Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 19 juin 2007, n° 07/00247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, deuxieme ch. com., 19 juin 2007, n° 07/00247
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 07/00247
Décision précédente : Tribunal de commerce de Besançon, 14 janvier 2007, N° 2006001426

Texte intégral

ARRET N°

MS/CB

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU DIX NEUF JUIN 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 22 Mai 2007

N° de rôle : 07/00247

S/contredit d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

en date du 15 JANVIER 2007 [RG N° 2006001426]

Code affaire : 50C

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

ILVA S.P.A SOCIETE DE DROIT ITALIEN C/ SA Z A

PARTIES EN CAUSE :

ILVA S.P.A SOCIETE DE DROIT ITALIEN, ayant son siège, XXX XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

DEMANDERESSE

Et Me Philippe CADROT avocat au barreau de BESANCON

et Me Marie-Elvire DE MORO-GIAFFERI avocat au barreau de PARIS

ET :

SA Z A, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

DEFENDERESSE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. X et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 15 janvier 2007 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Besançon s’est déclaré compétent territorialement, sur le fondement de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour connaître du litige opposant la SA Z A à la société de droit italien ILVA S.P.A. sise à Milan (Italie) et à la SAS TILLET sise dans le ressort de la juridiction précitée ;

Vu le contredit formé par la société ILVA S.P.A. au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon le 29 janvier 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2007 par la demanderesse au contredit et le 8 mars 2007 et 21 mai 2007 par la SA Z A défenderesse au contredit, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

Le contredit présenté dans les formes et délais légaux est recevable.

Si la SAS TILLET n’a pas conclu, elle est représentée par avocat : le présent arrêt est contradictoire.

Encore que la SA Z A ait déclaré dans ses dernières conclusions être 'prise en la personne de Maître Y, administrateur judiciaire’ sans fournir dans ses écritures aucune indication sur les conditions juridiques de l’intervention de ce mandataire non plus que sur l’identité complète et l’adresse de celui-ci, il convient de relever que la société ILVA S.P.A. (qui a peut-être été mieux informée que la Cour) n’a soulevé aucune fin de non-recevoir de ce chef.

La SAS Z A a attrait les Sociétés ILVA S.P.A. et TILLET devant le Tribunal de Commerce de Besançon aux fins, selon les énonciations du jugement du 15 janvier 2007 :

— à titre principal, condamner la société ILVA à l’exécution de la livraison des 1121 tonnes (d’acier, note de la Cour) restant à livrer, pour un montant de 448 € la tonne dans un délai de 8 jours,

— à titre subsidiaire,

* prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties,

* condamner la société ILVA subsidiairement avec la société TILLET à verser à la SA Z A la somme de 520.870 € à titre de dommages et intérêts ;

— en tout état de cause, condamner les sociétés ILVA et TILLET à verser à la SA Z A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

S’agissant de parties défenderesses domiciliées sur le territoire d’états membres de la Communauté Européenne, les règles communes de compétence issues du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 doivent donc s’appliquer en principe.

L’article 3 de ce texte pose en règle que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraits devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des dispositions spéciales énoncées aux sections 2 à 7 du règlement : la référence faite par la SA Z A aux articles 42 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile est inopérante.

A la compétence de droit des tribunaux du pays où le défendeur est domicilié, les articles 5,6 et 23 du règlement apportent des aménagements susceptibles d’être invoqués en l’espèce.

L’article 23 prévoit la possibilité pour les parties de conclure une convention attributive de compétence, dans des formes et conditions définies par ce texte ; si la société ILVA S.P.A. fait allusion (pour l’écarter) à une clause attributive de juridiction qui serait insérée dans les conditions générales d’achat de la SA Z A, celle-ci ne l’invoque pas, et au demeurant une telle clause ne serait pas opposable dans la présente instance au vu des seuls documents produits aux débats ; la clause attributive de juridiction au Tribunal de Milan, revendiquée par la société ILVA S.P.A., n’apparaît pas davantage admissible dès lors que son acceptation par la SA Z A conformément à l’article 23 n’est pas démontrée – étant observé au surplus qu’il est paradoxal de la part de la Société ILVA S.P.A. de s’appuyer sur une stipulation issue de ses conditions générales de vente alors même qu’elle soutient n’être pas liée contractuellement avec la SA Z A.

L’article 5-1) dispose qu’en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, avec cette précision que pour la vente de marchandises, ce lieu est celui où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; à cet égard, la société ILVA S.P.A. fait valoir à juste titre que cette disposition est sans effet dans un litige portant sur l’existence même du rapport contractuel, qu’elle-même conteste tandis que la SA Z A qui l’affirme n’est pas en mesure de produire des acceptations de commandes correspondant aux quantités réclamées et fixant notamment le lieu de livraison (lequel, sera-t-il ajouté, en vertu de l’article 31 de la convention de Vienne n’est, sauf convention contraire, que le lieu de l’établissement du vendeur, le lieu où il entrepose ou fabrique, ou le lieu où il remet les marchandises à un transporteur).

L’article 6 attribue compétence, s’il y a plusieurs défendeurs, au tribunal du domicile de l’un d’eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire ou à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; tel n’est pas la cas en l’espèce dès lors que la demande formée contre la SAS TILLET n’est que subsidiaire par rapport à la demande formée contre la société ILVA S.P.A.à titre principal en exécution des livraisons prétendûment manquantes et à titre subsidiaire en paiement de dommages et intérêts – de sorte que la demande contre la société TILLET n’apparaît que comme subsidiaire du subsidiaire ; il apparaît aussi que pour caractériser l’intérêt à faire juger ensemble ces demandes, la SA Z A présente la SAS TILLET comme son seul interlocuteur dans le processus contractuel en évitant cependant de qualifier juridiquement la nature de cette intervention tandis que la SAS TILLET, pour sa part, justifie par les mentions des bons de livraison contresignés par la société Z A qu’elle expédiait pour le compte de la société ILVA S.P.A.laquelle assurait la facturation et le recouvrement, et par les mentions des propres documents de la SA Z A que celle-ci s’adressait à ' ILVA- PARSIDER (agent commercial, note de la Cour) chez TILLET’ – ce qui exclut toute faculté décisionnelle de la SAS TILLET dans le déroulement des relations des parties et les difficultés nées entre elles.

En conséquence, sur le fondement du règlement CE 44/2001 seul applicable en la cause, le Tribunal de Commerce de Besançon n’est pas compétent territorialement pour connaître du litige opposant la SA Z A à la société ILVA S.PA.

Fondé, le contredit n’ouvre pas droit à dommages et intérêts.

La SA Z A qui succombe, supporte les dépens des deux instances et ses propres frais.

L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société ILVA S.P.A.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE le contredit recevable et bien fondé,

Et statuant dans ses limites,

INFIRME le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Commerce de Besançon s’est déclaré compétent territorialement pour connaître de la demande formée par la SA Z A à l’encontre de la société ILVA S.P.A.,

DIT que cette demande relève des tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel est domiciliée la société ILVA S.P.A.,

RENVOIE la SA Z A à mieux se pourvoir,

La DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE la SA Z A et la société ILVA S.P.A. de leurs demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA Z A aux dépens des deux instances,

RENVOIE la procédure devant le Tribunal de Commerce de Besançon pour le surplus.

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 19 juin 2007, n° 07/00247