Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT
Copie exécutoire
le 16 avril 2026
à
Me CREPIN
Me LEFEVRE
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03188 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNNR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [X]
née le 11 Avril 1971 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-005091 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [U] [W], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 12 mai 2016 prenant effet le 1er juin 2014, l’OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’habitat de la Somme – AMSOM Habitat a donné à bail à Mme [F] [X] un appartement 58 à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 300,47 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 1er février 2023, AMSOM Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1 449,13 euros et de justifier de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, AMSOM Habitat a fait assigner Mme [F] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
— constaté la recevabilité des demandes de AMSOM Habitat,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2016 entre l’OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d’une fusion AMSOM Habitat et Mme [F] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 2 avril 2023 pour non-paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle,
— condamné Mme [F] [X] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 2 134, 73 euros (décompte arrêté au 27 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— autorisé Mme [F] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 59,29 euros chacune et 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— constaté que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Que la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Qu’à défaut pour Mme [F] [X] et tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, AMSOM Habitat pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées,
Que Mme [F] [X] soit condamnée solidairement à verser à AMSOM Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail avec indexation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté AMSOM Habitat et Mme [F] [X] du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [F] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— donne acte à AMSOM Habitat du désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 10 juin 2025, Mme [F] [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, Mme [F] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [F] [X] du surplus de ses demandes, et donc de sa demande d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de :
— se rendre [Adresse 1] à [Localité 2] (80),
— visiter les lieux et déterminer la conformité du logement dont s’agit avec les dispositions du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002,
— déterminer l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec le décret précité,
— déterminer les préjudices matériels et de jouissance subis par Mme [X] du fait de l’indécence de son logement,
— fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] (80),
Condamner l’AMSOM Habitat en tous les dépens de procédure.
Mme [X] soutient que son logement n’est étanche ni à l’air, ni à l’eau et pâtit d’une électricité vétuste qui ne garantit pas la sécurité de ses habitants, et ne comporte aucune VMC.
Elle explique que dans chaque pièce ont été relevées des traces de moisissures constituant autant de traces d’humidité lesquelles sont encore caractérisées par l’effritement de la peinture ou des supports.
Elle explique avoir effectué deux réclamations au cours de l’année 2022 pour signaler la présence d’humidité au sein de son logement. Elle soutient que l’absence de réclamation sur le logiciel de l’AMSOM Habitat ne permet pas de dire que Mme [X] n’a pas signalé à son bailleur les difficultés rencontrées.
Mme [X] estime disposer d’un motif légitime et d’une absence de contestation sérieuse suffisant à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, l’AMSOM Habitat demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] [X] recevable mais mal fondée en sa demande,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Débouter Mme [X] de toutes demandes contraires,
Condamner Mme [X] à verser à AMSOM Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens.
L’AMSOM Habitat soutient que Mme [X] n’a effectué aucune réclamation.
Il explique avoir fait intervenir les entreprises avec lesquelles il travaille pour remédier aux difficultés rencontrées par la locataire.
Le bailleur soutient que la VMC a été contrôlée en 2021, il estime qu’elle est donc bien existante.
Il fait valoir qu’à la suite d’une réclamation de la locataire en date du mois d’août 2025, des interventions ont été effectuées dans sa salle de bains, tout d’abord en recherche de fuites puis ensuite pour que la baignoire et que le lavabo soient remplacés.
Il ajoute que Mme [X] aurait dû effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce qu’elle n’a manifestement jamais fait.
Il estime que Mme [X] ne peut soutenir que l’expertise serait nécessaire eu égard à la procédure d’expulsion en cours et de la nécessité de faire les comptes entre les parties, dès lors que le bailleur a pour sa part en première instance accepté des délais de paiement et ainsi suspendu la procédure d’expulsion en cours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
1. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société AMSOM Habitat fait sienne la motivation du jugement entrepris qui a retenu que l’urgence n’était pas caractérisée et estime que la réclamation réalisée en 2025 par la locataire est purement opportuniste.
Cependant, lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
S’il résulte des pièces produites que le bailleur est systématiquement intervenu en cas de réclamation de la locataire et a engagé des travaux, il est également démontré par Mme [X] que les travaux de mise en état améliorent la situation pendant un temps mais que l’humidité persiste.
Elle produit ainsi un constat d’huissier du 9 décembre 2024 qui démontre que de l’air froid entre dans l’appartement quand la porte est fermée, qu’il existe des jours entre les vantaux de plusieurs fenêtres, que toutes les pièces présentent des traces d’humidité (plinthes noircies, tâches noirâtres sur les murs, peinture qui s’écaille), que des câbles électriques courent le long de certains murs, qu’elle a déposé une nouvelle réclamation en 2025.
Si l’AMSOM Habitat reproche à Mme [X] d’avoir retiré des bouches de ventilation de la VMC, l’ensemble des désordres constatés n’est pas imputable à la locataire et une expertise permettra de faire la part entre la responsabilité du bailleur et celle de la locataire.
Par ailleurs, si de nouveaux désordres sont consécutifs à un récent dégât des eaux dont l’indemnisation dépend de l’intervention de compagnies d’assurance, là encore, l’expertise permettra de clarifier l’imputabilité des désordres.
Au regard de ces éléments, Mme [X] justifie d’un motif légitime de voir réaliser une expertise en référé pour établir si le logement répond aux critères de décence conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002, déterminer si des travaux doivent être réalisés par le bailleur, si elle a subi un préjudice de jouissance et le chiffrer.
Compte tenu de la persistance d’une humidité importante depuis plusieurs années malgré les interventions du bailleur, seule une expertise judiciaire permettra d’en déterminer techniquement les causes et de solutionner le litige qui oppose les parties.
Dès lors, la demande d’expertise formée par Mme [X] sera accueillie, selon la mission qui sera prévue au dispositif de la présente décision, et la décision attaquée infirmée de ce seul chef critiqué, le reste de la décision étant définitif.
2. L’AMSOM Habitat sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont par ailleurs définitives en l’absence de contestation par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [F] [X];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [N] [G], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, demeurant [Adresse 4], portable : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec la mission, après avoir entendu les parties et tous tiers et s’être fait communiquer tout document utile :
1°- d’examiner les lieux objets du litige se trouvant au [Adresse 1] à [Localité 2] (80) en présence des parties ou de leur conseil dûment convoqués, faire toute constatation utile et entendre tous sachant de son choix ;
2°- de dire si le logement est en bon état d’usage et de réparation, mais aussi décent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ;
3° – de fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
4°- dans l’hypothèse où le logement ne serait pas décent, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, déterminer la décote de loyer à appliquer compte tenu de l’état du logement et chiffrer les préjudices subis ;
5°- donner tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
6°- de faire toute remarque susceptible d’éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur le présent litige ;
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Dit que dans les 4 mois de l’acceptation de sa mission, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d’appel d’Amiens en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dispense Mme [F] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de l’obligation de consignation, et dit que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor Public, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond ou transaction, qui mettrait le coût de l’expertise à la charge d’une partie;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la première section de chambre civile ou de tout magistrat de cette section, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et ses honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne l’office public de l’habitat de la Somme – Amsom Habitat aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de l’office public de l’habitat de la Somme – Amsom Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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