Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 juillet 2022, N° 21/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07001 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01518
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [K], né en 1963, a été engagé par la société ESI Ile-de-France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2011 en qualité d’agent de sécurité magasin arrière-caisse.
En application de l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à compter du 1er janvier 2017 à la SAS Challancin prévention et sécurité, qui a repris le marché de prestation de sécurité anciennement détenu par la société ESI Ile-de-France. Puis, à compter du 1er février 2018, le contrat de travail de M. [K] a été repris par la société Luxant sécurité, adjudicataire du marché de surveillance des magasins de l’enseigne [Adresse 6]. Ce marché ayant finalement été repris par la société Challancin prévention et sécurité, le contrat de travail de M. [K] a de nouveau été transféré à celle-ci, à compter du 1er novembre 2020, avec reprise de l’ancienneté conventionnelle au 14 avril 2011.
M. [K] occupait en dernier lieu le poste d’agent de sécurité chef de poste, statut agent d’exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 19 mars 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2021, reporté par courrier du 2 avril 2021 au 14 avril 2021, avec mise à pied conservatoire notifiée oralement le 18 mars 2021.
Puis, par courrier daté du 12 mai 2021, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [K] a contesté son licenciement pour faute grave par courrier du 1er juin 2021.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de dix ans et la société Challancin prévention et sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que sa mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour le caractère injustifié et la durée abusivement longue de la mise à pied, pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ainsi que des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, M. [K] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 4 323,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 432,39 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 5 404,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 323,90 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 432,39 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
— rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 juin 2021, et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement,
— dit que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e alinéa de l’article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
— déboute la société Challancin prévention et sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Challancin prévention et sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022 M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a condamné la société Challancin prévention et sécurité au versement des sommes suivantes :
— condamner la société pour un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 323,90 euros et 432,39 euros de congés payés afférant,
— condamner la société au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis : 4 323,90 euros et 432,39 euros de congés payés afférents,
— condamner la société au paiement de l’indemnité légale de licenciement : 5 404,87 euros,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses autres demandes à savoir :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 euros,
— dommage et intérêts du fait d’une mise à pied abusivement longue et injustifiée : 5 000,00 euros,
— l’indemnité de licenciement abusif :
à titre principal : 52 000,00 euros,
à titre subsidiaire : 21 619,50 euros,
— dommages et intérêts en raison du licenciement brutal vexatoire : 10 000,00 euros,
et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
— condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 euros,
— requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société pour dommage et intérêts du fait d’une mise à pied abusivement longue et injustifiée : 5 000,00 euros,
— condamner la société au paiement de l’indemnité de licenciement abusif :
— à titre principal : 52 000,00 euros,
— à titre subsidiaire : 21 619,50 euros,
— condamner la société à des dommages et intérêts en raison du licenciement brutal et vexatoire : 10 000,00 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2022 la société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave, ce faisant,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. [K] à payer à la société Challancin prévention et sécurité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [K] soutient en substance qu’il n’a enfreint aucune règle lui interdisant d’acheter durant son jour de congé, des robots Blinder avec des vignettes acquises légalement ; qu’en outre il avait déjà été sanctionné par la mise à pied disciplinaire.
La société Challancin réplique que la faute grave est établie et le licenciement justifié ; que le salarié a violé son obligation de loyauté ; que la mise à pied est concomitante à la procédure disciplinaire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« En date du 25 février 2021, votre responsable nous informe que vous avez un comportement inapproprié et non-professionnel à l’égard de vos missions de chef de poste sur le site [Adresse 6] [Localité 8].
En effet, le 02 février 2021, alors que vous étiez de repos, vous avez contacté votre collègue M. [T], afin que celui-ci, vous réserve 6 robots blinder mis à disposition des clients dans le magasin Carrefour [Localité 8].
Il vous a immédiatement répondu qu’il ne ferait pas cela car ces robots sont réservés à la clientèle [Adresse 6].
Suite à son refus, vous vous êtes présenté, sur le site Carrefour [Localité 8], afin de vous procurer les 6 robots blinder.
Vous avez donc acheté 6 robots blinder avec le système de vignettes dont dispose le centre commercial [Adresse 6]. Au total, vous avez fourni à la caissière 840 vignettes qui correspondent à 8 400 euros d’achat.
Surprise que vous ayez autant de vignettes en votre possession, celle-ci a immédiatement alerté le responsable sécurité de carrefour après votre départ.
De ce fait, en date du 16 mars 2021, date à laquelle nous avons eu connaissance des faits, le responsable sécurité vous a convoqué afin que vous puissiez justifier la possession de 840 vignettes d’achat. Il vous a alors demandé de lui présenter les tickets de caisse justifiant de 8 400 euros d’achat en magasin. (Pour rappel, 10 euros d’achat donne le droit à une vignette).
Malheureusement, vous n’avez, par aucun moyen, pu justifier l’obtention de ces vignettes malgré l’insistance de responsable sécurité de Carrefour [Localité 8].
Il vous a alors demandé, comment vous aviez eu ce lot de vignettes, sachant que les magasins [Adresse 6] étaient en rupture de stock de vignette depuis un long moment.
Vous avez alors reconnu avoir pris des vignettes par lot alors que le montant de vos courses vous donnait droit à deux vignettes et cela à plusieurs reprises, au détriment du magasin Carrefour.
Le manque de conscience professionnelle dont vous avez fait preuve est inconcevable et aurait pu engendrer des graves conséquences.
Nous ne pouvons aucunement cautionner ce type de comportement déplorable qui atteste d’un esprit malhonnête, exercé sur votre lieu de travail, au détriment de l’image de notre société.
En outre, par vos agissements, vous avez enfreint :
— l’article 631-5 de dignité, du code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité selon lequel : « Les acteurs de la sécurité privée s’interdisant, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, man’uvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ».
— l’article 631-7 de l’attitude professionnelle, selon lequel : « en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité » ; « Ils agissent avec professionnalisme ».
Nous ne pouvons accepter ni cautionner que notre établissement se fasse la vitrine d’un tel comportement, au détriment de l’image de sérieux de notre société.
Il est inutile de vous rappeler que votre comportement va totalement à l’encontre de votre fonction d’agent de sécurité chef de poste, par laquelle vous vous êtes engagé à assurer la sécurité des biens et des personnes placés sous votre surveillance.
Fonction qui ne serait évidemment être assurée si vous vous permettez vous-même de soustraire de la marchandise sur le site dont Challancin prévention et sécurité vous avait confié la charge.
De tels faits sont inacceptables dans la mesure où il s’agit d’un manquement majeur à votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur qui plus est, dans le cadre de l’exercice de vos fonctions d’agent de sécurité chef de poste.
Votre comportement est en effet de nature à nuire à l’image de l’entreprise, et par la même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère.
Votre comportement entraîne en outre des risques commerciaux et financiers vis-à-vis de nos clients.
De plus, nous vous rappelons également que conformément à l’article 9-1 de notre règlement intérieur " dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques.
La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée, ne vous sera pas rémunérée.
Aussi, pour toutes ces raisons qui caractérisent une faute grave, nous vous notifions par la présente votre licenciement. ".
Il résulte des débats que M. [K] reconnaît avoir acquis des robots Blinder chez [Adresse 7], établissement auprès duquel il était affecté par son employeur la société Challancin, pour exercer sa fonction d’agent de sécurité chef de poste ; que l’acquisition de ces 6 robots à 59 euros l’unité a été réalisée au moyen de 840 vignettes plus 5 euros par robot, 1 vignette correspondant en principe à 10 euros d’achat.
La société Challancin à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le règlement de la promotion permettant à ses clients d’acquérir ses robots au moyen de vignettes. Il n’est nullement établi que M. [K] s’est procuré de manière frauduleuse les vignettes présentées. Et celui-ci verse aux débats des attestations de ses proches qui sont clients du magasin [Adresse 6], selon lesquelles elles ont accumulé des vignettes données lors de leur passage en caisse et le nombre étant en général insuffisant pour acquérir les robots, elles en ont également acheté sur le Bon Coin, les mêmes vignettes étant revendues sur le site internet par des clients qui n’en ont pas l’usage. Il n’est pas discuté que M. [K] a fait ces acquisitions lors de son jour de congé.
La cour en déduit que la société Challancin ne saurait reprocher à son salarié un manquement à sa tâche consistant, en qualité d’agent de sécurité chef de poste, 'à assurer la sécurité des biens et des personnes placés sous [sa] surveillance', ni de s’être permis de lui-même de 'soustraire de la marchandise sur le site dont Challancin prévention et sécurité [lui] avait confié la charge'.
La cour constate enfin que la société Challancin n’établit pas la malhonnêteté de son salarié, ni un manquement à la dignité, la probité ou à l’honneur.
En conséquence, la cour retient que la faute grave n’est pas établie, ni la cause réelle et sérieuse de licenciement et infirme donc le jugement sur ce point.
Sur les conséquences financières
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Challancin à verser à M. [K] les sommes de :
— 4 323,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 432,39 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 5 404,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 323,90 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 432,39 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire.
Sur la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l’application du barème prévu par l’article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud’homale est à même de juger d’une indemnisation appropriée conforme à l’article 24 de la Charte des droits sociaux et à l’article 10 de la convention de l’OIT.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement
d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Challancin des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié ne développe aucun moyen de droit ni de fait dans ses conclusions à l’appui de sa demande de dommages-intérêts et se limite à solliciter la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale sans démontrer en tout état de cause un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité allouée en raison de la perte injustifiée de son emploi. La cour confirme donc le jugement qui l’a débouté de sa demande.
Sur les circonstances vexatoires et brutales du licenciement
La cour retient que le fait pour l’employeur d’avoir reproché à son salarié la soustraction des robots alors qu’il était chargé de la sécurité des marchandises détenues par [Adresse 6] est particulièrement vexatoire.
Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Challancin à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison d’une mise à pied longue et injustifiée
Par lettre datée du 19 mars 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2021 avec mise à pied conservatoire notifiée oralement le 18 mars 2021.
Cet entretien préalable a été reporté par l’employeur par courrier du 2 avril 2021 au 14 avril 2021. Puis, par courrier daté du 12 mai 2021, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
La cour retient contrairement à ce que soutient le salarié, que la procédure licenciement a été diligentée le 19 mars 2021 concomitamment à la mise à pied notifiée oralement le 18 mars 2021.
La société Challancin a été condamnée à verser à M. [K] le salaire qu’il aurait dû percevoir durant sa mise à pied et celui-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires dus sur ce salaire.
En conséquence, c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Challancin sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [B] [K] de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances de son licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [B] [K] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Challancin prévention et sécurité à verser à M. [B] [K] les sommes suivantes :
— 21 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Challancin prévention et sécurité à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [K] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS Challancin prévention et sécurité aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Challancin prévention et sécurité à verser à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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