Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 5 nov. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° 70 DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2ST
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en date du 20 juin 2025,
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques FLORO de la SELAS FLORO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 5 Novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 mai 2006, la société anonyme HLM SIKOA a donné à bail un logement situé [Adresse 7] à Monsieur [W] [X], pour la durée d’un mois renouvelable avec tacite reconduction.
Le 14 septembre 2020, Monsieur [X] a assigné la société [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir constater que la villa de Monsieur [X] comporte de nombreux désordres et de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en référés, a ordonné une mesure d’expertise au domicile de Monsieur [X]. Le rapport d’expertise a été rendu le 13 novembre 2022.
Par assignation du 28 août 2023, Monsieur [X] a notamment demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’ordonner à la société HLM SIKOA d’effectuer les travaux proposés par l’expert dans son rapport déposé le 13 novembre 2022.
Par jugement du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
Déclaré recevable et bien fondé la demande reconventionnelle de la société SIKOA en paiement de la dette de loyers,
Condamné Monsieur [X] au paiement de la dette de loyer à hauteur de 10 445,43 euros,
Condamné Monsieur [X] aux entiers dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 31 juillet 2025, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 1er septembre 2025, Monsieur [X] a fait assigner, en référé, la société [Adresse 5], devant cette juridiction, aux fins de :
Dire les moyens soulevés recevables et bien fondés,
Constater que l’exécution provisoire entraînerait une situation irréversible et des conséquences manifestement excessives à son préjudice,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel interjeté,
Condamner la société HLM SIKOA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il considère qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision. Il explique que la villa comportait de nombreux désordres avant qu’il ne devienne locataire, qu’il appartenait au bailleur de lui remettre un logement en bon état d’usage et de réparation. Il indique que ces désordres lui causent un préjudice certain, actuel et direct. Il ajoute que de l’amiante a été utilisée dans les travaux de la maison. Il soutient qu’il est fondé à réclamer la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance correspondant a minima aux loyers qu’il a dû débourser nonobstant sa situation et 20 000 euros au titre de son préjudice moral. Il ajoute que le risque pour sa santé a été accru par la présence massive de chauve-souris et d’excréments au-dessus de la cuisine, mentionnée dans le rapport d’expertise. Il précise qu’il a fallu de nombreuses années avant que la société n’agisse en réponse à ses demandes légitimes. Il considère que le juge des contentieux de la protection n’a pas tenu compte de ces éléments.
Il estime qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives. Il indique qu’il n’a que sa pension de retraite comme revenus, qu’il se trouve dans une situation économique fragile et que l’exécution de la décision entraîne un préjudice financier irrémédiable pour lui.
Selon ses conclusions du 25 septembre 2025, la société [Adresse 5] demande à cette juridiction de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [X] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et que, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives qu’il invoque ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel.
A l’audience du 1er octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées aux demandes formulées dans leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par Monsieur [X] de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 31 juillet 2025 par son conseil, du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 juin 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, Monsieur [X] a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Il ne produit aucune pièce postérieure au jugement du 20 juin 2025 permettant de considérer que des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
Ainsi, la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclare recevable l’action introduite,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à la société anonyme SIKOA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 5 novembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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