Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 1er octobre 2024, n° 23/02126
CA Versailles
Infirmation partielle 1 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des intimés

    La cour a estimé qu'elle devait statuer au fond sur les demandes des parties, indépendamment de l'irrecevabilité alléguée.

  • Rejeté
    Application des mesures de la commission de surendettement

    La cour a confirmé que la clause résolutoire avait été acquise avant la décision de la commission de surendettement, rendant la demande de suspension inapplicable.

  • Rejeté
    Demande de moratoire de paiement

    La cour a noté que Mme [X] bénéficie déjà d'un moratoire de 24 mois, rendant sa demande de délais supplémentaires non fondée.

  • Rejeté
    Contestation du montant de la dette

    La cour a constaté que le montant de la dette était justifié par le décompte produit par les intimés, confirmant ainsi le montant réclamé.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a jugé que l'appelante devait être condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er oct. 2024, n° 23/02126
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02126
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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