Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03703 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
ASSOCIATION SOLIDARITÉS INSERTION – ADS INSERTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [M] (la salariée) a été engagée par l’association Solidarité Insertion ' ADS Insertion (l’association) en qualité d’ouvrière atelier tri par contrat de travail à durée déterminé d’insertion (CDDI) du 14 mars 2022 au 13 septembre 2023.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011.
L’association Solidarité Insertion ' ADS Insertion occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 5 avril 2022, un incident est intervenu entre la salariée et une de ses collègues, Mme [D].
Le jour même, Mme [M] a été entendue par Mme [H], directrice de l’association, et aurait, à cette occasion, indiqué qu’elle souhaitait arrêter immédiatement son contrat sans finir sa journée.
Par lettre recommandée du même jour, l’association a repris les événements de la journée précédente et pris note de la décision de Mme [M] de mettre fin à son contrat de manière anticipée.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 avril 2022, lequel a été renouvelé.
Le 15 avril 2022, elle a reçu les documents de fin de contrat ainsi qu’un chèque de solde de tout compte.
Le 13 juin 2022, Mme [M] a adressé un courrier à l’association afin de contester sa « démission ».
Le 3 août 2022, Mme [M] s’est présentée à l’association avec un témoin, son fils, pour déposer son arrêt de travail, ce dernier filmant la scène.
Le 8 août 2022, l’employeur a adressé un courrier à la salariée dans lequel il a retracé l’historique de la situation.
Par requête du 29 septembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 17 octobre 2023, a :
— débouté Mme [M] de sa demande de requalification de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d’insertion en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses autres demandes,
— débouté l’association Solidarité Insertion ' ADS Insertion de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Le 9 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire que l’association Solidarité Insertion ' ADS Insertion a rompu abusivement le contrat à durée déterminée d’insertion,
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée d’insertion : 6 384, 02 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 2 500 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— ordonner à l’association de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Solidarité Insertion ' ADS Insertion demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser les sommes suivantes :
— préjudice subi : 1 190 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— la condamner aux entiers dépens
— la débouter du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture
L’alinéa 1er de l’article L. 5132-5 du code du travail dispose que les ateliers et chantiers d’insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.
L’alinéa 1er de l’article L. 1243-1 du même code précise que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En cas de rupture d’un commun accord du CDD, il faut que la volonté de mettre fin au contrat soit claire et non équivoque, étant précisé qu’aucun formalisme n’est exigé.
Il n’est pas contesté que le 5 avril 2022, la salariée a eu une altercation avec une de ses collègues, Mme [D] et qu’à la suite de celle-ci, elle a eu un entretien avec Mme [H], directrice de l’association.
Par courrier recommandé daté du 5 avril, l’intimée indique que lors de l’entretien, il a été « rappelé ses devoirs » à la salariée, laquelle a proféré « des accusations graves sur le fonctionnement de l’association (') et souhaité mettre fin à son contrat de travail », ce qu’elle a accepté.
Mme [I], encadrante, témoigne de l’altercation entre les deux salariées, de la rencontre de Mme [M] avec Mme [H] et du fait qu’après l’entretien, « Mme [M] [C] a souhaité ne pas reprendre son poste de travail ».
Si la salariée fait valoir que ce témoignage ne démontre pas une volonté de rompre de manière anticipée son CDDI, il convient de relever que le courrier du 5 avril de son employeur n’a appelé aucune réaction de sa part, bien qu’elle reconnaisse avoir reçu le courrier simple, à défaut d’avoir accepté celui en recommandé.
De même, l’attestation Pôle emploi datée du 15 avril 2022, remise à la salariée, précise que le contrat est rompu de manière anticipée « à son initiative », ce qu’elle n’a pas, non plus, contesté.
Mais encore, il n’est pas discuté que l’appelante a accusé réception du solde de tout compte le 29 avril 2022 et encaissé le chèque correspondant dès le 18 mai suivant, sans formuler une quelconque observation alors même que près d’un mois et demi s’était écoulé depuis l’entretien et qu’à cette date, elle n’était plus sous l’émotion de la « violence de l’entretien » qu’elle allègue mais dont elle ne justifie pas.
Si, enfin, elle a contesté avoir « démissionné » dans son courrier du 13 juin 2022, soit plus de deux mois après l’entretien litigieux, elle confirme avoir échangé avec la directrice concernant « l’échange vif avec une collègue ('), les dysfonctionnements d’ADS », sans indiquer que l’entretien ait été violent, ni expliquer la raison de son attentisme pour contester la rupture anticipée de son CDDI, évoquée par l’association dans son courrier du 5 avril 2022.
Le fait que la salariée ait été placée en arrêt de travail, après l’entretien, dans l’après-midi du 5 avril, et qu’elle ait transmis le justificatif de celui-ci à son employeur, ainsi que les prolongations qui ont été refusées par ce dernier, ne démontre pas que sa volonté de mettre fin à son CDDI de manière anticipée, acceptée par l’employeur, n’existait pas lors de l’entretien.
En effet, comme cela a été précédemment indiqué, les différents éléments ci-dessus établissent que jusqu’au 13 juin 2022, la salariée n’a émis aucune opposition concernant les différents documents reçus faisant état d’une rupture de son contrat de travail.
Ainsi, c’est à raison que les premiers juges ont considéré qu’elle a manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre de manière anticipée, et en accord avec son employeur, son CDDI.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et sur ceux en découlant dont la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, laquelle est fondée sur l’article L. 1243-4 du code du travail, en soutenant l’existence d’un congédiement immédiat de la salariée et le non-respect des dispositions légales.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article L. 1243-3 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus par la loi ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Se fondant sur cette disposition, l’employeur forme une demande de dommages et intérêts.
Toutefois, s’il se prévaut, notamment, du caractère brusque de la rupture, il n’allègue, ni ne justifie du préjudice subi, de sorte que c’est à raison que sa prétention a été rejetée.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à l’association la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 17 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] à payer à l’association Solidarités Insertion la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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