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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-94
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WG2L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
CatherineLEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 08 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [W] [T]
né le 01 Mars 2007 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au nom de M. [W] [T] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 08 Décembre 2025 à 19 h 17,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 09 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [E] [H] [G], M. [W] [T] a été admis le 7 septembre 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 3] [Localité 4] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence.
M.[T] a fait l’objet d’une première mesure de contention auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des soins sous contrainte le 5 décembre 2025 à 18h10.
M.[T] a fait l’objet d’une nouvelle mesure de contention le 5 décembre 2025 à 22h18 ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le magistrat en charge du contentieux des soins sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 7 décembre 2025 à 11h01 d’une autorisation de maintien de M. [T] sous contention.
Par ordonnance du 08 décembre 2025 à 14h45, le magistrat en charge du contentieux des mesures de soins sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de contention de M.[T].
Par déclaration du 08 décembre 2025 à 19h17, M. [T] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Il sollicite la mainlevée de la mesure et fait état des irrégularités suivantes :
— la saisine tardive du Juge des Libertés et de la Détention
— le défaut d’évaluations suffisantes de la mesure de contention
— la tardiveté de l’information du Juge des Libertés et de la Détention de la nouvelle mesure de contention suite à la mainlevée judiciaire de la mesure de contention.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M.[T] a formé le 08 décembre 2025 à 19h17 appel d’une ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 14h45.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur la régularité de la saisine:
Le conseil de M.[T] soulève qu’il ressort de la procédure qu’une décision du Juge du 5 décembre 2025 à 18h10, a ordonné la main levée d’une précédente mesure, et que cette dernière était, au moins, précédée d’une autre mesure de contention puisqu’une main levée avait déjà été décidée par les services médicaux le 29 novembre 2025.
Il n’est, cependant, communiqué aucune information sur la durée des précédentes mesures et il n’est donc pas possible de s’assurer que le délai pour la saisine du Juge, a été respecté.
Aux termes de l’article L3222-5-1 II alinéas 6 et 7 :
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. »
Ces alinéas renvoyant aux deux premiers alinéas du II qui prévoient :
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »
Pour l’application de l’article précité, il convient de vérifier lorsque plusieurs mesures d’isolement ou de contention se sont succédées, si un délai de 48 h a bien existé entre elles.
En l’espèce il ressort de l’ordonnance du 05 décembre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures de soins sous contrainte qu’une précédente prescription de contention a existé au moins jusqu’au 4 décembre à 6 h 53, or dans le document 'prescriptions contention’ à la rubrique 'mesures prescrites dans les 15 derniers jours et prises en compte dans le délai de saisine', seule figure la mesure commencée le 05 décembre 2025 à 22h18.
Or lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge en application du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R3211-10 et sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R3211-12 du même code ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient ou tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Le fait que le document concernant les mesures prescrites dans les 15 jours précédant ne soit pas complet, en application des textes sus-rappelés, a entaché d’irrégularité la saisine du premier juge.
En conséquence le juge n’ayant pas été saisi régulièrement, sa décision doit être déclarée nulle et la cour ne peut qu’ordonner la levée de la mesure de contention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon , présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [W] [T] en son appel,
Constate l’irrégularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soins sous contrainte
Prononce la nullité de l’ordonnance entreprise et Ordonne en conséquence la levée de la mesure de contention de M.[T]
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le 09 Décembre 2025 à 12 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Presidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [T], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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