Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLSY
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le 17 décembre 2024
RG N° 23/00674
APPELANTE
INTIMES
GFA PADULE
représenté par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [C] [S]
représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat postulant au barreau de BASTIA
et Me Catherine CHAT, avocate plaidante au barreau CHAMBÉRY
substitué par Me GUIDICELLI Carla, avocate au barreau de BASTIA
Mme [K] [A] [G] [V] ÉPOUSE [Q]
Défaillante
M. [L] [S]
représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat postulant au barreau de BASTIA
et Me Catherine CHAT, avocate plaidante au barreau CHAMBÉRY
substitué par Me GUIDICELLI Carla, avocate au barreau de BASTIA
Mme [N] [U] [V] ÉPOUSE [Y]
Défaillante
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
17 décembre 2024
RG N° 23/00674
Copie délivrée aux avocats le
Le 15 Avril 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier lors des débats et de Andy DUBOIS, greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025 par le GFA Padule et inscrit sous le numéro RG 25/00036,
Vu le nouvel appel interjeté le 18 septembre 2025 par le GFA Padule, contre la même décision et les mêmes parties, et inscrit sous le numéro RG 25/00513,
Par requête du 2 octobre 2025, M. [L] [S] et M. [C] [S], intimés, ont saisi la conseillère de la mise en état dans le cadre de la procédure RG 25/00513, en vue de voir :
Constater que le jugement du 17 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia a été signifié à la demande de M. [L] [S] et de M. [C] [S] au GFA Padule par exploit du 28 janvier 2025,
Constater que le délai d’appel du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia a expiré, à l’encontre de M. [L] [S] et M. [C] [S] le 28 février 2025, date à laquelle il a acquis autorité de la chose jugée,
Déclarer en conséquence irrecevable l’appel du jugement du 17 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, régularisé par le GFA Padule le 18 septembre 2025 et dirigé contre M. [L] [S] et M. [C] [S],
Condamner le GFA Padule à payer à Messieurs [C] et [L] [S] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le GFA Padule aux entiers dépens.
L’appelant et les autres intimés n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
M. [L] [S] et M. [C] [S] exposent avoir signifié le jugement au GFA Padule par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2025, qu’ils versent aux débats. Se fondant sur l’article 528 du code de procédure civile, ils invoquent la tardiveté de l’appel interjeté, le 18 septembre 2025, dans le seul but de régulariser la caducité encourue par le premier appel du 27 janvier 2025.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (')
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été (') ».
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Par ailleurs, aux termes de l’article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La cour de cassation a rappelé qu’une déclaration d’appel irrégulière n’interdit pas à son auteur de former un second appel sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (Cass. Civ 2, 22-20.064, 30 avril 2025).
Cependant, en l’espèce, le GFA Padule a interjeté son second appel alors que, conformément à l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel avait expiré un mois après la signification effectuée à la demande des intimés, le 28 janvier 2025.
En effet, l’article 528 du code de procédure civile dispose que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ». Dès lors, le délai d’appel du GFA Padule à l’encontre du jugement du 17 décembre 2024 a expiré au 28 février 2025 et l’appel interjeté le 18 septembre 2025 s’en trouve donc irrecevable comme étant tardif.
Il est équitable de condamner le GFA Padule aux entiers dépens et à verser à M. [L] [S] et M. [C] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DECLARONS irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 18 septembre 2025 par le GFA Padule et inscrit sous le numéro RG 25/00513,
CONDAMNONS le GFA Padule aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNONS le GFA Padule à verser à M. [L] [S] et M. [C] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLERE
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