Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er oct. 2024, n° 23/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02126 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQI
AFFAIRE :
[F] [Y] [D] [X]
C/
[C] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN [Localité 12]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000991
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/10/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 182/22
APPELANTE
****************
Madame [C] [J]
[Adresse 7] [Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 9 janvier 2019, prenant effet le 15 janvier 2019, M. [L] [J] a donné à bail à Mme [F] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 14].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [J], Mme [C] [J], Mme [M] [J], Mme [W] [J] et Mme [H] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant resté infructueux, les consorts [J] ont fait délivrer assignation à Mme [X] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
.Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré Mmes [W], [M], [B] et [H] [J] irrecevables en leurs demandes,
— déclaré M. [J] recevable en ses demandes,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2019 entre M. [J] et Mme [X] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 16] se sont trouvées réunies à la date du 25 avril 2022,
— condamné Mme [F] [J] à verser à M. [J] la somme de 8 982,18 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 sur la somme de 1920,36 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus,
— autorisé Mme [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 25 euros chacune et une 36ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
— précisé que la décision de la commission de surendettement aura vocation à se substituer à ces délais,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que Mme [X] soit condamnée à verser à M. [J] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamné Mme [X] à verser à M. [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 31 mars 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— juger le jugement querellé non avenu et l’acte de signification du jugement irrégulier,
— à défaut réformer le jugement entrepris en ses dispositions querellées,
— juger que les mesures fixées par la commission de surendettement se substituent à l’arrêt à intervenir,
— lui accorder un moratoire de 24 mois avec taux à 0%,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— fixer le montant de la dette locative à 10 180,96 euros mois de novembre 2023 et frais irrépétibles inclus,
— lui accorder les plus amples délais de paiement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les demandeurs de leurs demandes accessoires dont les frais irrépétibles,
— laisser la charge des dépens aux demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2023, les consorts [J], intimés, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 4 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables leurs demandes,
* condamné Mme [X] à verser à M. [J] la somme de 8 982,18 euros avec les intérêts à taux légal à compter du 25 février 2022 sur la somme de 1 920,36 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
* condamné Mme [X] à verser à M. [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— condamner Mme [X] à leur verser la somme de 10 230,96 euros avec intérêts à taux légal au titre de la dette de loyer,
— condamner Mme [X] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le surplus.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mars 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’appel de Mme [X].
— Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement non avenu et l’acte de signification de ce jugement irrégulier.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur les demandes récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, bien qu’à titre principal, l’appelante sollicite l’annulation du jugement pour des motifs tenant à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [J], décédé au cours de la procédure de première instance, elle demande à défaut, la réformation du jugement, compte tenu de la procédure de surendettement et de son évolution.
De leur côté, les intimées maintiennent qu’elles sont effectivement recevables en leurs demandes, ajoutant sur le fond que l’appelante a été déclarée recevable à la procédure de surendettement et que par jugement rendu le 14 juin 2023, la situation de Mme [X] n’a pas été déclarée irrémédiablement compromise, qu’elle a été renvoyée devant la commission de surendettement qui, selon décision en date du 25 janvier 2024, a notifié un moratoire de 24 mois avec suspension d’exigibilité pendant cette période au taux de 0%.
Il s’ensuit que, peu important le caractère fondé ou non des griefs au soutien de la prétention tenant à l’annulation du jugement, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer au fond. En d’autres termes, il n’y a aucun intérêt à examiner les griefs d’annulation soulevés, puisque par l’effet dévolutif de l’appel, cette cour est dans l’obligation de statuer au fond conformément aux demandes des parties.
La demande de Mme [X] tendant à l’annulation du jugement, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige, ne sera dès lors pas examinée.
— sur le fond du litige.
Mme [X] demande à la cour de juger que les mesures fixées par la commission de surendettement se substituent à l’arrêt à intervenir, de suspendre les effets de la clause résolutoire, et de lui accorder les plus amples délais de paiement. Elle fait valoir que le plan de surendettement s’impose au juge des loyers, mais que des délais de paiement différents peuvent être appliqués pour le surplus de la dette non envisagée par le plan, que si la commission de surendettement des particuliers impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés, ce qui peut conduire à dépasser largement le délai de trois ans maximum prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle sollicite en tout état de cause le bénéfice des dispositions de l’article 1345-5 du code civil et de celles de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, ces dernières prévoyant, par dérogation aux dispositions du code civil, la possibilité pour le juge d’accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années.
Les consorts [J] répliquent qu’il est constant que la situation de la locataire n’est pas irrémédiablement compromise, qu’aux termes du jugement rendu le 14 juin 2023, elle n’a pas fait l’objet d’un plan de redressement personnel, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la locataire, à la fixation de l’indemnité d’occupation, et à la fixation du montant de la dette.
Sur ce,
En l’espèce, M. [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, fait délivrer à Mme [X] un commandement visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’avoir à lui régler la somme de 1 920,36 euros au titre de l’arriéré locatif. Mme [X] n’a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ni saisi le juge d’une demande de délais, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 25 avril 2022, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue le 4 octobre 2022.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [X], ainsi qu’en ses dispositions subséquentes.
— Sur le montant de la dette locative.
Il ressort d’un décompte actualisé par les consorts [J] que le montant de la dette locative de Mme [X] s’élève à la somme de 10 230,96 euros au 5 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Mme [X] qui ne conteste pas le montant de la somme due, justifiée au regard du décompte produit, doit être condamnée à verser aux consorts [J] la somme de 10 230,96 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées, terme de septembre 2023 inclus.
— Sur la demande de délais de paiement.
Mme [X] sollicite l’octroi de 36 mois pour se libérer du paiement de sa dette locative.
Les consorts [J] répliquent qu’en vertu du jugement rendu le 14 juin 2023, Mme [X] ne fera pas l’objet d’un plan de redressement personnel et qu’il lui sera possible de régler sa dette dans le cadre fixé par la commission de surendettement.
Selon décision rendue le 25 janvier 2024, la commission a décidé un moratoire de 24 mois avec suspension d’exigibilité pendant cette période au taux de 0%, pour un montant déclaré au 4 octobre 2022 de 9 028,75 euros au titre de sa dette locative.
Cette décision s’est substituée à celle rendue par le premier juge aux termes de laquelle celui-ci lui avait accordé 36 mois de délais pour se libérer du paiement de sa dette locative, et avait suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés.
Mme [X] qui bénéficie désormais d’un moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement le 25 janvier 2024, doit être déboutée de sa demande de délais supplémentaires.
Sur les mesures accessoires.
Mme [X] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [J] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d’appel en condamnant Mme [X] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ses dispositions ayant déclaré acquise la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme [X], en ses dispositions subséquentes, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Constate que Mme [X], selon décision rendue le 25 janvier 2024 par la commission de surendettement bénéficie d’ un moratoire de 24 mois avec suspension d’exigibilité pendant cette période au taux de 0%, pour un montant déclaré au 4 octobre 2022 de 9 028,75 euros au titre de sa dette locative.
Condamne Mme [X] à verser aux consorts [J] la somme de 10 230,96 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées, terme de septembre 2023 inclus,
Déboute Mme [X] de sa demande de délais de paiement supplémentaires,
Condamne Mme [X] à verser aux consorts [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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