Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXHP
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 03/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [6],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3],
dont le siège est situé [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ROUGÉ, Cabinet ROUGÉ Avocats, avocat au Barreau de PARIS et pour avocat plaidant Me Nathalie LAILLER, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Marie-Sophie GALY, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [K]
Né le 20 juillet 1985 à [Localité 8] (75)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Noémie HUET, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 08 décembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me HUET, le 20/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me LAILLER & Me HUET, le 20/01/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame A. GARCIA DEGROLARD, Conseillère et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Monsieur [C] [K] a été directeur commercial au sein de la société [6] à compter du 13 juin 2022, jusqu’à son licenciement pour motif économique le 3 avril 2025.
Invoquant l’absence de règlement de son solde de tout compte, de ses rémunérations variables et des sommes prélevées sur son salaire et dues au Trésor Public, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, en sa formation des référés.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Caen a :
. Constaté que la SAS [6] a réglé à M. [C] [K] les sommes restantes dues au titre de ses salaires de février et mars 2025 ainsi que les sommes dues au titre du solde de tout compte ;
. Condamné la SAS [6] à régler à M. [C] [K] les sommes suivantes :
— 25 500 euros bruts à titre de provision sur un rappel de prime annuelle sur objectifs au titre de l’année 2023 ;
— 25 500 euros bruts à titre de provision sur un rappel de prime annuelle sur objectifs au titre de l’année 2024 ;
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12/05/2025, date de remise au défendeur de sa convocation devant la formation des référés,
— 200 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du versement tardif des salaires de février et mars 2025 ;
— 300 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au règlement tardif du solde de tout compte ;
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
. Condamné la SAS [6] à régler à M. [C] [K] en deniers ou quittance la somme de 29 778,98 euros au titre des sommes retenues en raison d’un avis à tiers détenteur des services fiscaux ;
. Ordonné à la SAS [6] de justifier du reversement des prélèvements à la source auprès des services fiscaux, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation des référés se réservant expréssement la liquidation de ladite astreinte ;
. Ordonné à la SAS [6] de remettre un bulletin de salaire conforme à la présente ordonnance mentionnant le règlement des primes d’objectifs pour les années 2023 et 2024, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation des référés se réservant expréssement la liquidation de ladite astreinte ;
. Condamné la SAS [6] à payer à M. [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2025, la société SAS [6] ( la société ) a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par acte du 20 novembre 2025, la société a assigné M. [K] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
A titre principal,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Caen ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
— ordonner la consignation des provisions entreprises à l’encontre de la société au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025, sur un compte séquestre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, ou à titre subsidiaire de la [4], et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande :
A titre principal :
— de juger irrecevable la demande présentée par la société en suspension de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
— de débouter la société de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— de débouter la société de sa demande de consignation des provisions auxquelles elle a été condamnée,
En tout état de cause,
— de condamner la société au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il sera référé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
'
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.'
L’article 514 – 3 du même code dispose : ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (….) '
''
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, par ordonnance de référé du 10 juin 2025, a condamné la société à payer à M. [K] la somme totale de 82 778,98 euros.
L’ordonnance de référé bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société a interjeté appel de la décision et a assigné M. [K], devant le premier président, afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé au motif qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de l’ordonnance ainsi que des conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
M. [K] fait valoir que la société n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, elle doit démontrer qu’il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à l’ordonnance.
Il y a lieu de relever qu’il ne saurait être opposé à la société le fait de ne pas s’être manifestée en première instance sur l’exécution provisoire dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 514-1du code de procédure civile, celle-ci est de droit et que le juge ne peut l’écarter.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.( ….)
La société soutient qu’il existait une contestation sérieuse sur les points suivants :
. La provision accordée au titre de la rémunération variable du salarié ;
. La remise d’un bulletin de salaire rectifié ;
. La provision accordée au titre de la restitution des sommes prélevées en raison d’un avis à tiers détenteur.
Elle conclut que le conseil de prud’hommes a violé les dispositions légales de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon elle, M. [K] lui a demandé de justifier du reversement des sommes prélevées sur son salaire au Trésor Public alors même qu’il appartient aux services fiscaux de justifier de cette diligence auprès de M. [K], qui n’a pas qualité à agir au nom et pour le compte du Trésor Public pour le recouvrement des sommes retenues.
Enfin, la société allègue que M. [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct concernant la provision de 300 euros accordée à titre de dommages et intérêts en raison du règlement tardif du solde de tout compte.
En réponse, M. [K] soutient que son contrat de travail prévoyait une rémunération variable et que les objectifs permettant de l’obtenir ne lui ont jamais été communiqués, ce qui a entraîné la condamnation de son ancien employeur. La remise d’un bulletin de paie rectifié résulte, selon lui, de la condamnation de la société pour un rappel de prime annuelle.
M. [K] ajoute que la société a été destinataire d’avis à tiers détenteur émis par le Trésor Public et a donc prélevé des sommes sur son salaire mais ne les a jamais reversées aux services fiscaux. Il souligne que la société ne peut justifier de ces versements et qu’il dispose d’un droit à agir ayant des dettes au Trésor Public du fait des agissements de son ancien employeur.
Enfin, il rappelle que son employeur ne conteste pas le retard du paiement du solde de tout compte, qu’il a été condamné à une somme symbolique de 300 euros qui n’a pas vocation à obérer la trésorerie de la société et que l’existence d’un préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur ce,
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’a été démontrée par la société, celle-ci ne parvenant ni à justifier les objectifs commerciaux fixés à M. [K] dans le cadre de son contrat de travail, qui mentionne pourtant qu’ils sont fixés chaque année par la direction, ni à justifier les résultats de M. [K] lui permettant ou non de percevoir la partie variable de sa rémunération.
Ainsi, la seule invitation à deux réunions [10] qui avaient pour thème de fixer des objectifs commerciaux, dont se prévaut la société , ne saurait suffire à démontrer d’une part, que M. [K] a effectivement participé à cette réunion ni d’autre part, qu’il a été destinataire d’une information sur ses objectifs commerciaux, le contenu affiché de cette réunion ne pouvant seul établir que ces objectifs concernaient M. [K].
Ainsi, en l’absence d’élément probatoire quant à la fixation d’objectifs commerciaux, la totalité de la rémunération variable apparaît due. Il en résulte donc une remise des bulletins de paie rectifiés à M. [K].
S’agissant enfin de la provision accordée au titre de la restitution des sommes prélevées en raison d’un avis à tiers détenteur.
Il ressort des éléments du dossier de la procédure que M. [K] a été mis en demeure de payer les sommes de 68 696 euros et 15 904 euros au Trésor Public par acte du 6 novembre 2025, alors qu’il justifie que la société a prélevé sur son salaire plusieurs sommes, en sa qualité d’employeur destinataire d’avis à tiers détenteur émis par le Tréor Public.
Or, la société n’a pas justifié avoir reversé ces sommes auprès des services fiscaux.
M. [K] apparaît dès lors recevable en son action afin d’obtenir, comme l’a ordonné le conseil de prud’hommes, une justification du reversement aux services fiscaux des avis à tiers détenteur ou à défaut, que soient remboursées les sommes prélevées sur son salaire pour qu’il s’acquitte des dettes nées auprès du Trésor Public du fait de l’inaction de son ancien employeur.
En conséquence, M. [K] disposait d’un droit à agir du fait de ses dettes au Trésor Public.
Enfin, la condamnation de la société à payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 300 euros à M. [K], en indemnisation d’un retard au versement du solde de tout compte, est justifiée par la violation d’une des obligations de l’employeur, à savoir le paiement du solde de tout compte. Ce dernier doit en effet être établi au moment de la rupture du contrat de travail et être payé dans un délai raisonnable.
En l’occurence, la société reconnaît elle-même un retard dans le paiement de ce solde de tout compte ce qui est suffisant à caractériser un préjudice pour l’ancien salarié, licencié pour motif économique.
Ainsi, c’est dans son bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué une modique somme à M. [K] eu égard du retard de paiement du solde tout compte.
Partant, la société ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
Ce seul motif justifie que soit rejetée la demande de la société d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir du premier président d’ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de consignation est recevable quand bien même le demandeur n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
De même, le bien-fondé de la demande de consignation n’est pas subordonné à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Les développements des parties relatifs à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 bénéficie de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
La société invoque l’existence d’un risque de non-restitution des sommes visées en cas d’infirmation de la décision prud’homale, précisant que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’une garantie de paiement ou d’une solvabilité suffisante.
Or, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie qui demande la consignation de démontrer un risque sérieux de non-restitution.
Il appartient donc à la société de démontrer qu’en cas d’exécution de la décision et d’infirmation de celle-ci, il existe un risque sérieux de non-restitution, parce que M. [K] aurait entre temps dilapidé les fonds perçus et serait dans l’incapacité de les restituer, ce même en souscrivant un emprunt.
En l’espèce, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé sous la forme de la consignation si celle-ci était maintenue en tout ou en partie.
'
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que M. [K] a des dettes importantes envers les services fiscaux et qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance, il ne pourra procéder à la restitution des sommes dues.
'
En réponse, M. [K] rappelle que les salaires, par leur nature alimentaire, ne peuvent faire l’objet d’une consignation et qu’il est de jurisprudence constante que les sommes allouées au titre de rappel de salaires constituent des salaires et sont donc de nature alimentaire.
En effet, du fait de leur caractère alimentaire, la majeure partie des sommes dues au titre de sa condamnation (80 778,98 euros) ne peuvent faire l’objet d’une demande de consignation par la société . Seule la somme de 2 000 euros, correspondant à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles, peut faire l’objet d’une consignation.
Compte tenu de ces observations, la demande de consignation de la somme de 80 778,98 euros sera déclarée irrecevable.
Concernant la consignation de la somme de 2 000 euros, il ne sera pas retenu l’existence d’un risque sérieux de non-restitution des fonds par M. [K], qui justifie percevoir depuis son licenciement une indemnité de [5] de 4 429,90 euros par mois et qui serait donc en mesure de restituer cette somme résiduelle en cas d’annulation ou d’infirmation du jugement.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les autres demandes':
'
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de la présente instance.
'
Il est équitable de condamner la société à payer à M. [K], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 formulée par la SAS [6];
Déboutons la SAS [6] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande tendant à la consigation de la somme de 80 778,98 euros,
Déboutons la SAS [6] de sa demande de consignation de la somme de 2 000 euros ;
Condamnons la SAS [6] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A. GARCIA DEGROLARD
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