Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02788 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIX
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [L] [U] de la maison d’arrêt de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcé le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcée le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 11 février 2025 et 8 mars 2025 respectivement confirmées en appel les 13 février 2025 et 10 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée le 6 avril 2025 à 15 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025 à 10 heures 31, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement depuis son placement en rétention, qu’il n’a pas non plus tenté de la mettre en échec en déposant une demande d’asile ou de protection contre l’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’au cours de cette même période, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public.
[L] [U] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[L] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est diabétique et que lors d’un précédent placement en rétention administrative à [Localité 7] en 2023, le médecin de l’OFII avait déclaré que son état de santé n’était pas compatible avec la rétention administrative. Il ne comprend pas pourquoi ses demandes à voir le médecin de l’OFII dans le cadre de la présente mesure ne sont pas satisfaites. Il ajoute qu’il ne peut pas quitter la France car il doit se rendre régulièrement à l’hôpital pour avoir son traitement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [L] [U] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas non plus présenté de demande de protection contre l’éloignement ou de demande d’asile dans les 15 derniers jours de sa rétention et que durant cette même période, aucune action de sa part ne peut être regardée commue une menace pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que l’article L. 742-5 du CESEDA n’exige pas que pour être caractérisée, la menace pour l’ordre public doive correspondre à des actes commis dans les 15 derniers jours de la rétention, ce critère figurant en effet dans un alinéa distinct qui ne comporte aucune restriction temporelle.
À cet égard, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que les condamnations récentes de [L] [U] à des peines d’emprisonnement ferme exécutées en détention, dont la dernière a été assortie d’une interdiction du territoire français établissent l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le magistrat rappelle ainsi que l’intéressé a été condamné le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 3 ans en répression de faits de tentative de vol avec violence ayant entraînée une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et qu’il avait précédemment été incarcéré à compter du 4 février 2024 pour exécuter une autre peine de 6 mois d’emprisonnement réprimant des délits routiers et des infractions en matière de stupéfiants.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se déclare de nationalité algériennes et que les autorités consulaires n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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