Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2021, N° 20/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GAN ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04025 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00410
APPELANTE
Société GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 1987, M. [D] [J] a été embauché par la société Groupama, spécialisée dans le secteur d’activité de l’assurance, en qualité de chargé de souscription d’assurances dommages, classe 5.
Son contrat de travail a été transféré le 17 décembre 2013, à la société Gan Assurances.
A compter du 1er janvier 2014, M. [J] a exercé les fonctions de directeur de marché et distribution – marché des professionnels – pôle souscription professionnelle service construction.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 30 au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier au 15 février 2016 et du 2 au 3 mars 2016.
Par courrier du 26 janvier 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable pour un entretien fixé le 8 février 2017.
A la suite de cet entretien, il a été informé par courrier du 9 février 2017 de la tenue d’un conseil composé de 3 représentants de l’employeur et de 3 représentants du personnel. Ce conseil a été réuni le 1er mars 2017.
Le salarié s’est vu notifier un licenciement le 6 mars 2017.
Par requête du 7 juin 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre principal et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes : – Dit le licenciement notifié par la société Gan assurances le 6 mars 2017 à M. [D] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [D] [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Condamne la société Gan assurances au paiement à M. [D] [J] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [D] [J] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société Gan assurances de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, la société Gan assurances a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 24 mars 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a octroyé la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros d’article 700;
Y faisant dire droit :
— Juger que le licenciement pour faute notifié à M. [J] est parfaitement fondé, justifié tant en droit qu’en fait ;
— Débouter, en conséquence, M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 000 euros à M. [D] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 24 mars 2021 en ce qu’il a :
Débouté M. [D] [J] de sa demande au titre du licenciement brusque et vexatoire
Débouté M. [D] [J] de sa demande pour non-respect de la procédure du CHSCT
Y ajoutant,
— Condamner M. [D] [J] a la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [D] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de :
— Débouter la société Gan assurances en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
— Confirmer le jugement de première instance du 24 mars 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer la condamnation de la société Gan assurances au paiement d’une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau
— Condamner la société Gan assurances au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brusque et vexatoire,
— Dire et juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société Gan assurances porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,
— Condamner la société Gan assurances au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société BDL avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité du licenciement :
La société Gan assurances conteste les termes du jugement ayant estimé que la procédure était irrégulière, et soutient qu’elle n’était tenue à aucun formalisme obligatoire lors de l’enquête, à laquelle a participé la direction des ressources humaines, ni à la saisine préalable des instances représentatives du personnel.
M. [J] soutient que son licenciement est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière. Il souligne que la juridiction prud’homale a retenu à bon droit que l’enquête interne avait été réalisée en dehors de toute consultation des représentants du personnel et des services de la direction des ressources humaines, et qu’aucune précision n’était apportée par l’employeur sur la méthodologie suivie dans sa conduite et les garanties d’objectivité. Il fait valoir que l’enquête n’a pas été objective, contradictoire et loyale, et que son employeur aurait dû saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
En premier lieu, il sera relevé que si le salarié se prévaut d’une jurisprudence du Conseil d’Etat, les dispositions des articles R. 2421-4 et suivants du code du travail relatives à l’enquête contradictoire exigée à peine de nullité sont inapplicables en l’espèce, M. [J] n’ayant pas la qualité de salarié investi de fonctions représentatives.
En second lieu, l’enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.
Il ressort des pièces du dossier que la société Gan assurances, qui a été alertée au début de l’année 2015 par certains salariés de ce que M. [J] adopterait à leur égard un comportement inapproprié à l’origine d’une dégradation des conditions de travail au sein de l’équipe, a évoqué cette difficulté au cours d’un entretien informel avec l’intéressé le 3 février 2015, puis, devant la persistance de tensions réapparues à l’issue de son arrêt maladie, a diligenté une enquête interne à laquelle a été associée la direction des ressources humaines.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’employeur de saisir au préalable le CHSCT.
Il ressort des pièces produites que les éléments recueillis, au demeurant de manière non anonymisée, ont pu être discutés contradictoirement et que la direction des ressources humaines comme les services de la médecine du travail ont été associés au déroulement de l’enquête.
Dans ces conditions, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la procédure préalable à son licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de contestation du licenciement, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié " d’être à l’origine de la dégradation des conditions de travail de l’équipe souscription, en collusion avec un membre de l’équipe, Mme [L] « , relève que » les membres de l’équipe souscription ce sont à nouveau plein de l’ambiance détestable travail régnant quotidiennement au sein du service du [ses] agissements tournois et malveillants « , et fait état de ce que le comportement du salarié est » à l’origine d’un climat dégradé et pesant, incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle sereine « relevant que » sur les douze souscripteurs de l’équipe, neuf personnes confirmaient par écrit leurs grandes difficultés à travailler en [sa] présence, les trois autres souscripteurs n’ayant « pas souhaité formaliser leur propos ».
Elle indique que lui sont notamment reprochés :
— un dénigrement quotidien des souscripteurs concernant la qualité de leurs travaux, leur investissement et leurs horaires de travail,
— des actes d’hostilité envers les membres de l’équipe, générant pour ceux-ci un stress quotidien,
— le colportage de ragots dans l’objectif de monter les membres de l’équipe les uns contre les autres,
— l’emploi d’un sobriquet à caractère raciste à l’égard d’un membre de l’équipe,
— la formulation de remarques malveillantes à l’égard des membres de l’équipe,
— un comportement sournois et manipulateur instaurant un climat délétère dans le service,
— une collusion malfaisante avec Mme [L].
Contrairement à ce qu’allègue M. [J], et peu important à cet égard que la lettre de licenciement ne vise pas expressément le grief tiré du harcèlement moral, ce courrier comporte des éléments objectifs et vérifiables, suffisamment précis dès lors que l’employeur n’était pas tenu de reprendre le détail des témoignages recueillis et des propos reprochés à l’intéressé.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des témoignages et attestations produites, qui comportent des éléments concordants et circonstanciés, que l’ensemble des griefs allégués est établi.
Aucun des éléments produits par le salarié, et notamment les comptes-rendus d’évaluations ou le certificat médical du 13 février 2017, ne sont de nature à contredire la matérialité ni l’imputabilité des faits.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les témoignages recueillis l’auraient été à l’issu d’un complot formé à l’encontre de M. [J], ainsi que ce dernier le soutient.
Dans ces conditions, la gravité des faits justifiait le licenciement prononcé et le jugement doit donc être infirmé.
Il y a lieu de rejeter les demandes de M. [J] tendant à juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur à lui verser une somme de 45 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les circonstances vexatoires et brutales du licenciement :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [J] indique solliciter la confirmation du jugement ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement, sans demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [J] au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes de M. [D] [J] tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Gan assurances à lui verser une somme de 45 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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