Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 mars 2026, n° 21/10773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 10 juin 2021, N° 2020000478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/10773 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2K5
,
[D],, [Y],, [E], [J]
,
[I],, [H], [A] épouse, [J]
S.A.S. BEBE MOTARD
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020000478.
APPELANTS
Monsieur, [D],, [Y],, [E], [J]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame, [I],, [H], [A] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BEBE MOTARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Benjamin MAIZIERES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit agricole a consenti à la Société Bébé motard un prêt professionnel n°00001258488 d’un montant de 37 650 euros suivant contrat régularisé le 28 avril 2017. Le prêt était stipulé remboursable sur une durée de 84 mois par 83 échéances mensuelles de 482,69 euros et une échéance de 482,61 euros, au taux de 2,12% l’an.
M., [D], [J] et Mme, [I], [A], représentants de la SAS Bébé motard, se sont respectivement portés caution solidaire des engagements de la Société dans la limite de la somme de 24 472,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, suivant actes de cautionnement en date du 30 avril 2017 insérés au contrat de prêt.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2017, le Crédit agricole a également consenti à la Société Bébé motard un « contrat global de crédits de trésorerie » n°00001258508 « ligne court terme » venant à échéance le 31 décembre 2017, d’un montant de 12 500 euros au taux d’intérêts annuel variable de 3,5710%.
M., [P], [V], [J] et Mme, [I], [A] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS Bébé motard dans la limite de la somme de 8 125 euros, selon actes de caution du 30 avril 2017 insérés au contrat de prêt.
La Société Bébé motard et M., [J] et Mme, [A], ès qualités de caution ont été respectivement mis en demeure, par correspondance recommandée avec accusé de réception en date des 3 décembre 2018 et 4 décembre 2018 d’avoir à régulariser les prêts qui auraient été impayés à compter des échéances du 30 décembre 2017 et 15 mai 2019.
Par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2020, le Crédit agricole a assigné la société Bébé motard, M., [J] et Mme, [A] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de les voir payer les sommes dues au titre des prêts.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— Condamné la société Bébé motard à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes de :
Au titre du prêt n° 00001258488 : 27 105,20 euros
outre intérêts de retard à échoir au taux de 5.12% à compter du 6 janvier 2020
Au titre du prêt n°00001258508 : 9 263,69 euros
outre intérêts de retard à échoir au taux de 6.57 % à compter du 6 janvier 2020
— Condamné conjointement et solidairement, M., [D], [J] et Mme, [I], [A] épouse, [J] ès qualités de cautions de la Société Bébé motard au paiement des sommes de :
Au titre du prêt n° 00001258488 : 24 472,50 euros
outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2020
Au titre du prêt n°00001258508 : 8 125.00 euros
outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2020
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence de ses autres demandes.
— Débouté la société Bébé motard de sa demande de délai de paiement
— Dit que M., [D], [J] et Mme, [I], [A] épouse, [J] ès qualités de cautions de la Société Bébé motard pourront s’acquitter de la présente dette par 24 versements mensuels successifs égaux, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision, et dit qu’à défaut du paiement d’un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en totalité.
— Débouté la société Bébé motard et les époux, [J] de leurs autres demandes.
— Condamné solidairement, la Société Bébé motard, M. et Mme, [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné solidairement, la Société Bébé motard, M. et Mme, [J] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,36 euros dont TVA 10,56 euros.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, la société Bébé motard et les époux, [J] ont fait appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appel signifiées par RPVA le 7 mars 2024, la SAS Bébé motard, M. et Mme, [J] demandent à la cour de :
Déclarer l’appel de M., [D], [J], Mme, [I], [A] épouse, [J] et la SAS Bébé motard recevable et bien fondé.
Reformer le jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 10 juin 2021, en ce qu’il a :
— Condamné la société Bébé motard à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes de :
Au titre du prêt n° 00001258488 : 27 105,20 euros
outre intérêts de retard à échoir au taux de 5.12% à compter du 6 janvier 2020
Au titre du prêt n°00001258508 : 9 263,69 euros
outre intérêts de retard à échoir au taux de 6.57 % à compter du 6 janvier 2020
— Condamné conjointement et solidairement, M., [D], [J] et Mme, [I], [A] épouse, [J] ès qualités de cautions de la Société Bébé motard au paiement des sommes de :
Au titre du prêt n° 00001258488 : 24 472,50 euros
outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2020
Au titre du prêt n°00001258508 : 8 125.00 euros
outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2020
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Dit que M., [D], [J] et Mme, [I], [A] épouse, [J] ès qualités de cautions de la Société Bébé motard pourront s’acquitter de la présente dette par 24 versements mensuels successifs égaux, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision, et dit qu’à défaut du paiement d’un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en totalité.
— Débouté la société Bébé motard et les époux, [J] de leurs autres demandes.
— Condamné solidairement, la Société Bébé motard, M. et Mme, [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné solidairement, la Société Bébé motard, M. et Mme, [J] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,36 euros dont TVA 10,56 euros.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à la société Bébé motard, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer aux époux, [J], la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.
A titre subsidiaire,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande de majoration des intérêts et l’indemnité forfaitaire de 7%, pour chacun des deux prêts litigieux.
Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n’a pas respecté ses obligations d’information des cautions.
Déchoir en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de son droit au paiement des pénalités, intérêts de retards et tous autres frais. Accorder à la société Bébé Motard et aux époux, [J], es qualité de caution, les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette, sur la base de 24 mensualités.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 10 juin 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement de l’indemnité contractuelle de 7%.
Statuant de nouveau,
Condamner la société Bébé motard au paiement de l’indemnité contractuelle de 7% au Crédit Agricole s’élevant à la somme de 2 532,60 euros (1951,12 + 581,50), outre intérêts ;
Condamner solidairement, la Société Bébé motard, M. et Mme, [J] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Les appelants soutiennent que l’établissement bancaire qui prononce la déchéance du terme est tenu de le faire de bonne foi. Or, l’intimé a prononcé la déchéance du terme alors que la SAS Bébé motard avait régularisé sa situation après une interdiction bancaire, mais la banque a tardé à rétablir ses moyens de paiement. En outre, elle a respecté son échéancier.
A l’inverse, ils soutiennent que la banque a effectué des prélèvements aléatoires et discrétionnaires, parfois en double, parfois pas du tout, ce qui a aggravé la situation financière de la société.
Enfin, la banque a continué à prélever des échéances après la mise en demeure, ce qui s’analyse comme une renonciation à la déchéance du terme.
En réplique, la banque rappelle que la déchéance du terme est prévue par l’article L. 312-39 du Code de la consommation applicable au contrat et par ses conditions générales qui stipulent que le prêt devient exigible en cas de défaut de paiement.
La déchéance du terme a été valablement prononcée après des mises en demeure restées sans effet. La jurisprudence confirme que la déchéance du terme peut être prononcée dès le premier impayé, après mise en demeure.
En outre, elle soutient qu’elle a accordé des délais de paiement et a fait preuve de patience (deux ans entre les premiers incidents et la déchéance du terme).
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le prêt professionnel prévoyait dans ses conditions générales que le prêt deviendra de plein droit exigible 8 jours après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur « à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ». Une clause similaire était prévue dans le contrat de trésorerie.
Une première mise en demeure était adressée à la société Bébé Motard et aux cautions par la banque le 3 décembre 2018 concernant une somme de 12 141,65 euros. Il n’est absolument pas attesté comme semble l’invoquer la société Bébé motard que cette situation résulte de ses difficultés liées à un incident bancaire à la suite d’un chèque impayé.
A la suite de cette mise en demeure, selon les mails produits par les appelants, il apparaît qu’un accord amiable était trouvé entre la banque et M., [J] en février 2019 qui prévoyait un règlement de 500 euros par mois sur 6 mois et un point de la situation à l’issue du délai pour trouver une solution de remboursement plus appropriée. Il ressort des relevés bancaires produits que les 500 euros ont été prélevés en février, mars, avril, mai et août 2019, mais pas en juin et juillet, faute de solde créditeur suffisant du compte. En septembre, la somme de 1 038 euros était versée. C’est à tort que la société Bébé motard indique avoir respecté son échéancier et la lecture des relevés bancaires établissent qu’aux mois de juin et juillet, le solde était insuffisant pour faire les virements attendus.
La banque adressait une nouvelle mise en demeure à la débitrice et aux cautions le 15 novembre 2019, faisant part d’un montant impayé de 5 431,09 euros pour le prêt professionnel et de 9 186,21 euros pour le contrat de crédit de trésorerie.
Par courriel du 27/11/2019, M., [J] proposait de remettre le prêt en ligne d’ici la fin de l’année avec les mensualités dues, et dans un deuxième temps en début d’année de solder le financement du contrat de crédit de trésorerie. Il indiquait en outre, qu’il rembourserait les sommes en retard sur le prêt avant la fin de l’année.
Par courriel du même jour, le conseiller du Crédit agricole rappelait que des engagements de régularisation depuis 2018 n’avaient pas été respectés et demandait des montants et des dates de régularisation précis et à défaut une déchéance du terme.
Des prélèvements étaient de nouveau effectués en novembre, décembre 2019 et janvier 2020, mais insuffisants au regard des impayés. De plus, la société ne prouve pas qu’elle ait proposé un autre échéancier pour apurer son retard. Dès lors, la banque prononçait la déchéance du terme le 6 janvier 2020.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les impayés qui ne sont pas critiqués par la société Bébé motard relèvent d’une situation économique difficile de la société et que celle-ci n’a pas été en mesure au cours de l’année 2019 de les régulariser. La banque était donc fondée à prononcer la déchéance du terme sans faire preuve de mauvaise foi, dès lors que l’intégralité de l’arriéré n’avait pas été apuré. Le fait qu’elle ait accepté un échéancier ne caractérise pas une renonciation de sa part à se prévaloir de la déchéance du terme et ce, d’autant plus qu’elle a toujours précisé à la société débitrice qu’elle était en attente d’une proposition pérenne pour l’ensemble de la dette.
Sur le quantum
Les appelants soutiennent que la banque n’a pas produit d’historique complet des prélèvements et des versements, notamment ceux de janvier 2020 et qu’il lui appartient donc de justifier du décompte et des intérêts.
En outre, ils font valoir que les clauses pénales sont excessives au regard de la situation financière des appelants et du préjudice réel subi. Ainsi, les majorations d’intérêts et l’indemnité forfaitaire de 7% sont des clauses pénales pouvant être modérées par le juge.
En réplique, la banque fait valoir que les contrats de prêt prévoient expressément une majoration de 3 points du taux d’intérêt en cas de retard (taux de retard de 5,12 % et 6,57 %) et une indemnité forfaitaire de 7% en cas de recouvrement. Or, aucune preuve de son caractère excessif n’a été apportée.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Il a été jugé que l’indemnité forfaitaire prévue dans un contrat de prêt constitue une pénalité au sens de l’article L. 341-1 du code de la consommation (Civ 1e, 19 juin 2013, n°12-18.478).
En l’espèce, concernant le prêt, les premiers juges ont déduit les versements intervenus en janvier 2020, soit postérieurement à la déchéance du terme pour la somme de 792,97 euros. La banque ne conteste pas cette déduction et sollicite la confirmation.
L’indemnité contractuelle a été supprimée par les premiers juges eu égard à la majoration du taux d’intérêt et aux paiements partiels effectués par la débitrice.
Il a été effectivement vu que la société Bébé Motard a effectué plusieurs versements au cours de l’année 2019, dès lors, il y a lieu en conséquence de réduire l’indemnité forfaitaire à 1 % qui apparaît excessive en présence d’une clause de majoration des intérêts destinée déjà à compenser le préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement.
Dès lors, au vu du décompte produit, la créance de la banque au titre du prêt s’élève à la somme de 27 376,25 euros assortie des intérêts au taux majoré de 5,12 % à compter du 6 janvier 2020.
Il en sera de même concernant le prêt de trésorerie, la créance de la banque s’établissant à la somme de 9 356,32 euros assortie des intérêts au taux de 6,57 % à compter du 6 janvier 2020.
Il y a lieu de confirmer la capitalisation des intérêts.
Sur l’obligation d’information envers la caution
Les appelants soutiennent que la banque n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle des cautions (articles L. 341-6 du Code de la consommation). Elle n’a produit que des copies de lettres simples, insuffisantes pour prouver l’envoi effectif.
Elle n’a pas non plus respecté son obligation d’information en cas d’incident de paiement. La sanction est la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard entre la date de l’incident et celle de l’information. Ils sollicitent en outre, des dommages-intérêts de ce chef.
L’intimée fait valoir qu’elle a adressé des lettres simples d’information annuelle aux cautions, conformément à l’article L. 341-6 du Code de la consommation et que la jurisprudence admet que l’envoi par lettre simple suffit pour prouver l’information (Com., 27 novembre 1991 ; 26 avril 2000 ; 17 octobre 2000). L’intimé n’a pas à prouver la réception effective par les cautions (Cass. Com., 2 juillet 2013).
Concernant l’information dès le premier incident de paiement, elle soutient que les cautions ont été informées dès décembre 2018 des premiers impayés par lettres recommandées.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la banque produit des copies de lettres simples adressées aux cautions pour l’année 2018 à 2020. Toutefois, ces seules copies ne peuvent suffire à caractériser l’envoi. Dès lors, la banque échouant à rapporter la preuve de ses diligences, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée à compter du 1er avril 2018, la première information devant intervenir en mars 2018, l’intérêt légal restant dû. Le jugement sera donc infirmé.
Dès lors, les époux, [J] seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 21 244,23 euros, les paiements effectués à compter du 1er avril 2018 s’imputant sur le capital, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020.
Au titre du prêt de trésorerie, ils seront condamnés solidairement, à la somme de 8 125 euros eu égard à la limite de leur cautionnement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020.
Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
La société Bébé Mortard comme les époux, [J] ont bénéficié de délais de fait importants. Par ailleurs, ils ne produisent aucun document pour justifier de leur situation économique actuelle.
Dès lors, leur demande à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de la SAS Bébé Motard, de M. et Mme, [J].
La SAS Bébé Motard, M. et Mme, [J] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 10 juin 2021 en ce qu’il a déclaré valable la déchéance du terme, ordonné la capitalisation des intérêts des condamnations, débouté la SAS Bébé Motard de sa demande de délais et qu’il a condamné la SAS bébé Motard, et M. et Mme, [J] aux frais irrépétibles et aux dépens, mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Réduit l’indemnité forfaitaire du prêt n°1258488 à 1 % ;
Condamne la SAS Bébé Motard à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
— 27 376,25 euros assortie des intérêts au taux majoré de 5,12 % à compter du 6 janvier 2020 ;
— 9 356,32 euros assortie des intérêts au taux de 6,57 % à compter du 6 janvier 2020 ;
Ordonne la déchéance des intérêts à l’égard de M., [D], [J] et de Mme, [I], [J] ;
Condamne solidairement M., [D], [J] et Mme, [I], [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
— 21 244,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ;
— 8 125 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ;
Déboute M., [D], [J] et Mme, [I], [J] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum la SAS Bébé Motard, M., [D], [J] et Mme, [I], [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS Bébé Motard, M., [D], [J] et Mme, [I], [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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