Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/12304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2024, N° 24/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/491
Rôle N° RG 24/12304 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZT3
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 19 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01097.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BORNE & DELAUNAY, Société par Action Simplifiée
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [V]
né le 10 septembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 1] – [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] est propriétaire des lots n°14, 95 et 139 appartenant à un ensemble immobilier organisé en copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant exploit délivré le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner M. [X] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à déposer son brise-vue, installée en façade de rue, et le remplacer par le modèle retenu par la copropriété.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
rejeté la demande de dépose ou de remplacement du brise vue du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la demande subséquente de condamnation au paiement d’une astreinte ;
rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la charge des dépens de l’instance.
Ce magistrat a ainsi retenu qu’en l’absence de la preuve d’envoi en recommandé des courriers de mise en demeure, ainsi qu’en de l’absence de production du règlement de copropriété, dont la violation était invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être caractérisé.
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, il sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en tous les chefs déférés et, statuant à nouveau qu’elle :
lui donne acte de son désistement de ses demandes principales formées en première instance demandant la condamnation de M. [X] [V], visant « soit à déposer son brise vue en fausse végétation non conforme ; soit à le remplacer selon le modèle retenu par le syndicat des copropriétaires. Toile conforme couleur bleue, couleur identique à celle conforme des autres lots de l’immeuble », et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir » ;
ordonne à M. [X] [V] de lui indiquer et notifier son adresse exacte, selon le formalisme en vigueur, prévu par les dispositions du décret du 17 mars 1967 (notamment articles 64 et 65), le cas échéant sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » ;
déboute M. [X] [V] de ses demandes contraires ;
condamne M. [X] [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel ;
condamne M. [X] [V] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [X] [V] sollicite de de la cour qu’elle :
juge ce que de droit sur le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande principale ;
lui donne acte de son acquiescement au désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] relatifs à la demande tendant à voir infirmée l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant à sa condamnation sous astreinte de soit à déposer son brise-vue en fausse végétation non-conforme, soit à le remplacer selon modèle conforme et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tendant à voir condamné Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les dépens d’instance ;
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel :
juge que la procédure d’appel n’a été nécessitée que par les errements et carences du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dans l’administration de la preuve en première instance, procédure dans le cadre de laquelle il a été empêché de comparaître et de se faire représenter ;
juge qu’à la date de la déclaration d’appel, soit au 14 octobre 2024, la demande principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant à voir infirmée l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à sa condamnation à la dépose du brise-vue et sa mise en conformité, était sans objet ;
juge en effet qu’il s’est mis en conformité dès le 26 juillet 2024, pour avoir commandé le brise-vue dès le 5 juin 2023 ;
juge qu’il n’a été touché par aucun des courriers recommandés qui lui ont été adressés sciemment à son ancienne adresse ;
juge qu’il est de bonne foi ;
juge que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dispose d’une assurance protection juridique et ne justifie pas avoir supporté les frais irrépétibles et les dépens, tant de la procédure de première instance, que d’appel ;
juge qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tendant à le voir condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tendant à le voir condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause :
déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de toutes ses demandes contraires ;
condamne, eu égard à sa mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 3 juin 2025.
Par conclusions transmises le 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a repris l’intégralité de ses précédentes prétentions.
Par conclusions transmises les 6 et 16 juin 2025, M. [X] [V] a repris l’intégralité de ses prétentions précédentes. En outre, il sollicite de la cour qu’elle :
révoque l’ordonnance de clôture ;
déclare irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant ce qu’il lui notifie son adresse exacte selon le formalisme en vigueur, le cas échéant sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt intervenir ;
la rejette ;
Et si par impossible la cour devait juger cette demande recevable :
juge qu’il a, dans le cadre de la présente procédure, notifié ces informations au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] par courriers officiels des 20 décembre 2024 et 6 juin 2025 ;
juge, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est régulièrement avisé de son adresse actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, le 12 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], et les 6 et 16 juin 2025 par M. [X] [V].
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la demande tendant à la condamnation, sous astreinte, de M. [V] à déposer et remplacer le brise-vue litigieux :
En l’espèce, et nonobstant la qualification utilisée par les parties au dernier état de leur conclusions respectives, la demande tendant à la condamnation de M. [V] à déposer et remplacer le brise-vue litigieux s’analyse en un simple abandon de demande en cause d’appel et non en un désistement, d’instance ou d’action.
Il convient en conséquence de donner acte à l’appelant de l’abandon, en cause d’appel, de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dépose ou de remplacement du brise vue et sa demande subséquente de condamnation au paiement d’une astreinte.
Sur la demande tendant à la communication de l’adresse de M. [X] [V] :
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose qu'« en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ».
En application des dispositions de ce texte, il incombe aux copropriétaires d’informer leur syndic de leurs changements de domicile en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par recommandé électronique de leur domicile réel ou de leur domicile élu.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, M. [X] [V] soutient que la demande de l’appelant, tendant à ce qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de notifier son adresse selon les formes requises par les dispositions de l’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sus énoncées, est irrecevable car formée pour la première fois en cause d’appel.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] expose qu’en raison des carences de l’intimé, qui ne lui a pas notifié son adresse effective dans les formes requises, un doute subsiste sur la réalité de celle-ci.
Il ressort ainsi de l’ordonnance entreprise que M. [X] [V] a été assigné en l’étude au [Adresse 3] à [Localité 6] et qu’il n’a ni comparu, ni été représenté, à l’audience du premier juge. Si l’intimé admet avoir résidé à cette adresse, où demeurent encore aujourd’hui ses parents, il indique avoir déménagé au mois d’avril 2022 pour s’être installé, à compter de cette date, au sein de l’immeuble litigieux, [Adresse 1] à [Localité 6]. Par ailleurs, s’il précise avoir informé le syndic de manière informelle à l’occasion d’une visite dans ses locaux, Il reconnait ne pas lui avoir expressément notifié sa nouvelle adresse selon les formes requises.
Eu égard à ces révélations, postérieures à l’ordonnance déférée, relatives à l’adresse de M. [X] [V], la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] s’avère recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sollicite de la cour qu’elle enjoigne, sous astreinte, à M. [X] [V] de lui communiquer son adresse effective, selon le formalisme requis par les dispositions des textes sus énoncés. Il expose à ce titre que le doute quant à l’adresse effective de ce dernier, qui ne lui a été communiquée par ce dernier que de manière informelle, reste encore entier. Il prétend également que cette demande tend à éviter toute difficulté qui pourrait surgir ultérieurement.
En réplique, M. [X] [V] excipe de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], lequel connaissait son adresse effective, située au [Adresse 1] à [Localité 6]. Il prétend, qu’en toute hypothèse, que cette adresse figure au dernier état de ses écritures de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est sans objet.
Partant, il est acquis aux débats que M. [X] [V] n’a jamais communiqué son adresse actuelle au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ou au syndic en exercice selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 65 du décret du 17 mars 1967. Il ressort également des premières conclusions de l’intimé, transmises le 19 février 2025, que ce dernier est domicilié [Adresse 3] à [Localité 6].
Pour autant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] reconnait en page 10 de ses conclusions, transmises le 12 juin 2025, que l’adresse indiquée par le conseil de M. [X] [V], par courrier officiel de procédure en date du 20 décembre 2024, soit le [Adresse 1] à [Localité 6], a été prise en considération. En ce sens, l’adresse figurant en en tête des conclusions de l’intimé transmises le 19 février 2025, relève, à l’évidence, d’une erreur de plume, telle qu’indiquée par ce dernier.
En outre, l’adresse – [Adresse 1] à [Localité 6] ' figure bien en en tête des dernières conclusions, notifiées les 6 et 16 juin 2025 par M. [X] [V], d’une part, et sur la boîte aux lettres de ce dernier, d’autre part, tel que cela ressort de la photographie insérée au sein de ses dernières conclusions.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’avance aucun élément, postérieur à ces conclusions, susceptible d’interroger la réalité de l’adresse de l’intimé, ni même de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Il sera en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [X] [V], sous astreinte, de notifier son adresse selon les formes requises par les dispositions de l’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que le syndicat des copropriétaires abandonne sa demande principale et succombe en ses autres demandes en cause d’appel, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a :
rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à sa charge les dépens de l’instance.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’abandon de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dépose ou de remplacement du brise vue et sa demande subséquente de condamnation au paiement d’une astreinte, dirigée contre M. [X] [V] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant à ce que M. [X] [V] lui indique et notifie son adresse exacte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], tendant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, à M. [X] [V] de lui indiquer et notifier son adresse exacte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière Le président
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