Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mai 2025, n° 25/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03547 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLAB
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
PREFETE DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant et assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [O] [D], interprète en langue bosnienne, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans, a été prise le 28 avril 2025 par le préfet de [Localité 3] et notifiée le jour même à M. [P] [R].
Le même jour, l’autorité préfectorale a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [P] [R] pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon à 11h40, M. [P] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Suivant requête du 29 avril 2025, reçue le 30 avril 2025 à 15h19, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge, dans son ordonnance du 1er mai 2025 à 14h37 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [P] [R],
— déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,
— ordonné en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [R] pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mai 2025 à 8h21, faisant valoir que :
— la procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière ;
— il entend reprendre en appel les moyens développés en première instance contre la décision de placement en rétention, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de l’autorité administrative, que la décision de placement en rétention soit déclarée irrégulière et qu’il soit remis en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [P] [R] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [P] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
M. [P] [R] soutient que :
— la procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière en raison de la tardiveté de la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue et cette irrégularité a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ;
— la première notification des droits mentionnée dans le 1er volet du procès-verbal de garde à vue n’est pas régulière ;
— il s’est écoulé ensuite un délai d’au moins une heure et demi entre le moment où la circonstance insurmontable a disparu et la deuxième notification des droits intervenue à 16h30 ;
— l’absence d’information sur les droits pouvant être exercés pendant une mesure privative de liberté fait nécessairement grief.
Le préfet de [Localité 3] réplique que les services de gendarmerie ont procédé à deux notifications des droits, une première à 12h10 et une deuxième à 16h30, de sorte que la procédure de garde à vue est régulière.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, qui précèdent immédiatement le placement en rétention.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue.
En application de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le retard dans la notification des droits à la personne gardée à vue, qui n’est pas justifié par des circonstances insurmontables ou par l’état de la personne elle-même, porte nécessairement grief à celle-ci au sens de l’article L. 743-12 précité.
En l’espèce, l’officier de police judiciaire mentionne dans le volet initial du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue que :
— après vérification auprès de lui, il apparaît que M. [P] [R] comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ;
— le 27 avril 2025, de 12h05 à 12h10, M. [P] [R] a reçu notification de ses droits et a pu les exercer, le procès-verbal précisant que l’intéressé étant « alcoolisé, ses droits lui seront néanmoins une nouvelle fois notifiés à l’issue d’une période de dégrisement » ;
— l’avocat demandé a été avisé le 27 avril 2025 à 12h10 ;
— la personne désignée par M. [P] [R], Mme [I] [R], a été informée de la garde à vue le 27 avril 2025 à 12h05.
Il ressort encore du volet n° 3 du procès-verbal que la notification des droits est à nouveau intervenue à 16h30, à l’issue d’une période de dégrisement.
Enfin, il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises qu’au moment de son interpellation, si M. [P] [R] sentait fortement l’alcool, il était en mesure de tenir des propos cohérents puisqu’il est mentionné qu’il a déclaré spontanément être le conducteur du véhicule accidenté, n’avoir blessé personne et ne pas être blessé non plus.
Il résulte de ces différentes mentions et constatations que la notification des droits a été faite une première fois à M. [P] [R] le 27 avril 2025 entre 12h05 et 12h10, c’est-à-dire dans le délai de l’article 63-1 du code de procédure pénale, dans une langue comprise par lui, et alors qu’il était en état de comprendre la portée de la notification de ses droits, qu’il a d’ailleurs demandé à exercer pour deux d’entre eux.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté irrégularité soulevée.
Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen de sa situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, mentionnant notamment que :
— M. [P] [R] est démuni de tout document d’identité et de tout document transfrontière ;
— s’il déclare résider chez sa mère, il ne précise pas l’identité de la personne hébergeante et ne justifie pas de l’adresse ;
— il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2019, mesure qu’il a été forcé d’exécuter dans le cadre d’un placement en centre de rétention administrative ;
— il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine ;
— il existe ainsi un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir déjà été interpellé pour vol par effraction dans un local d’habitation et évasion, et pour avoir été interpellé le 27 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre.
Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne la menace portée à l’ordre public que la situation personnelle de l’intéressé.
En conséquence, le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de sa situation individuelle est infondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des pièces de la procédure, qu’il convient d’adopter purement et simplement, sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que les éléments du dossier, justement appréciés par l’autorité préfectorale, caractérisent la menace à l’ordre public que constitue M. [P] [R] ainsi que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut pas être accueilli et il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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