Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 23 janv. 2024, n° 22/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
CIPAV
[J] [E]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
Minute n°20/2024
N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVAW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU’RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l’audience du 7 novembre 2023
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [E], née en 1969, affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, ci-après CIPAV, en sa qualité de thérapeute exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, s’est procurée le 22 octobre 2021, un relevé de situation individuelle sur le site du Groupement d’intérêt Public Info Retraite.
Le 26 octobre 2021, elle a vainement sollicité la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de modification de ses points de retraite complémentaire et retraite de base acquis sur la période 2012 à 2020.
Le 5 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [E] la considérant comme irrecevable.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans pour contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours de Mme [E] à l’encontre de la décision de rejet par la CIPAV de ses contestations relatives aux données écrites sur son relevé de situation individuelle,
— dit que Mme [E] est en droit de se voir attribuer au titre de ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2012-2020 :
' 40 points en 2012
' 36 points en 2013
' 36 points en 2014
' 72 points en 2015
' 72 points en 2016
' 72 points en 2017
' 72 points en 2018
' 72 points en 2019
' 72 points en 2020,
— dit que Mme [E] est en droit de se voir attribuer au titre de ses points de retraite de base acquis sur la période 2012-2020 :
' 52,7 points en 2012
' 218,3 points en 2013
' 357,7 points en 2014
' 426,7 points en 2015
' 414,6 points en 2016
' 516,3 points en 2017
' 5497,6 points en 2018
' 530,7 points en 2019
' 530,4 points en 2020,
— condamné la CIPAV à faire rectifier le relevé de situation individuelle de Mme [E] auprès du GIP Info Retraite pour qu’il y soit inscrit ses points de retraite complémentaire et ses points de retraite de base acquis sur la période 2012-2020 comme ci-dessus définis, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sans justifier de ses diligences auprès de GIP Info Retraite, sous astreinte 50 euros par jour de retard,
— condamné la CIPAV à indemniser Mme [E] de son préjudice moral par le versement de la somme de 1 000 euros,
— débouté la CIPAV de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la CIPAV à payer à Mme [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la CIPAV demande à la Cour d’infirmer le jugement dont appel et en conséquence :
A titre principal ,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [E],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [E],
— attribuer à Mme [E] les points de retraite de base suivants :
' 34,8 points de retraite de base en 2012
' 114,1 points de retraite de base en 2013
' 236,1 points de retraite de base en 2014
' 291,6 points de retraite de base en 2015
' 288,3 points de retraite de base en 2016
' 352,4 points de retraite de base en 2017
' 332,1 points de retraite de base en 2018
' 404,1 points de retraite de base en 2019
' 379,9 points de retraite de base en 2020,
— attribuer à Mme [E] les points de retraite complémentaire suivants :
' 10 points de retraite complémentaire en 2012
' 9 points de retraite complémentaire en 2013
' 18 points de retraite complémentaire en 2014
' 18 points de retraite complémentaire en 2015
' 41 points de retraite complémentaire en 2016
' 49 points de retraite complémentaire en 2017
' 45 points de retraite complémentaire en 2018
' 54 points de retraite complémentaire en 2019
' 50 points de retraite complémentaire en 2020,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [E] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2020,
— condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation d’information de la caisse, soit 15 000 euros pour les années 2016 à 2020,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens, Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
En l’espèce, la CIPAV soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [E] aux motifs que le relevé de situation individuelle qu’il s’est procuré ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable. Elle soutient que l’adhérent ne peut saisir la commission de recours amiable de la caisse, puis la juridiction, qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme, que le relevé de situation individuelle que Mme [E] s’est procurée à partir du site internet GIP Info Retraite, établi à titre indicatif et provisoire, ne peut caractériser une décision prise par la caisse relative à la détermination de ses droits à retraite.
De son côté, Mme [E] objecte que le relevé de situation individuelle collecté auprès du GIP Info Retraite, auquel appartient la CIPAV, constitue une décision de la caisse susceptible de recours devant la commission de recours amiable. Elle observe à cet égard que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci les renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. Elle en déduit que la CIPAV fait preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle reproche ses adhérents d’avoir contesté devant la CRA le relevé de situation individuelle téléchargée sur le site Info-retraite.
Il sera rappelé que dès lors que les mentions qui figurent sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions portées sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV et a déclaré Mme [E] recevable en son recours.
— Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il prévoit huit classes de cotisations forfaitaires, portant attribution annuelle de points.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d’entreprise individuelle.
L’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : 'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale'.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l’article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit 'garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l’Etat pour la période 2009-2015 en application de l’article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale. L’article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n’a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l’ACOSS pour être reversées à la CIPAV, sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d’affaires encaissé.
En l’espèce, la CIPAV poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par Mme [E] ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires relatives au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime en effet qu’une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l’Etat, et la période postérieure. Ainsi, elle soutient que l’article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale stipulant que la compensation de l’Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l’Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d’un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d’affaires déclaré et couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues ; pour la période non concernée par le système de compensation financière de l’Etat, elle prétend que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle fait valoir que son mode de calcul a été expressément validé par le ministère de l’économie et des finances et du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état au budget ainsi que le reprend le rapport annuel 2017 de la Cour des comptes. Elle ajoute que Mme [E] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque selon elle, c’est le BNC (bénéfice non commercial) déclaré qui prévaut.
De son côté, Mme [E] rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ., 2ème n° 18-15.542) a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Elle demande donc la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe. Elle affirme que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas les adhérents. Elle conclut qu’en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S’agissant du revenu de référence avant 2016, elle rappelle les termes de l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques’ par dérogation au régime de droit commun visé à l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 du Code de la sécurité sociale.
Au préalable, il sera observé qu’il n’existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par Mme [E] au titre de son statut d’auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu’il est exact que la cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 : 'Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité'.
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c’est à tort que la CIPAV a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de Mme [E] d’une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d’autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la CIPAV est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S’agissant de l’assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la CIPAV ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [E] conformément à ses demandes.
— Sur la retraite de base
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s’opposent sur l’abattement de 34 % appliqué par la CIPAV sur le chiffre d’affaires. La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102 ter du Code général des impôts.
Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs, 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit aux demandes de Mme [E] à ce titre.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite et par l’appel abusif
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E] réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits. Elle demande également 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’appel abusif de la CIPAV.
La CIPAV s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
S’il est exact qu’un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l’abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu’au jour de l’introduction du litige, l’arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu et que dès 2014 puis 2017, la Cour des comptes alertait dans ses rapports annuels sur 'une réduction sans base légale de droits à la retraite complémentaire’ [des auto-entrepreneurs] (rapport 2014 p. 271 et suivantes) concluant 'il importe que la CIPAV et les pouvoirs publics reviennent, sans délai, sur ces pratiques irrégulières de manière à garantir aux auto-entrepreneurs les mêmes droits qu’aux professionnels libéraux, sauf à procéder aux modifications de textes qui leur donneraient un fondement juridique'.
En 2017, il était noté 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits’ (rapport 2017 p. 427), la Cour des comptes réitérant 'sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015 sur la base d’une cotisation minimale recalculée'.
Il doit donc être retenu que la persistance de la CIPAV dans l’application d’une position juridiquement erronée, est constitutive d’une faute de sa part de la même façon que l’exercice d’une voie de recours sur ce même fondement, déjà statué.
Pour autant, Mme [E] ne justifie pas du préjudice moral en découlant à ce double titre ainsi qu’elle l’allègue.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de Mme [E] de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CIPAV sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sauf en ce qu’il a condamné la CIPAV à indemniser Mme [J] [E] de son préjudice moral par le versement de la somme de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne la CIPAV à payer à Mme [J] [E] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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