Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/00611 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6Y7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 08 Mars 2022
Appelants
M. [N] [R] [B]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [F]
née le 24 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] PORTUGAL
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LCM CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [N] [B] et Mme [D] [F] sont propriétaires indivis du lot n°3040 et du tiers indivis du lot n°3043 situés au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], sise sur la commune de [Localité 8].
Après les avoir mis en demeure, par courrier du 13 mars 2021, de procéder au paiement de charges impayées pour un montant de 24 526,65 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil, les a fait assigner en paiement devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville suivant exploit en date du 9 juin 2021.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant selon la procédure accéléré au fond, a :
— condamné M. [B] et Mme [F] à payer, chacun pour sa part dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société LCM Conseil :
— la somme de 23 955,10 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 10 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la somme de 108 euros au titre des frais justifiés ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [B] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société LCM Conseil, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné M. [B] et Mme [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au visa principalement des motifs suivants :
faute de justification d’un recours engagé contre les procès-verbaux d’assemblée rendus, ou d’une décision de nullité prononcée concernant les décisions d’approbation des comptes et des budgets prévisionnels portant sur les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, les appels de charges demeurent exigibles et le syndicat des copropriétaires est en droit d’en solliciter paiement ;
Mme [F] ne justfie pas avoir informé le syndic de son changement d’adresse en 2016;
la preuve de la régularité des convocations aux assemblées générales ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en recouvrement de charges;
le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut statuer sur une demande de nullité des assemblées générales ;
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que les budgets passés ainsi que les budgets prévisionnels ont été adoptés ;
les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. [B] et Mme [F] seraient partie à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville, ni qu’ils auraient contesté la validité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 relative à l’approbation de ces travaux de rénovation de toiture;
le syndic, auquel les défendeurs reprochent une faute dans la gestion d’un dégât des eaux ayant affecté leur appartement en 2017, n’est pas partie à titre personnel à l’instance.
Par déclaration au greffe des 11 avril 2022 (RG 22-611) et 11 mai 2022 (RG 22-840), M. [B] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les instances ont été jointes sous le seul n°RG 22-611.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] et Mme [F] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— dire et juger que l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à Mme [F], non destinataire des convocations et notifications ;
— annuler purement et simplement les assemblées générales de la copropriété « [Adresse 3] » des 31 juillet 2017, 27 avril 2018, 26 avril 2019, 23 décembre 2019, 12 avril 2021 et 19 avril 2021 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [F] et partant à M. [B] indivisaire ;
— constater qu’ils ont subi un préjudice matériel et financier du fait de l’inaction du syndic dans la gestion des infiltrations d’eau provenant de la terrasse située au-dessus de leur appartement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 21 680 euros ;
— compenser cette somme avec les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement,
— leur accorder un délai de grâce de 24 mois pour le règlement du solde des charges de copropriété ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] et Mme [F] font notamment valoir que :
à partir du changement de syndic, Mme [F] n’a été destinataire d’aucune mise en demeure de payer les charges litigieuses, ni des convocations aux assemblées générales, ni des procès-verbaux de ces assemblées générales et n’a donc pas participé au vote du budget ni aux décisions sur travaux importants, et ce alors qu’elle avait informé le syndic de son changement d’adresse, ce qui justifie l’annulation des assemblées générales postérieures au 31 juillet 2017 ;
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » ne peut pas considérer, de ce fait, que les budgets votés en assemblée générale seraient opposables à Mme [F] et que M. [B] aurait eu un mandat tacite de représentation ;
le syndic a commis une faute dans la gestion du dégât des eaux survenu en 2017 par son inaction, leur causant un préjudice d’un montant total de 21 680 euros, dont ils sont fondés à solliciter la compensation avec le montant des charges échues;
compte tenu de la procédure pendante tendant à obtenir l’annulation du vote, à l’assemblée générale du 26 décembre 2019, des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, les sommes qui leur sont réclamées sont contestables ;
c’est de bonne foi qu’ils ont arrêté de régler leurs charges de copropriété suite au dégât des eaux survenu en 2017, ce qui justifie que leur soit accordé un échéancier à hauteur de 1 000 euros par mois pour régler leur arriéré.
Dans ses dernières écritures du 29 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3]» demande quant à lui à la présente juridiction de :
— dire l’appel interjeté par M. [B] et Mme [F] non recevable et non fondé et en conséquence ;
— dire que M. [B] et Mme [F] ne sont pas recevables ni fondés à solliciter reconventionnellement l’annulation des assemblées générales depuis 2017 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [B] et Mme [F] à lui payer, chacun pour sa part dans l’indivision, l’arriéré de charges l’arriéré de charges, sauf à actualiser la somme due au 6 février 2024 à la somme de 50 892,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 8 mars 2022 sur la somme de 23 955,10 euros, et pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamné les mêmes à verser la somme de 108 euros au titre des frais justifiés,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [B] et Mme [F] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] et Mme [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouter M. [B] et Mme [F] de l’intégralité de leurs contestations et prétentions, formées à titre principal et à titre reconventionnel ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum M. [B] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum M. [B] et Mme [F] aux entiers dépens exposés en première instance et en appel.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » fait valoir notamment que :
le président saisi selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas le pouvoir d’annuler une ou plusieurs assemblées générales, dont la contestation relève du juge du fond dans le cadre des dispositions de l’article 42 de la loi précitée ;
l’indivision [B] [F] a toujours été représentée par M. [B], et Mme [F] ne justifie nullement avoir informé le précédent syndic de son changement d’adresse ;
c’est ainsi de manière régulière que les convocations et relances ont été envoyés à la seule adresse qui lui avait été signalée par les deux indivisaires ;
Mme [F] était parfaitement informée des décisions prises et de l’arriéré dont elle était redevable puisqu’elle a entretenu une correspondance avec le syndic par courriel ;
le syndic, au demeurant non partie à l’instance, a géré avec diligence le dégât des eaux de 2017, conformément à sa mission, et le quantum réclamé ne correspond à aucun préjudice concret et évalué précisément ;
les appelants ne sont pas parties à l’instance introduite par d’autres copropriétaires tendant à contester les travaux votés en 2019 ;
M. [B] et Mme [F] ne versent aux débats aucun justificatif de leur situation financière, qui pourrait permettre de leur octroyer des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur la nullité des assemblées générales
Les appelants demandent à la présente juridiction de prononcer l’annulation des assemblées générales de la copropriété « [Adresse 3] » des 31 juillet 2017, 27 avril 2018, 26 avril 2019, 23 décembre 2019, 12 avril 2021 et 19 avril 2021, en tirant argument de l’absence de convocation régulière de Mme [F].
Force est cependant de constater que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose d’une compétence limitée, qui ne lui permet nullement de se prononcer sur une telle nullité. En effet, le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une telle procédure, doit condamner le copropriétaire défaillant dès lors qu’il constate l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales de copropriété relèvent quant à elles du tribunal judiciaire saisi au fond, conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Or, en l’espèce, il est constant que M. [B] et Mme [F] n’ont engagé aucune action de ce chef.
Il convient d’observer, par ailleurs, que Mme [F] ne démontre nullement avoir informé le syndic de son changement d’adresse. En effet, il n’est pas établi que le courriel daté du 4 mai 2016, qu’elle prétend avoir envoyé au précédent syndic de la copropriété, la société Sogimalp, mentionnant un nouveau domicile au Portugal, aurait été effectivement reçu par ce dernier. Aucun accusé de réception ni réponse n’ont été renvoyés à l’intéressée suite à ce courriel et l’adresse du destinataire ([Courriel 2]) ne figure dans aucune des correspondances échangées entre les parties. Il n’apparaît ainsi pas démontré que cette adresse soit réellement effective, étant observé que le mail envoyé à cette adresse par le syndicat des copropriétaires le 16 juin 2022 a abouti à un message d’erreur. Quant au courrier que Mme [F] verse aux débats, confirmant son changement de domicile, il est dépourvu de la moindre valeur probante en l’absence de preuve de son envoi ni de sa réception par la société Sogimalp.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [F] aurait informé l’ancien syndic de la copropriété de son changement de domicile, c’est à juste titre que les convocations aux assemblées générales, ainsi que l’ensemble des relances et mises en demeure ont été envoyées par le nouveau syndic, la société Lcm Conseil, à la seule adresse déclarée par les deux indivisaires, à savoir au [Adresse 1], étant observé que les indivisaires ne contestent pas la régularité des convocations qui leur ont été envoyées à cette adresse avant 2017.
Il est important de relever, en outre, que contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [F] était informée de la vie de la copropriété et de l’existence de son arriéré de charges, puisqu’elle a adressé plusieurs courriels, notamment le 10 septembre 2018, au nouveau syndic de copropriété, dans le cadre de la gestion du dégât des eaux survenu en 2017, informant son correspondant de ce que les deux indivisaires ne procèderaient plus au paiement de leurs charges en raison de ce sinistre. Du reste, M. [B] et Mme [F] ont déjà été condamnés par le tribunal d’instance d’Albertville au paiement de charges le 29 août 2017, après avoir été régulièrement cités en étude d’huissier à leur adresse parisienne le 6 juin 2016, ce qui tend à corroborer le fait qu’à cette date, Mme [F] disposait bien d’une domiciliation à cet endroit.
L’argumentation développée par les appelants, tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales de la copropriété, ne saurait ainsi prospérer.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 'à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-I ou du I de l’article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles'.
En l’espèce, il est constant que la mise en demeure qui a été adressée à M. [B] et Mme [F] le 13 mars 2021, leur demandant de procéder au paiement de charges impayées pour un montant de 24 526,65 euros, est restée infructueuse, ce qui se déduit du reste des décomptes qui sont versés aux débats par l’intimé. Comme il a été précédemment exposé, cette mise en demeure a été régulièrement adressée à Mme [F] à son adresse déclarée au [Adresse 1], de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité de ce chef.
La somme qui est réclamée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, à hauteur d’un montant total de 50 892, 44 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 6 février 2024, se trouve par ailleurs justifiée par les procès-verbaux des assemblées générales des 31 juillet 2017, 27 avril 2018, 26 avril 2019, 23 décembre 2019, 12 avril 2021, 19 avril 2021, 2 février 2022 et 25 novembre 2022, les relevés de compte, le contrat de syndic, ainsi que les appels de fonds et les différentes relances adressées aux copropriétaires défaillants entre le 1er septembre 2017 et le 22 décembre 2023.
Du reste, M. [B] et Mme [F] ne contestent pas le détail des sommes dont le paiement leur est réclamé au titre des charges de copropriété. Ils se contentent d’arguer de ce que les travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble auraient été votés de manière irrégulière lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2019, en sa résolution n°4. Or, comme le fait observer l’intimé, M. [B] et Mme [F] ne sont pas parties à l’instance qui a été introduite, à une date indéterminée, par d’autres copropriétaires, devant le tribunal judiciaire d’Albertville, afin de contester la validité de cette résolution.
En tout état de cause, les charges communes couvertes par cette approbation restent exigibles tant que cette décision n’a pas été annulée. Et la circonstance qu’un recours serait le cas échéant toujours possible n’a aucune incidence sur le caractère exigible des charges appelées, étant observé qu’en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le sydic constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient de relever, cependant, que la somme de 50 892, 44 euros dont le paiement est réclamé inclut de nombreux postes afférents à des frais de recouvrement, prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors que le syndicat des copropriétaires ne remet nullement en cause, par ailleurs, le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant de ces frais à hauteur d’une somme totale de 108 euros et écarté les autres frais qui étaient réclamés, en particulier les frais de 'dépôt contentieux huissier’ de 180 euros qui ont été facturés le 12 mars 2021.
Les postes suivants devront ainsi être écartés de la créance dont le paiement est réclamé au titre des charges :
— frais de mise en demeure du 2 février 2018 pour 36 euros ;
— frais de mise en demeure du 19 août 2019 pour 36 euros;
— frais de mise en demeure du 9 février 2021 pour 36 euros ;
— frais de 'dépôt dossier contentieux huissier’ du 12 mars 2021 pour 180 euros;
— frais de mise en demeure du 6 août 2021pour 36 euros ;
Soit un montant total de 324 euros.
En conséquence, M. [B] et Mme [F] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3]», chacun à hauteur de sa part dans l’indivision, une somme totale de 50 892, 44 – 324 = 50 568, 44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 février 2024, date du dernier décompte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 8 mars 2022 sur la somme de 23 955,10 euros, et pour le surplus à compter du présent arrêt étant observé qu’aucun règlement de copropriété stipulant une clause de solidarité entre les indivisaires n’est produit.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné les appelants au paiement d’une somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le syndic.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les appelants
M. [B] et Mme [F] se prévalent d’une faute qui aurait été commise par le syndic dans la gestion d’un dégât des eaux survenu en 2017, qui leur aurait causé un préjudice matériel de 14 000 euros suite à l’impossiblité de louer leur studio et à des travaux restés à leur charge de 7 680 euros. Ils soutiennent que leur appartement aurait été gravement endommagé, dans le courant de l’année 2017, par des infiltrations d’eau provenant des parties supérieures. Ils reprochent au syndic d’avoir laissé la situation se dégrader pendant plus d’un an avant d’entreprendre les travaux nécessaires, et ce malgré plusieurs relances qu’ils lui ont adressées.
Il convient de constater cependant que le syndic, auquel ils imputent une faute, n’est pas partie au litige à titre personnel, mais uniquement en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Les appelants ne développent par ailleurs aucune argumentation qui serait susceptible de démontrer que le préjudice dont ils sollicitent la réparation dans le cadre de la présente instance serait imputable à un vice de construction ou à un défaut d’entretien des parties communes, de nature à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, M. [B] et Mme [F] ne versent aux débats aucun élément de preuve, tels qu’un constat d’huissier, un rapport d’expertise ou même des photographies ou attestations, qui seraient susceptibles de caractériser la réalité de désordres qu’ils auraient subisen lien avec le dégât des eaux litigieux, ni a fortiori d’éclairer leur origine exacte.
Les appelants ne justifient du reste d’aucune mise en demeure infructueuse qu’ils auraient adressé au syndic avant le 10 septembre 2018 (le courriel précédent du 7 mai 2018 qu’ils produisent ne comportant aucun destinataire identifié) pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Or, le syndic a répondu le jour-même à cette demande et les travaux ont été réalisés dès le mois de novembre 2018, de sorte qu’aucune négligence fautive ne peut lui être imputée dans la gestion de ce sinistre.
Enfin, le préjudice dont excipent les indivisaires en lien avec le dégât des eaux ne se trouve nullement démontré, dès lors que le devis de travaux qu’ils produisent est daté du 2 avril 2021, soit plus de trois ans après le sinistre, et que seules leurs déclarations de revenus fonciers des années 2014 à 2016 sont versées aux débats, ce qui ne permet nullement de caractériser l’existence d’une quelconque perte locative qu’ils auraient subie en lien avec le sinistre de 2017.
Dans ces conditions, l’action indemnitaire engagée par M. [B] et Mme [F] ne pourra qu’être rejetée et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Les appelants sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de leur arriéré de charges.
Force est cependant de constater qu’ils n’apportent aucune précision sur leur situation financière, ni ne produisent le moindre justificatif de ce chef, que la somme mensuelle de 1 000 euros dont ils proposent de s’acquitter ne peut permettre de solder l’intégralité de leur dette dans le délai maximum de deux ans prévu par la loi, qu’ils n’ont procédé à aucun paiement depuis l’origine de la procédure, qu’ils ont déjà été condamnés en août 2017 pour un arriéré de charges impayés, et que, comme l’a relevé le premier juge, leur dette représente une part importante du budget annuel de fonctionnement de la copropriété.
Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les copropriétaires de leur demande de délais de grâce.
Sur les demandes accessoires
En tant que parties perdantes, M. [B] et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [R] [B] et Mme [D] [F] à payer, chacun pour sa part dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LCM Conseil, la somme de 23 955,10 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 10 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [N] [R] [B] et Mme [D] [F] à payer, chacun pour sa part dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil, la somme de 50 568, 44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 février 2024, date du dernier décompte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 8 mars 2022 sur la somme de 23 955,10 euros, et pour le surplus à compter du présent arrêt,
Rejette le surplus de la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LCM Conseil,
Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [R] [B] et Mme [D] [F] aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [V] [R] [B] et Mme [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LCM Conseil, la somme de 1 200 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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