise en état d’avoir aussi passé sous silence les violences quotidiennes commises par les consorts [R] vis-à-vis de Mme [V] »,
Si la cour estime les conditions remplies,
— Prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante,
— Débouter Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [V] à régler aux époux [R] la somme de 6.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font valoir en substance :
— que l’effet dévolutif des appels postérieurs au 1er septembre 2024 étant limité, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, aux chefs du dispositif des premières conclusions de l’appelant, ils se contenteront de répondre aux quatre chefs visés au dispositif des premières conclusions régularisées par l’appelante tendant à :
* rejeté la demande de Mme [Y] [V] visant à ce que la question de la recevabilité des demandes de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] soit tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond ;
* jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ;
* jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ;
* jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage ;
— que la cour n’est donc saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs qui ont :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable soulevée par Mme [V] ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’Estoppel soulevée par Mme [V] ;
* jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [V] devant le juge de la mise en état ;
— que l’appelante ne formule pas dans le dispositif de ses premières conclusions de prétentions aux fins d'« annulation » et de « nullité », lesquelles ne sont évoquées que dans les motifs, la cour n’en n’étant donc pas saisie ;
— que la cour n’est pas davantage saisie par l’appelante ni dans la déclaration d’appel ni dans ses conclusions de demande d’infirmation du chef qui a « déclaré recevables les demandes de M. et Mme [R] » ;
1. que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a « rejeté la demande de Mme [V] visant à ce que la question de la recevabilité des demandes des époux [R] soit tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond » dès lors :
* que le juge de la mise en état a appliqué, à bon droit, l’article 789-6 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 qui était applicable à l’instance débattue le 20 juin 2024, même si l’ordonnance entreprise a été prononcée le 19 septembre 2024 ;
* que c’est à bon droit que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent en application de l’article 789-6° du code de procédure civile qui lui offre une compétence sur les fins de non-recevoir et même sur les questions de fond, et en exposant qu’aucune question de fond ne justifiait qu’il se déclare incompétent ;
* que la question de savoir s’il y a eu ou non une tentative préalable de conciliation est une question simple, sans rapport avec le fond du litige, le juge de la mise en état n’ayant pas à apprécier les circonstances pour lesquelles elle a échoué ni à apprécier le fond du litige, mais qui comme l’a indiqué celui-ci suppose uniquement de déterminer si une telle tentative s’imposait et si elle a eu lieu ou non ;
* qu’alors que le principe de l’estoppel nécessite uniquement l’examen d’éventuelles contradictions entre des prétentions, le juge de la mise en état a déclaré, à juste titre, que leurs prétentions étaient « parfaitement claires et permettent à Mme [V] de se défendre utilement » ;
* que l’ordonnance est conforme à l’article 455 du code de procédure civile ; que l’appelante déforme mensongèrement les pièces du dossier pour reprocher au juge de la mise en état de ne pas avoir visé sa réponse au courrier du 19 octobre 2019 aux termes duquel ils auraient demandé « d’abattre sa pinède » alors qu’ils lui demandaient simplement d’élaguer ses arbres ; que cette simple demande d’élagage des branches n’a rien d'« irrationnelle » comme le prouve le courrier du maire en réponse à celui de Mme [V] qui coupe court à tous les arguments de cette dernière ;
* à titre subsidiaire, que même sur le fondement du nouveau texte la décision du juge de la mise en état aurait été identique, étant rappelé que Mme [V] n’a formé aucune demande de nullité de l’ordonnance au dispositif de ses premières conclusions d’appelante ; que celle-ci serait aujourd’hui irrecevable à le faire ; que le principe de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir est maintenu dans l’article 789-6 du code de procédure civile issu du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 et qu’il n’existe, pour les mêmes motifs que ceux susvisés, pas plus de moyen complexe au sens du nouvel article 789-6 du code de procédure civile que de questions de compétence échappant au juge de la mise en état sur l’ancienne version de l’article ; que concernant l’état d’avancement de l’instruction qui figure dans le nouveau texte, Mme [V] ne peut pas se prévaloir de sa propre complexité, ni de sa propre turpitude dans la mesure où c’est elle qui a saisi le juge de la mise en état, conclu dans le même jeu à son incompétence pour statuer sur les demandes dont elle le saisissait, et a formé appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état pour retarder l’examen au fond de la demande d’élagage des branches de ses arbres ; que l’appelante est ainsi de mauvaise foi et pourrait s’opposer à elle-même le principe de l’estoppel ; que de la même façon, elle peut leur reprocher une coupe insuffisante de leur arbre et, dans la même phrase, de ne pas maintenir une végétation existante ;
* que la cour n’étant pas saisie des chefs qui ont rejeté ces deux fins de non-recevoir, ces derniers sont devenus définitifs ;
2. que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a « jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [Y] [V] en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine » dès lors :
* que la demande de 5 000 euros est liée à la démolition du local technique qui a déjà été ordonnée par une décision de justice et exécutée ; qu’il s’agit donc d’une demande reconventionnelle sans lien suffisant avec l’objet du présent litige au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; que cette demande de dommages-intérêts avait d’ailleurs déjà été formée et rejetée par la cour d’appel de Lyon, faute de préjudice et dépréciation ;
* que la question du local technique ayant déjà été tranchée, il n’y a donc aucune « imbrication » entre la demande d’élagage de branches et la demande de dommages et intérêts, qui a déjà été rejetée par la cour d’appel de Lyon, certes en référé ;
* qu’aucun lien n’a été retenu par le juge des référés qui s’est déclaré incompétent ; qu’ils avaient d’ailleurs retiré ensuite leur demande puisque celle-ci relevait effectivement d’un lien différent d’instance, ce qui est cohérent ;
* que c’est à Mme [V] de démontrer qu’il existe un lien suffisant, ce qu’elle ne parvient pas à faire, et qu’elle ne peut pas encombrer la cour d’un recours abusif précisément pour la bonne administration de la justice qui doit se concentrer sur des affaires qui le justifient et non sur ce litige que l’appelante demande à porter dans la presse locale ; que « le simple fait que les demandeurs et défendeurs soient des voisins ne permet pas de faire tout et n’importe quoi » ; que les règles de procédure doivent être respectées ;
3. que le chef ayant « jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [V] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 » sera confirmé, les mêmes motifs que précédemment étant en lien avec le même autre litige qui a déjà été tranché et exécuté, et les difficultés d’exécution d’une décision de justice revendiquées par l’appelante étant non seulement sans lien avec l’action principale, mais en outre ne relevant pas de la compétence du tribunal judiciaire ;
4. que le chef ayant « jugé irrecevables les demandes reconventionnelles en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [R] à verser à Mme [V] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage » sera également confirmé pour les mêmes motifs, ladite demande étant toujours en rapport avec le local technique de la piscine ; que l’appelante reste volontairement silencieuse en appel sur les faits ayant motivé sa demande reconventionnelle (local technique) et sur le fait que cette demande avait, elle aussi, été formée devant la cour de [Localité 13] et rejetée ;
— subsidiairement, que si la cour considérait qu’elle est saisie des chefs dont il n’est pas demandé l’infirmation, elle ne pourrait néanmoins que les confirmer dès lors :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
* que la phrase « Mettre fin à l’instance en faisant droit les fins de non-recevoir » insérée dans le dispositif des conclusions de Mme [V] ne veut rien dire et ne constitue pas une prétention ; qu’elle n’est étayée d’aucun moyen de droit et de fait dans les motifs ; que l’appelante se contente de remettre en cause la compétence du juge de la mise en état sans critiquer le fait qu’il ait rejeté cette fin de non-recevoir ;
* que cette fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation ne pouvait qu’être rejetée tant sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans la mesure où elle repose sur un texte annulé du Conseil d’Etat à la date de l’assignation que sur le fondement des lois nouvellement invoquées ;
* qu’en tout état de cause, une conciliation a été tentée mais a échoué ;
2. Sur l’estoppel
* que leur prétentions sont clairement exprimées au dispositif de leurs conclusions prises au fond devant le tribunal judiciaire de Nîmes ; qu’il n’existe de leur part aucune contradiction ni dans leurs prétentions visées au dispositif de leurs conclusions concernées par le principe d’estoppel ni dans leurs moyens développés dans les motifs, moyens au demeurant non concernés par le principe d’estoppel, alors que le 4e paragraphe de la page 12 des premières conclusions de Mme [V] est, quant à lui, incompréhensible ;
* qu’ils n’ont jamais exigé le respect des OLD par les consorts [D] / [V] mais uniquement l’élagage de toutes les branches dépassant la limite de propriété ;
* que Mme [V] leur demande de « déplacer leurs 2 cyprès » et « débroussailler à 50 mètres à compter de leurs installations » pour respecter les OLD, alors que cette action est uniquement à l’initiative du maire, et qu’ils respectent bien les OLD comme en atteste le mail de la commune [Localité 11] [Localité 10] qui confirme que les travaux d’élagage ont été effectués même si la police municipale ne délivre jamais d’attestation de conformité ;
* que les branches de leurs sapins sont coupées dès qu’elles dépassent chez leurs voisins ;
* qu’ils n’ont jamais indiqué que les troncs des arbres voisins empiétaient sur leur propriété, mais uniquement les branches ;
* que l’article R 131-14 du code forestier ne confère pas à Mme [V] le droit de faire la police à la place de la mairie pour demander la condamnation de ses voisins à satisfaire à des OLD qui relèvent de la compétence de la mairie ;
* qu’ils justifient de la facture concernant les frais d’élagage ;
— que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que l’article 789 du code de procédure civile énumère de façon limitative les compétences du juge de la mise en état, que l’article 32-1 du code de procédure civile revendiqué par l’appelante est dans le « Titre II ' L’action », laquelle est définie à l’article 30 comme le droit d’être entendu devant la juridiction saisie de l’action sur le fond ; subsidiairement, que cette demande est mal fondée puisque c’est Mme [V] qui a saisi le juge de la mise en état et qu’elle a fait appel pour soutenir que ce dernier était incompétent pour statuer sur ses propres demandes ; que dans ces conditions, une amende civile pourrait être prononcée à l’encontre de l’appelante ;
— qu’il doit y avoir un bâtonnage des écritures de Mme [V] dès lors que cette dernière accuse « le juge de la mise en état d’avoir aussi passé sous silence les violences quotidiennes commises par les consorts [R] vis-à-vis de Mme [V]» ; que cette accusation étant grave, cette phrase fausse, calomnieuse et diffamante, doit être retirée des conclusions de Mme [V] ;
— que la demande d’affichage de l’ordonnance dans la gazette de [Localité 14] sera rejetée car elle ne repose sur aucun fait et aucun fondement, étant le reflet de l’animosité de l’appelante et de son intention de nuire ; que l’article 24 du code de procédure civile ne saurait servir de fondement à cette demande dans la mesure où ils n’ont jamais manqué de respect ni à la justice, ni au maire, ni aux agents de la police municipale ;
— qu’ils justifient de leur demande de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile en produisant aux débats les factures du cabinet.
M. [C] [D], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 12 décembre 2024, à sa personne, ainsi que les dernières conclusions de l’appelante, le 19 mars 2025, à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1- Sur la saisine de la cour :
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que par le dispositif des conclusions des parties.
Cependant, la cour constate que les écritures de Mme [V] sont particulièrement confuses et qu’il est mal aisé de comprendre les prétentions et sur quels moyens les demandes sont formulées.
Dans un souci de cohérence, de simplification et dans l’intérêt du justiciable, la cour décide qu’elle est bien saisie de l’infirmation de toute la décision du juge de la mise en état et non d’une seule partie au regard du retranchement qui aurait été effectué dans les premières conclusions par rapport à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel.
2- Sur les moyens soulevés entre la page 1 et la page 13 des conclusions de l’appelante :
Mme [V] argue que le premier juge n’a pas motivé sa décision, a refusé de prendre en compte le climat conflictuel, n’a pas mentionné le caractère paysagé sur lequel sont implantés les biens immobiliers, qu’il a dénaturé un courrier en date du 21 octobre 2019, sur certains manque dans le rappel des faits,' mais n’en tire aucune conséquence en terme de prétention.
Ces moyens sont donc inopérants.
3- Sur ce que l’appelante qualifie de demande principale de fin de non-recevoir : l’estopel (page 15 à 22 des conclusions de l’appelante et page 25,26)
Elle argue que les consorts [X]/[R] « qui disent tout et son contraire s’analysant en une estopel permettant de juger irrecevable leur demande » (sic).
Le juge de la mise a justement rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel n’est fondée qu’en présence d’une contradiction entre des prétentions et non pas entre des moyens ; qu’en outre, il est constant que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
Mme [V] pour caractériser le principe d’estopel reproche aux époux [R] de se prévaloir du risque d’incendie au soutien de leur demande d’élagage alors qu’ils possèdent eux même de grands et nombreux arbres, alors qu’ils ne respectent pas les obligations de débroussaillage, alors qu’ils ont reconnu qu’un arbre était situé à plus de 5m de distance de leur propriété, que les installations des consorts [O] sont hautement inflammables, qu’ils ont coupé un pin en octobre 2024 « manquant à leur obligation contractuelle de maintenir la végétation existante » (sic).
La cour considère qu’il y a lieu de confirmer le premier juge qui a jugé que les contradictions relevées ne sont pas relatives aux demandes des époux [R] qui sont parfaitement claires et permettent à Mme [V] de se défendre utilement et que par conséquent cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
3 – Sur la demande de renvoi au fond de l’affaire par le juge de la mise en état (page 13 à 15 et 22 à 24)
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le juge de la mise en état qui a tenu l’audience, clôturé les débats et mis en délibéré sa décision, avant la publication du décret du 03 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024 n’a pas à réouvrir les débats pour demander aux parties de faire valoir leurs observations sur les nouvelles dispositions.
Au demeurant, quelque soit la version applicable des articles 695, 689 et 789 du code de procédure civile, c’est pertinemment que le juge de la mise en état à retenu que la complexité du moyen soulevé ne justifiait pas de renvoi à la formation de jugement appelé à statuer sur le fond s’agissant d’une simple demande d’élagage (et non « d’abattage ») d’arbre entre deux parties, compétence d’une affaire à juge unique, que même la violation du principe d’estopel invoqué ne justifiait pas le renvoi au fond. Aucune question ne nécessitait un débat au fond préalable, et au demeurant l’appelante n’indique pas quelles questions de droit auraient dû être tranchées empêchant de statuer sur les fins de non-recevoir.
Il n’y avait pas lieu de renvoyer à la formation de jugement et la décision sera confirmée sur ce point aussi.
4 -Sur la conciliation (page 24)
Sans qu’il soit bien compréhensible de savoir si l’appelante formule une demande ou pas à ce titre, la cour constate qu’en tout état de cause, qu’il ressort bien des conclusions des deux parties (page 24 pour l’appelante et 7 et 29 pour l’intimé) qu’un rendez vous a été organisé le 11 juin 2021 par le conciliateur de justice, M. [T], désigné aux fins de conciliation.
Ainsi la cour constate qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu, rendant sans objet le débat relatif à la question de savoir si une conciliation était nécessaire ou pas suivant en fonction de l’application de la loi dans le temps.
Il y a donc lieu de confirmer la décision qui a rejeté la fin de non-recevoir tiré du moyen d’absence de conciliation préalable.
5 ' sur la recevabilité des demandes reconventionnelles : (page 26 et s.)
Le premier juge a rejeté des demandes reconventionnelles en l’absence de lien de connexité avec les demandes initiales. Il a ainsi déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes :
5.1 * condamner à M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ;
5.2 * condamner à M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ;
5.3 * condamner M. et Mme [R] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage ;
L’appelante considère que le juge de la mise en état à commis une erreur de droit car ses demandes reconventionnelles « concernant les constructions des consorts [X]/ [R], leur installation et leur comportement celles-ci ayant un lien de connexité portant aussi sur des atteintes au droit de propriété comme les demandes principales figurant dans l’assignation » (sic). Elle rappelle que « depuis il y a eu en 2020 une fusion entre le TI et le TGI qui a donné naissance au Tribunal judiciaire. (TJ), c’est la même juridiction qui a connaître des litiges qui concernent aussi bien la végétation que les constructions illégales ».(sic), elle souligne que les deux demandes portent sur l’atteinte au droit de propriété. Elle considère que ce sont les consorts [R] qui par leur comportement ont créé un lien direct entre la question de l’implantation de leur local technique de piscine et la végétation de leurs voisins.
* * *
La demande initiale est une demande d’élagage.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé l’absence de connexité entre la demande d’élagage et la demande reconventionnelle concernant l’implantation des constructions du local technique des époux [R], ou sur le refus d’exécuter une décision de justice antérieurement prononcée, ou sur un trouble anormal de voisinage.
L’implantation du local technique, l’illégalité d’une construction et la décision rendue à ce sujet sont sans lien de connexité avec une demande d’élagage des arbres. Il n’y a aucune imbrication entre les règles concernant la végétation et l’implantation de construction immobilière.
Par ailleurs, la liste de reproche et de comportement des consorts [R], constitutif selon l’appelante d’un trouble anormal de voisinage notamment en raison des violences alléguées, est sans lien de connexité à une demande d’élagage qui restent une autre question de droit, laquelle pourra être traité dans une autre affaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point aussi.
6 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché aux consorts [R] d’avoir agi à l’encontre de Mme [V] en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
7 – Sur la demande d’affichage :
Outre le fait qu’il ne serait pas opportun pour l’appelante qui est déboutée de l’intégralité de ses demandes que la décision soit publiée, la cour relève que l’article 24 du code de procédure civile permet l’affichage d’un jugement afin de sanctionner une atteinte portée à la justice, non pour servir les intérêts de l’une ou l’autre des parties dans le cadre d’un conflit de voisinage exacerbé.
La décision du premier juge sera aussi confirmée sur ce point.
8 – Sur la demande de retirer en page 6 de ses conclusions le terme de « violences quotidiennes » :
Cette demande des consorts [R] ne sera pas retenue eu égard au fait que ce qui est conclut n’engage que l’avocat qui l’a rédigé et est nullement pris pour un fait constant de la part de la juridiction qui le lit.
9 – Sur la demande d’amende civile des consorts [R] :
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile qui ne ferait qu’envenimer le conflit entre les parties.
10 – Sur les frais du procès :
La décision de première instance sera aussi confirmée sur l’arbitrage des frais du procès opérés.
Succombant à l’instance, Mme [V] sera condamnée à en régler les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [B] [J] épouse [R] et à M. [M] [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [V] de sa demande d’affichage,
— Déboute les époux [R] de leur demande au titre de l’amende civile,
— Déboute les époux [R] de leur demande de retirer un paragraphe de leurs conclusions,
— Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [Y] [V] à payer à Mme [B] [J] épouse [R] et à M. [M] [R] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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