Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
Cabinet du premier président
N° Minute : 24/03605
RG : 24/00047
N°Portalis : DBVV-V-B7I-JATX -
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
— CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT -
Nous, Véronique GIMENO, vice présidente placée, agissant sur délégation du premier président, assistée de Sandrine GABAIX-HAILE, greffière, statuant en notre cabinet,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [U] [B]
né le 13 décembre 1988 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CHP de [Localité 2]
Assisté de Me Laetitia HARAMBOURE, avocat au barreau de PAU
Vu les articles L.32l l-l 2-2 III, L.3222-S-1 et R.32l l-34 et suivants du code de la santé publique.
Vu les dispositions de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 entrées en vigueur le 24 janvier 2022.
Vu les dispositions du décret n°2022-419 du 23 mars 2022.
Vu l’admission le 22 novembre 2024 en hospitalisation complète dans le cadre de soins à la demande d’un tiers -cas d’urgence – par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] prononcée en application des dispositions de l’article L.32l2-3 du code de la santé publique de :
Monsieur [U] [B] demeurant [Adresse 1]
personne hospitalisée sans consentement au CHP de [Localité 2]
Vu la requête de la Directrice du centre hospitalier de [Localité 2] présentée le 25 novembre 2024 à 14 h 24 sur fondement de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les pièces jointes.
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 12 h 00 par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du Tribunal judiciaire de Tarbes ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [U] [B] :
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [U] [B] le 26 novembre 2024 à 15h 40;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Monsieur [U] [B] le 26 novembre 2024, transmise au bureau des entrées de hôpitaux de Lannemezan et au greffe de la cour d’appel le 26 novembre 2024 à 14 h 52;
Monsieur [U] [B] a sollicité une audition devant le premier président ou son délégué par le truchement d’un moyen de communication audio-visuelle ;
Vu les observations écrites du procureur général près la cour d’appel de Pau en date du 26 novembre 2024 aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée.
Maître HARAMBOURE a été entendue en sa plaidoirie tendant à l’infirmation de l’ordonnance dont appel et à la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [B]. Elle a développé les moyens soulevés en appel tendant à voir constater l’irrégularité de la mesure et relevé notamment que les mesures d’isolement n’ont pas été renouvelées dans les délais prévus par l’article L 3222-5 du code de la santé publique.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’appel de Monsieur [U] [B] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 h à compter de la notification de la décision contestée.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L 3222-5 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 novembre 2024. Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a débuté le 22 novembre 2024 à 16h57.
Elle a été renouvelée :
— le 22/11/2024 à 21h42 au 23/11/2024 à 09h45 par le Docteur [L]
— le 23/11/2024 à 11h12 au 23/11/2024 à 23h12 par le Docteur [M]
— le 23/11/2024 à 22h56 au 24/11/2024 à 10h56 par le Docteur [M]
— le 24/11/2024 à 10h56 au 24/11/2024 à 22h56 par le Docteur [G]
— le 24/11/2024 à 22h56 au 25/11/2024 à 10h56 par le Docteur [G]
— la 25/11/2024 à 10h57 au 25/11/2024 à 22h56 par le Docteur [N]
Elle a fait l’objet de six évaluations :
Durant la première période de 48 H, les mesures ont fait l’objet d’une évaluation et à l’issu de cette première période elles ont été renouvelées dans les conditions prévues par l’article susnommé.
Le directeur de l’établissement a informé sans délai le juge du renouvellement de cette mesure. Le médecin a informé la mère du patient du renouvellement de cette mesure, personne susceptible d’agir dans son intérêt
La directrice de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement le 25 novembre 2024 à 14h27 avant l’expiration de la 72e heure d’isolement.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a statué le 26 novembre 2024 à 12h00, soit avant l’expiration de la 96e heure d’isolement.
La procédure est donc régulière.
Il résulte du certificat médical du docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l’agitation importante du patient avec mise en danger de lui-même et d’autrui. Il est également indiqué que cette mesure a été mise en 'uvre suite à diverses alternatives consistant en l’intervention verbale, la recherche de désescalade et la prise de médicaments.
Ainsi, le premier juge a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Il s’ensuit que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [B],
Confirmons l’ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 12H00 par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de TARBES.
Le 27 novembre 2024 à heures
Le Greffier P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. GIMENO
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