Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2026, n° 25/07849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 juillet 2025, N° 2023j01368 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07849 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSD6
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2023j01368
du 17 juillet 2025
ch n°
S.A.S. BRASSERIE STEPHANOISE
C/
S.A.R.L. CMCA
S.A.S. BABCOCK WANSON
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Février 2026
APPELANTE :
La société BRASSERIE STEPHANOISE,
société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 802 161 414, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
La SARL CMCA,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 339 276 859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
La BABCOCK WANSON,
SAUS immatriculée au RCS d’AGE sous le n° 817 389 877 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938
*********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience 13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par la SAS Brasserie Stéphanoise, a :
— déclaré la société Brasserie Stéphanoise irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société CMCA et de la société Babcock Wanson pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— déclaré caduque l’assignation d’appel en cause délivrée à la société Babcock Wanson par la société CMCA,
— débouté la société Brasserie Stéphanoise de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Brasserie Stéphanoise à payer à la société CMCA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brasserie Stéphanoise à payer à la société Babcock Wanson la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brasserie Stéphanoise aux entiers dépens,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à la société Brasserie Stéphanoise le 1er août 2025 par la société CMCA et le 15 septembre 2025 par la société Babcock Wanson.
La société Brasserie Stéphanoise en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Les sociétés intimées ont constitué avocat les 24 et 29 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2025, la SARL CMCA demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel régularisé par la société Brasserie Stéphanoise,
— condamner la société Brasserie Stéphanoise à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente, avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2025, la société Babcock Wanson demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Brasserie Stéphanoise,
— condamner société Brasserie Stéphanoise à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions d’incident ni de conclusions au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
A l’égard de la société CMCA, ce délai court à compter de la signification du jugement qui est intervenue en l’espèce le 1er août 2025, à personne habilitée.
Or l’appel de la société Brasserie Stéphanoise a été formé le 2 octobre 2025, soit au delà du délai d’un mois imparti par l’article 538.
Il sera dès lors déclaré irrecevable à l’égard de la société CMCA.
A l’égard de la société Babcock Wanson, le délai d’appel a commencé à courir à compter du 15 septembre 2025.
Si, en application de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés, il résulte de l’article 546 du même code que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Or, en première instance, la société Brasserie Stéphanoise n’a formé aucune demande contre la société Babcock Wanson et n’a donc pas succombé en ses prétentions.
Son appel sera également déclaré irrecevable à l’égard de la société Babcock Wanson, étant observé, au surplus, que l’appelante n’a pas acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des sociétés intimées auxquelles il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS Brasserie Stéphanoise contre le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Condamnons la SAS Brasserie Stéphanoise aux dépens,
Condamnons la société Brasserie Stéphanoise à payer à la SARL CMCA et à la société Babcock Wanson chacune une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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