Confirmation 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 28 nov. 2022, n° 22/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 28 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00036 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCI
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 24 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère délégataire de la première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 28 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [F]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
Monsieur [K] [L] DA n° 22/00935
né le 16 Juin 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [P] épouse [L] DA n° 22/00935
née le 28 Avril 1971 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS
Représenté par Me Virginie LEONARD, de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 août 2019, les époux [L] ont donné à bail commercial à M. [F] un local à usage de café situé dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7].
Un litige est né entre les parties à la suite de la cessation du paiement des loyers par M. [F] au cours de l’année 2020.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à personne le 29 juillet 2020.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a notamment :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire ;
— Ordonné en conséquence l’expulsion de M. [F] ;
— Condamné M. [F] à payer aux époux [L] la somme de 1.280,00 euros au titre des loyers impayés et une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 320,00 euros à compter du 29 août 2020 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le jugement a été signifié à personne le 7 juillet 2022.
Par déclaration du 7 août 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par ordonnance d’incident du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 22/1317 et dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [F] de l’exécution complète du jugement prononcée par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par assignation du 17 octobre 2022, M. [F] a saisi la première présidente d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 14 juin 2022. Il demande également à la première présidente de :
— Fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera attribuée ;
— Condamner in solidum les époux [L] à verser M. [F] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les époux [L] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 10 novembre 2022, les époux [L] demandent à la première présidente de :
— Juger irrecevable la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [F] ;
— Le débouter du surplus de ses demandes ;
— Condamner M. [F] à payer aux époux [L] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience du 24 novembre 2022.
Lors de l’audience du 24 novembre 2022, le conseil de M. [F] a soutenu oralement la recevabilité de la demande en faisant valoir que l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état a été rendue postérieurement à la saisine de la première présidente en arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré fixé le 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement relève de la compétence exclusive de la cour d’appel, statuant en référé et que la radiation ne fait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile (2eciv., 9 juillet 2009, pourvois n° 08-13.451 et n° 08-15.176).
Dès lors, le premier président est tenu de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, indépendamment de la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état, laquelle ne constitue au demeurant qu’une mesure d’administration judiciaire et non une décision juridictionnelle, conformément aux disposition de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer la demande formée par M. [F] recevable.
2. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose « qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Il convient de rappeler que les conditions exigées par le texte sont cumulatives.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce qu’il justifie s’être acquitté du paiement des sommes dues aux époux [L]. M. [F] soutient encore que l’exécution de la décision est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives en ce que son expulsion des locaux donnés à bail est susceptible de mettre en péril son entreprise. Il soutient enfin que son expulsion aurait pour conséquence de mettre fin au contrat d’apprentissage dont bénéficie son fils au sein de son établissement depuis le 18 juillet 2022.
Toutefois, et ainsi que le relèvent à juste titre les époux [L], lorsque l’exécution provisoire n’a pas été discutée en première instance, il appartient au demandeur à l’exécution provisoire de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [F] avait connaissance, dès la saisine du tribunal judiciaire de Vesoul des conséquences induites par son expulsion, de telle sorte qu’il ne peut soutenir que le risque de redressement ou de liquidation judiciaire s’est révélé après le prononcé du jugement.
De surcroit, le contrat d’apprentissage dont bénéficie son fils a été conclu, d’après ses propres affirmations, le 18 juillet 2022, soit postérieurement au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul intervenu le 7 juillet.
Ainsi, il appert que le contrat d’apprentissage a été passé alors même que M. [F] avait connaissance du risque d’expulsion. Partant, le risque de rupture du contrat d’apprentissage n’est pas une conséquence manifestement excessive entrainée par l’exécution du jugement, mais bien une conséquence de la propre action de M. [F] qui a engagé contractuellement son entreprise malgré sa connaissance du risque d’expulsion. M. [F] échoue donc à démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 7 juillet 2022 sera rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande formée par M. [F] recevable ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé le 28 novembre 2022.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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