Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 21/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00117
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCPS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [16]
la [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00581)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2020, M. [L] [M], occupant le poste de mise en séquence (opérateur de fabrication de meubles de cuisine) depuis le 3 mai 2004 au sein de la SAS [15], a souscrit auprès de la [6] ([10]) de Haute-Savoie une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 19 août 2020 faisant état d’une « Epicondylite bilatérale fissuraire ».
Le dernier jour travaillé de M. [M] est le 2 août 2020 et la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 19 août 2020.
La présente instance concerne l’épicondylite du côté droit.
Par courrier du 25 septembre 2020, la caisse primaire a transmis copies de cette déclaration et du certificat médical initial à l’employeur, lui demandant à cette occasion de remplir le questionnaire en ligne sur le site dédié, sous 30 jours, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 au 15 janvier 2021, directement en ligne, avant une prise de décision fixée au plus tard au 21 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, considérant que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement à raison du dépassement du délai de prise en charge de 14 jours, la caisse primaire a avisé l’employeur de la transmission du dossier à un [9] ([13]).
Ce même courrier a indiqué à la SAS [15] qu’elle avait la possibilité de consulter et compléter son dossier par l’ajout de nouvelles pièces en ligne sur le site dédié, jusqu’au 18 février 2021 et de formuler des observations uniquement, jusqu’au 1er mars 2021.
La décision finale devant intervenir au plus tard le 10 mai 2021.
Suivant avis du 4 mars 2021, le [14] a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, relevant l’existence de « gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ».
Par décision du 5 mars 2021 et après avis favorable du comité, la [12] a pris en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [M].
Le 22 septembre 2021, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de la décision du 6 septembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé le 5 mars 2019 par la SAS [15],
— constaté que la [12] a respecté le contradictoire dans l’ensemble de la procédure d’instruction,
— débouté la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge de la maladie du 19 août 2020 déclarée par M. [M] au titre de l’épicondylite droite,
— condamné la SAS [15] à verser à la [12] une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [15] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal judiciaire a retenu que la computation des délais commune pour toutes les parties intéressées devait être faite à partir de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 18 février 2021.
Le 29 décembre 2023, la SAS [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [15] au terme de ses conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 17 juin 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
JUGER que la [10] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations ;
JUGER que la [10] a violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la possibilité d’avoir accès aux pièces médicales du dossier par la désignation d’un médecin par M. [M] ;
Par conséquent,
JUGER que la [10] a violé le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction ;
JUGER inopposable à son encontre les décisions de prise en charge des maladies du 19 août 2020 déclarées par M. [M].
PRONONCER l’exécution provisoire.
Sur la violation du délai de l’article R 461-10 elle expose avoir réceptionné le courrier d’information de la [12] que le 25 janvier 2021, ce qui constitue selon elle le point de départ du délai de consultation de 30 jours s’achevant le 18 février 2021. Elle en déduit qu’elle n’a disposé que d’un délai de 25 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces, avant la transmission du dossier au [13].
Elle précise que le délai imparti pour les phases de consultation n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance de sorte qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
S’agissant de la motivation des premiers juges, elle fait valoir que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne précise pas que le délai de 40 jours court comme le délai de 120 jours laissé à la caisse primaire pour statuer.
Elle considère que le [13] dispose d’un délai de 110 jours pour statuer à compter de sa saisine sans qu’aucun délai ne lui soit pour autant imposé pour statuer à compter de la date à laquelle il détient l’intégralité du dossier, constitué notamment des observations et des éléments ajoutés par l’employeur et le salarié au cours de la phase de 40 jours. Elle estime que, tout en respectant les délais de 110 jours et de 120 jours, le délai de 40 jours peut donc commencer à courir postérieurement à la saisine du [13] et à l’envoi de la notification à l’employeur et au salarié les informant de cette saisine et des délais leur permettant de formuler des observations, consulter le dossier et y ajouter des éléments.
Sur l’absence d’information de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier, elle reproche à la caisse primaire de ne pas l’avoir informée, dans son courrier en date du 18 janvier 2021 l’avisant de la transmission du dossier au [13] et du calendrier de consultation, qu’en tant qu’employeur, elle n’avait la possibilité de consulter certaines pièces du dossier que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par l’assuré (D 461-29) et relève que la caisse ne justifie pas avoir sollicité l’assuré pour qu’il procède à cette désignation.
Elle considère qu’en l’absence de cette information indispensable, la [12] l’a privée de l’effectivité de son droit de consultation du dossier et donc de la possibilité de prendre connaissance et de débattre de tous les éléments médicaux le composant.
Enfin elle estime que le tribunal judiciaire a subordonné, à tort, l’obligation de la caisse à la condition que l’employeur sollicite expressément la communication des avis du médecin du travail et du médecin conseil alors qu’aucun texte ne prévoit cette condition.
La [6] ([10]) de la Haute-Savoie selon ses conclusions déposées le 22 avril 2025 reprises à l’audience demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 21 décembre 2023 qui déclare opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie du 19 août 2020 déclarée par M. [L] [M] au titre de l’épicondylite droite,
DÉBOUTER la société [15] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS [15] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient avoir respecté les délais et donc le principe du contradictoire à l’égard de la SAS [15] de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être prononcée.
Elle rappelle qu’elle a avisé l’employeur par courrier du 18 janvier 2021 de la saisine du [13] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 18 février puis ensuite formuler des observations jusqu’au 1er mars sans ajouter de nouvelles pièces.
Elle relève que la société [15] n’a pas usé de cette faculté mais a consulté le dossier le 5 janvier 2021 lors de la première phase d’instruction et que ce dossier n’a pas été modifié dans son contenu jusqu’à sa transmission au comité.
Elle considère que le délai doit être identique pour toutes les parties donc il s’agit de prendre en compte, comme point de départ du délai de 30 jours donnant la faculté de consulter le dossier de formuler des observations et de le compléter, la date d’envoi et non de réception du courrier informant les parties de la saisine du [13] le même jour ainsi que des dates d’échéances.
En l’espèce, elle retient donc la date du 18 janvier 2021d’envoi du courrier en recommandé à la société [15] à partir de laquelle se font les décomptes des périodes de 30 jours et 10 jours identiques pour la victime, le service médical et l’employeur.
Elle estime au demeurant que seul le non respect du délai de dix jours de consultation du dossier complet avant saisine du comité peut être sanctionné.
A titre subsidiaire s’il devait être retenu comme point de départ la date de première présentation du courrier du 18 janvier 2021 à la société [15] soit le 23 janvier 2021, elle observe que les délais ont été respectés puisque l’employeur a bien disposé de 40 jours du 24 janvier 2021 jusqu’à la décision de prise en charge de la caisse du 5 mars.
En réponse à l’autre moyen tiré du non respect de l’article D 461-29, elle oppose que les conclusions du médecin du travail et du médecin conseil ne sont pas communicables de plein droit à l’employeur or la société [15] n’en a jamais fait la demande.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Lorsque pour l’instruction d’une maladie professionnelle ne réunissant pas toutes les conditions du tableau la [6] envisage la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige prévoit que :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
2. L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
' Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur .
3. La SAS [15] reproche à la caisse de ne pas l’avoir avisée dans le courrier du 18 février 2021 de la faculté qu’elle avait de demander communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical telle que prévue au 5° de l’article D 461-29.
Toutefois nul n’est censé ignorer la loi et l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale ne met à la charge des organismes de sécurité sociale qu’un devoir d’information général des assurés sociaux et non particulier à chaque employeur.
Le courrier adressé par la caisse à l’employeur en application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale l’informant des différentes phases et délais d’instruction d’une maladie professionnelle n’a donc pas à contenir le rappel des dispositions de l’article D 461-29 du même code.
4. D’autre part il a été jugé que lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit pour que la communication de son contenu soit assurée dans le respect des règles de déontologie (cf Cour de cassation civile 2ème ; 20 septembre 2018 ; n° 17-22.512).
En l’absence de demande expresse de l’employeur pour obtenir cette communication comme en l’espèce, la caisse n’est donc pas tenue de solliciter de la victime ou ses ayants droits cette désignation d’un praticien.
Aucun manquement au principe du contradictoire tiré de la violation des dispositions de l’article D 461-29 ne peut donc être retenu.
5. Il ressort des dispositions précitées de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [13], soit le 18 janvier 2021, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n°s 23-11.391 et 23-11.392).
6. Aucun des moyens tenant au respect du contradictoire dans l’instruction de la maladie n’étant fondé et la SAS [15] n’ayant élevé aucune contestation de fond sur l’origine professionnelle de la pathologie, le jugement ayant déclaré opposable à l’appelante la décision de prise en charge de la maladie du 19 août 2020 épicondylite du coude droit déclarée par M. [L] [M] ne peut qu’être confirmé.
La SAS [15] supportera les dépens d’appel et il parait équitable d’allouer à la [7] la somme complémentaire de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00581 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [15] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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