Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 juil. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° 194 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00634 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/04014
APPELANT
M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027202 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 905/906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 13 juin 2018, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a donné à bail à M. [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 178,80 euros outre une provision pour charges de 52,30 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait délivrer à M. [L], le 8 janvier 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.374,56 euros, au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Par acte du 19 mars 2024, la RIVP a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, expulsion du défendeur et condamnation de ce dernier au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le premier juge a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la RIVP et M. [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7], au 6ème étage, sont réunies à la date du 8 mars 2024 ;
condamné M. [L] à verser à la RIVP à titre provisionnel la somme de 2.726,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de l’assignation sur la somme de 1.901,82 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
autorisé M. [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 60 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— à défaut pour M. [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RIVP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [L] soit condamné à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la RIVP ou à son mandataire ;
dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, l’a condamné au paiement de la somme de 2.726,07 euros outre intérêts, lui a accordé la faculté de régler sa dette par des échéances mensuelles de 60 euros, l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et aux dépens et prévu son expulsion.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire et dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’infirmer pour le surplus,
l’autoriser à régler sa dette en six mensualités de 10 euros, vingt-neuf mensualités de 60 euros, le solde devant être payé le trente-sixième mois ;
dire que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
débouter la RIVP de ses demandes ;
laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2025, la RIVP demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M. [L] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2.726,07 euros (décompte arrêté au 13 juin 2024, incluant la mensualité de mai 2024) au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de l’assignation sur la somme de 1.901,82 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce point,
condamner M. [L] à lui payer, à titre de provision, la somme actualisée de 5.546,13 euros au 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Y ajoutant,
constater la déchéance du terme des délais accordés par l’ordonnance entreprise;
débouter M. [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est relevé que M. [L] et la RIVP ne contestent pas la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire telle que retenue par le premier juge, les parties sollicitant, dans leurs conclusions respectives la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Les seules dispositions critiquées dans les conclusions des parties portent sur le montant de la provision allouée au titre de la dette locative et sur les modalités de paiement de celle-ci.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard du décompte actualisé produit par la RIVP, en date du 13 mai 2025, non contesté par M. [L], l’obligation de celui-ci au paiement de la somme provisionnelle de 5.546,13 euros, terme d’avril 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc, infirmant de ce chef l’ordonnance déférée, de le condamner, par provision, au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 1.374,56 euros, du 19 mars 2024 (date de l’assignation) sur celle de 527,26 euros (1.901,82 euros (somme réclamée dans l’assignation) – 1.374,56 euros) et du présent arrêt sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Le premier juge a, conformément à sa demande, accordé à M. [L] la faculté de s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 60 euros, la 36ème devant régler le solde de la dette.
M. [L], a relevé appel de ce chef de dispositif en soutenant que postérieurement à l’ordonnance entreprise sa situation professionnelle a changé, celui-ci indiquant et justifiant que le conseil national des activités privées de sécurité a rendu une décision le 5 juillet 2024 (après l’audience tenue devant le premier juge) portant retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité et qu’il a dû, à la demande de son employeur, quitté immédiatement son poste.
Il explique avoir exercé un recours gracieux contre cette décision, mais n’avoir reçu aucune réponse, et déposé une demande d’aide juridictionnelle pour engager un recours contentieux. Il indique avoir deux enfants de 11 et 9 ans, pour lesquels il verse une contribution à leur entretien et éducation de 300 euros par mois, avoir également déposé une demande d’aide juridictionnelle pour pouvoir saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modification de ladite contribution, et percevoir de France Travail une indemnité de 1.100 euros par mois. Il demande donc, dans l’attente de retrouver une stabilité financière, que le plan d’apurement mis en place par le premier juge soit modifié.
Cependant, il ressort du décompte susvisé produit par la RIVP que la dette de M. [L] n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 5.546,13 en avril 2025 ; qu’entre le 21 août 2024 et le 30 avril 2025, seul un versement effectif de 270,39 euros a été effectué le 23 janvier 2025, les prélèvements précédents ayant été rejetés. Il apparaît ainsi que non seulement le loyer courant n’est pas réglé mais qu’il n’a été procédé à aucun versement au titre de l’arriéré, ne serait-ce qu’à hauteur de la somme proposée par M. [L].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les modalités de paiement prévues par le premier juge.
Chacune des parties ayant sollicité la confirmation de l’ordonnance sur le principe de la suspension des effets de la clause résolutoire et, donc sur les délais accordés par le premier juge, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Cette décision étant confirmée, il appartient à la RIVP de tirer les conséquences du non-respect de l’échéancier accordé, sans qu’il y ait lieu de constater la déchéance du terme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la RIVP, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la provision ;
Statuant à nouveau de ce chef, vu l’évolution du litige,
Condamne M. [L] à payer à société Régie Immobilière de la ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 5.546,13 euros, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 1.374,56 euros, du 19 mars 2024 sur celle de 527,26 euros et du présent arrêt sur le surplus ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Dit que la déchéance du terme de l’échéancier accordé résulte des dispositions confirmées de l’ordonnance entreprise sans qu’il y ait lieu de la constater ;
Condamne M. [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et à payer à la société Régie Immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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