Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 août 2025, n° 21/05990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 août 2025
N° 2025/ 349
Rôle N° RG 21/05990 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKKM
[Y] [Z]
[X] [T] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. A.D.G. DÉMÉNAGEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08590.
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
né le 28 Janvier 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 18 Mai 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. A.D.G. DEMENAGEMENTS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé au 12 août 2025 les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2011, M. [Y] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] ont souscrit un contrat de garde-meubles avec la SARL Allo maxim garde meubles portant sur deux conteneurs de 8m3 et 12m3 d’une valeur globale de 5 000 euros, au tarif de 103,55 euros TTC par mois.
Un avenant du 2 janvier 2015 a porté la valeur globale à la somme de 10 000 euros.
La SARL Allo maxim garde meubles a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2015, puis d’un plan de cession le 20 juillet 2015, Me [B] étant nommé commissaire à l’exécution du plan au profit de la société Guigard développement (ADG déménagements).
Invoquant la non restitution fautive des biens et objets qu’ils avaient confié en garde-meubles à la SARL Allo maxim garde meubles, filiale de la SARL ADG déménagements, les époux [Z] les ont faites assigner devant le juge des référés en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :
— dit la demande à l’égard de Me [B] irrecevable,
— condamné la SARL ADG déménagements à payer aux époux [Z] la somme provisionnelle de 3 500 euros,
— débouté les époux [Z] de leurs demandes plus amples,
— condamné la SARL ADG déménagements à payer aux époux [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [B] es -qualités.
Par assignations des 16 et 17 décembre 2019, les époux [Z] ont fait citer la SARL ADG déménagements et la SCP [B], représentée par Me [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Allo maxim garde meubles devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré les demandes à l’égard de la SCP [B] irrecevables,
— fixé l’indemnisation du préjudice matériel subi par les époux [Z] à la somme de 3 500 euros, et rappelé que la SARL ADG déménagements a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 3 500 euros par ordonnance de référés du 7 novembre 2018,
— condamné la SARL ADG déménagements à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
— condamné les époux [Z] à payer à la SARL ADG déménagements la somme de 2 930,96 euros au titre du solde des loyers de garde-meubles,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par la SARL ADG déménagements et celle due par les époux [Z],
— condamné la SARL ADG déménagements aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord considéré que l’obligation d’indemnisation de la SARL ADG déménagements n’était pas contestable dans la mesure où elle ne contestait pas l’impossibilité de restituer les objets confiés par les époux [Z] qui avaient été dispersés par vente et par dons à ses salariés ou jetés ni qu’elle n’avait pas respecté la procédure prévue tant par la loi que par le contrat.
Toutefois, sur le quantum de l’indemnisation, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait aller au-delà de la somme de 3 500 euros fixée par le juge des référés constituant la part non sérieusement contestable de leur préjudice en l’absence d’éléments probants supplémentaires et au regard de l’indemnisation d’ores et déjà obtenue à hauteur de 4 000 euros suite au dégât des eaux.
De plus, pour condamner les époux [Z] à payer à la SARL ADG déménagements la somme de 2 930,96 euros au titre du solde des loyers de garde-meubles, le tribunal s’est appuyé sur les factures et courriers de relance de cette société, considérant qu’ils permettaient d’établir que les époux [Z] restaient devoir une telle somme.
Par déclaration, dirigée exclusivement contre la SARL ADG déménagements, transmise au greffe le 21 avril 2021, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré les demandes à l’égard de la SCP [B] irrecevables, condamné la SARL ADG déménagements à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et aux dépens.
Par conclusions transmises le 7 mai 2022 au visa des articles 1217, 1219, 1231-2, 1231-3, 1927, 1928 et 1929 du code civil, les appelants, M. [Y] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
— confirmer la condamnation de la SARL ADG déménagements à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' a fixé l’indemnisation du préjudice matériel subi par eux à la somme de 3 500 euros, et rappelé que la SARL ADG déménagements a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 3 500 euros par ordonnance de référés du 7 novembre 2018,
' les a débouté du surplus de leurs demandes,
' les a condamné à payer à la SARL ADG déménagements la somme de 2 930,96 euros au titre du solde des loyers de garde-meubles,
' ordonné la compensation entre les sommes dues par la SARL ADG déménagements et celle due par eux,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la SARL ADG déménagements à leur verser la somme de 91 651, 20 euros au titre du préjudice matériel,
— juger irrecevable la demande de la SARL ADG déménagements de les voir condamnés à lui payer la somme de 2 930, 96 euros au titre du solde des loyers de garde-meubles,
— débouter la SARL ADG déménagements de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL ADG déménagements à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le principe du préjudice matériel, ils soutiennent qu’en s’appropriant frauduleusement les objets qui lui ont été confiés sans respecter la procédure légale, ce qui n’est pas contesté, la SARL ADG déménagements a commis une faute lourde qui exclut toute limitation de responsabilité, de sorte que la réparation de leur préjudice ne peut être limitée et notamment pas au montant de 10 000 euros correspondant à la valeur déclarée dans l’avenant alors que la valeur réelle des meubles y est bien supérieure.
Sur le quantum du préjudice matériel, ils sollicitent la somme de 91 651, 20 euros correspondant à la valeur du marché des objets dont la présence dans les conteneurs est démontrée par la mise en dépôt-vente auprès de l’entreprise puces-pro.com ainsi que la liste établie par la société de garde-meubles MGM, informations corroborées par différentes attestations notamment des vendeurs des biens concernés.
Ils considèrent ainsi que :
— la somme de 4 000 euros attribuée dans le cadre d’un dégât des eaux ne peut réduire leur indemnisation dans la mesure où elle a été attribuée de manière forfaitaire à tous les clients sans aucune expertise et qu’en outre elle a été attribuée avant la conclusion de l’avenant portant la valeur du mobilier à la somme de 10 000 euros,
— la provision de 3 500 euros ne suffit pas non plus à limiter leur indemnisation dès lors que cette valeur a été retenue d’après celle de la mise en dépôt vente qui ne peut constituer la valeur réelle des biens et ne prend pas en compte la totalité des biens déposés.
En outre, ils considèrent qu’aucun coefficient de vétusté ne peut s’appliquer dès lors qu’il s’agit de biens qui ne subissent aucune dépréciation.
Sur les sommes dues au titre des loyers de garde-meubles, ils se prévalent de l’exception d’inexécution en arguant de l’inexécution contractuelle de la SARL ADG déménagements redevable d’une obligation de résultat, l’empêchant de prétendre au règlement du solde de ses factures.
Par conclusions transmises le 8 février 2022, l’intimée, la SARL ADG déménagements, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 2 930, 96 euros au titre du solde des loyers de garde-meubles,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau,
— débouter les époux [Z] de leurs entières demandes, la nature et la valeur des meubles confiés n’étant pas établies,
— subsidiairement, limiter l’indemnité compensatrice du préjudice matériel et moral à la somme de 5 000 euros correspondant à la valeur globale déclarée,
— prononcer la compensation judiciaire des sommes dues,
— condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est tenue qu’à la réparation du préjudice justifié dans son quantum et considère que :
— la liste des meubles confiés est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu’elle est postérieure au litige et non contradictoire,
— la liste réalisée est incohérente quant au volume de 20m3 et la nature des biens ne correspond pas à la valeur déclarée de 5 000 euros,
— les factures d’achat sont non conformes, dépourvues de valeur probante ou ne sont même pas versées aux débats alors que s’agissant de marques de luxe, un duplicata pouvait être obtenu,
— l’état des meubles remis à la société puces-pro.com n’est pas démontré, ce qui explique leur faible prix de vente,
— les attestations n’ont pas de valeur probante eu égard au manque de neutralité et d’indépendance de leurs auteurs et ne désignent en outre pas précisément les meubles confiés,
Elle fait valoir que la valeur déclarée de 5 000 euros constitue le plafond de l’indemnité due même s’il s’avère que la valeur réelle du mobilier est supérieure, sans toutefois que cette valeur déclarée ne soit assimilable à une indemnité forfaitaire due automatiquement en cas de perte. Elle considère que l’avenant qui porte la valeur globale à la somme de 10 000 euros ne représente pas un contrat dès lors qu’il n’a pas été signé par les époux [Z].
En outre, elle soutient que la somme de 4 000 euros déjà perçue à la suite d’un dégât des eaux doit être déduite de l’indemnité compensatrice.
Elle ajoute qu’un coefficient de vétusté doit s’appliquer sur les meubles perdus faute de quoi le remplacement du bien usagé par la valeur du bien neuf constituerait un enrichissement.
Elle ne conteste pas l’existence d’une faute mais considère qu’il ne peut s’agir d’une faute lourde eu égard aux circonstances de l’espèce, à savoir la dette de loyer des époux [Z], leur absence de réponse aux sollicitations ainsi que la faible valeur des meubles. Elle affirme ainsi que le respect de la procédure instituée par la loi de 1903 n’aurait pas changé grand-chose dès lors qu’elle aurait obtenu l’autorisation judiciaire de vendre les meubles.
Sur le préjudice moral alloué aux appelants, elle considère qu’il n’est pas justifié dès lors qu’il n’est pas établi que les meubles perdus aient eu une valeur sentimentale, et qu’au surplus la valeur globale déclarée couvre tous les chefs de préjudices.
Sur la dette de loyers, elle fait valoir que les époux [Z] ne pouvaient établir eux-mêmes une compensation avec leur dommage alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies. De plus, elle soutient qu’ils ne peuvent à la fois solliciter une indemnité compensatrice et s’opposer au paiement du prix du garde-meubles.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux à l’encontre de la SARL AGD Déménagements
Bien que sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions la condamnant, la société ADG Déménagements ne conteste pas son impossibilité de restituer les objets qui lui ont été confiés par les époux [Z], ni le non respect de la procédure lui permettant de vendre des objets mobiliers abandonnés telle que définie par la loi du 31 décembre 1903 modifié le 31 décembre 1968 et le 20 juin 2016, reprise aux conditions générales du contrat lui imposant, après mise en demeure du déposant, de présenter une requête en autorisation de vente.
L’évaluation du préjudice matériel des époux [Z] est en revanche discutée.
L’article 17 des conditions générales stipule que 'suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier.
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat :
— le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier,
— le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste,
elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.'
Le préjudice matériel n’est pas contesté en l’état de la vente et/ou de la cession des meubles et objets appartenant aux époux [Z].
Il est justifié par les appelants que ceux-ci, par avenant du 2 janvier 2015, ont augmenté la valeur déclarée des biens remis en garde-meuble à la somme de 10 000 euros, et non plus 5 000 euros.
Il est par ailleurs établi que ceux-ci ont déclaré une valeur de 10 000 euros pour la totalité du mobilier, sans joindre de liste de mobilier d’une valeur individuelle supérieure cette somme, ni qu’ils ont établi une liste valorisée d’objets.
Il est acquis qu’en cas de faute lourde du dépositaire, ces limitations d’indemnité cessent d’être applicables au profit d’une réparation intégrale du préjudice.
Comme indiqué plus avant, il n’est pas discuté par la société ADG Déménagements que celle-ci n’a pas respecté la procédure applicable en cas de non paiement des factures dues par les dépositaires.
Il est néanmoins établi que les époux [Z], bien que destinataires des factures établies par le garde-meuble, n’ont jamais réglé celles-ci, ni répondu aux courriers leur rappelant les sommes dues, ne réclamant qu’une nouvelle facture et un échéancier de paiement le 8 mars 2018 alors que le dernier rappel de paiement datait du 1er août 2017.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une faute lourde à l’encontre de la société ADG Déménagements qui seule aurait justifié de ne pas appliquer les prévisions contractuelles.
Il est établi que les époux [Z], après avoir initialement déclaré la valeur des meubles à la somme de 5 000 euros, a augmenté le plafond d’indemnisation à la somme de 10 000 euros.
Néanmoins, conformément aux stipulations, ladite somme ne correspond qu’à un plafond d’indemnité due sur justification de la valeur des biens, seul le préjudice justifié étant réparé.
Pour ce faire, les appelants produisent notamment une liste établie par Mme [Z] le 26 avril 2018 à l’adresse de son avocat. Celle-ci ne peut d’évidence constituer une preuve suffisante du contenu du container et de sa valeur.
Par ailleurs, les époux [Z] ont fait le choix de limiter la valeur du mobilier déposé à l’époque auprès de la société MCM de sorte que les évaluations des biens produites sont sans conséquence, outre que la preuve n’est pas rapportée par la production de ces estimations, de ce que ces biens dont il est sollicité l’indemnisation correspondent à ceux qui ont été remis en dépôt, la liste produite et contresignée par le dépositaire ne précise pas de marque ni de spécificité permettant l’identification des meubles remis.
Enfin, les attestations produites, visant à établir que les meubles et objets revendiqués ont bien été remis, outre qu’elles émanent de l’entourage familial ou amical des époux [Z], décrivent insuffisamment les meubles confiés à la société MCM et leur valeur, ayant été rédigées près de dix années après le déménagement litigieux.
Il n’est ainsi pas établi par les appelants que ceux-ci auraient subi un préjudice matériel d’un montant équivalent à la somme sollicitée, étant rappelé que les époux [Z] ont perçu une somme de 4 000 euros suite à un dégât des eaux ayant affecté les locaux de la société de garde meuble le 9 novembre 2014.
Le juge des référés a considéré que la somme de 3 500 euros (déduction faite de la somme de 4 000 euros susmentionnée) correspondait à la part non sérieusement contestable du préjudice subi, par comparaison entre la liste des biens établie lors du stockage, et la liste des biens confiés au site de dépôt-vente puce-pro.com par l’intimée.
Cette analyse a été également adoptée par le tribunal ayant fixé le préjudice matériel à la somme de 3 500 euros, sans qu’aucun élément produit en cause d’appel ne justifie d’en modifier le quantum.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Il convient également de reconnaître l’existence d’un préjudice moral des époux [Z], découlant de la perte de leur mobilier, et de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué ce dernier à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers de garde-meubles
La société ADG Déménagements justifie des factures émises et des courriers de relance adressés aux époux [Z] ainsi que de la réponse émise par M. [Z] plusieurs mois après, admettant ne pas avoir réglé les sommes dues. Il n’est au demeurant pas contesté que les loyers de garde-meubles n’ont pas été réglés, les époux [Z] invoquant néanmoins une inexécution contractuelle de la part de la société ADG Déménagements pour s’opposer à cette prétention.
Il est toutefois établi, notamment par le courriel adressé par M. [Z] le 8 mars 2018 sollicitant un échéancier pour le paiement des factures impayées que celui-ci n’invoquait alors aucune inexécution de la part de son co-contractant, de sorte que le non paiement des factures litigieuses est antérieur à la faute commise par la société ADG Déménagements, outre qu’il a été retenu plus avant qu’il ne s’agissait pas d’une faute lourde mais simple, en raison précisément de l’absence de réponse aux différents courriers de relance de paiement adressés par la société par les époux [Z].
Il n’y a donc pas lieu de retenir une inexécution contractuelle de la part de la société ADG Déménagements qui justifierait le rejet de sa demande de paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 2 930,96 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, les époux [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à la société ADG Déménagements en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] in solidum aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] in solidum à régler à la SARL ADG Déménagements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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