Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 25 nov. 2025, n° 24/15452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2024, N° RG23/04303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° RG23/04303
APPELANT
Monsieur [D] [V] né le 7 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 6]
[Localité 1] / ALGÉRIE
représenté par Me Sacha DEBERT substituant Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Me Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appélée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [V], né le 7 mars 1992 à Beni Ouarsous (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [D] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 23 août 2024, enregistrée le 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par M. [D] [V] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent d’annuler la décision de refus émise par le greffe du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 novembre 2019, de déclarer M. [D] [V] en tant que français d’origine en vertu de la filiation française établie par l’ascendant, de juger que M. [D] [V] est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [D] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 décembre 2024 par le ministère de la justice.
M. [D] [V], se disant né le 7 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [S] [J], est française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née le 28 août 1964 à [Localité 7] ([Localité 5]), de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de département français.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [D] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 20 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les différentes copies intégrales de son acte de naissance qui avaient été versées contenaient des mentions divergentes, quant à un ou plusieurs éléments substantiels obligatoires ; que nul ne pouvant être détenteur de plusieurs actes de naissance différents, aucun des actes d’état civil produits ne pouvait se voir reconnaître une force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain , ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ses ascendants revendiqués, et, d’autre part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [D] [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que l’acte de naissance du demandeur et celui de sa mère étant produits en simple photocopie, dès lors dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, M. [D] [V] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable ni pour lui ni pour sa mère revendiquée ; que faute d’apporter la preuve d’un état civil fiable de Mme [S] [J], il ne peut se prévaloir de la nationalité française de cette dernière ni d’une quelconque chaîne filiation à son égard ; qu’à défaut de produire les actes de naissance de ses grands-parents maternels revendiqués, il ne démontre pas que sa mère revendiquée est française par double droit du sol comme née en France de parents nés sur un territoire français.
Devant la cour, l’appelant produit comme en première instance son acte de naissance et celui de sa mère revendiquée [S] [J] en simples photocopies (pièces n°3 et 4) dépourvues en tant que telles de toute force probante, outre un certificat de nationalité française délivré à sa s’ur revendiquée, Mme [M] [V] (pièce n°5). Il ne verse pas davantage que devant les premiers juges les actes de naissance de ses grands-parents maternels revendiqués, ni leur acte de mariage, pas plus que l’acte de mariage de ses parents, ni l’acte de naissance de son père.
Le certificat de nationalité française versé, mentionnant que Mme [M] [V], s’ur revendiquée de M. [D] [V], est française comme enfant née d’une mère française, [S] [J], née le 28 août 1964 à [Localité 7] ([Localité 5]), française par application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française comme enfant né en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de département français, ne saurait faire la preuve de la nationalité française de l’appelant ni de celle de sa mère revendiquée, un tel certificat ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire.
Dès lors comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, M. [D] [V] ne justifiant ni pour lui, ni pour sa mère et ses grands-parents maternels revendiqués d’un état civil fiable et certain, et donc d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à ces derniers, ni en conséquence de la qualité de française de sa mère revendiquée en tant qu’enfant née en France de parents nés sur un territoire français, échoue à rapporter la preuve de la nationalité française qu’il revendique par filiation maternelle.
Il ne justifie pas davantage d’une quelconque possession d’état de Français de ses grands-parents revendiqués qu’il allègue par ailleurs sur le fondement des dispositions de l’article 32-2 du code civil sans verser la moindre pièce à l’appui de ses dires, qui, en tout état de cause, serait sans incidence en l’espèce, faute de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à ces derniers.
Il convient de constater l’extranéité de M. [D] [V] et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2024.
M. [D] [V] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [D] [V] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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