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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR
LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
N° RG 26/02086 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBS3 (QPC)
N° RG 26/02092 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBUH (Dossier au Fond)
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
Mme [F] [A]
née le 06 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité nigériane
anciennement MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 13 avril 2026 à 16h11, par Mme [F] [A], assistée de son avocat Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
— Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 14 avril 2026 à 14h39 ;
— Vu l’avis du ministère public en date du 14 avril 2026 à 21h01
— Vu les conclusions du préfet de police du 15 avril 2026 à 00h22 ;
— Vu le courriel de la PAF de [Localité 3] le 14 avril 2026 que Mme [Q] a été placée en garde à vue ;
— Vu l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de Mme [F] [A], qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— du conseil du préfet de police tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
SUR QUOI,
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, Mme [A] prétend que les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires :
Au droit à un recours juridictionnel effectif ;
Aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
A la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ;
A l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne ;
en ce que :
Le mécanisme de purge absolue des nullités interdisant à l’étranger lors de l’audience de seconde prolongation de soulever quelque irrégularité antérieure à l’audience de première prolongation est applicable y compris dans l’hypothèse où il n’a pas été assisté d’un avocat lors de la première audience et n’a donc pas été mis en mesure de les soulever.
En réplique, la préfecture de police de [Localité 2] soutient que la question n’apparaît pas sérieuse et ne justifie pas une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel et demande en conséquence le rejet de la QPC.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 14 avril 2026 à 14h39, qui a fait connaître le 14 avril 2026 à 21h01 et s’oppose à la transmission, la disposition ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution.
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, Mme [F] [A] prétend que les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, à la liberté individuelle et à l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne.
Cependant, il a été confirmé le 14 avril 2026 que l’intéressée a été placée en garde à vue ce même jour et ne se trouve donc plus sous le régime du maintien en zone d’attente.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’instance n’est plus en cours devant la juridiction au sens de l’article 61-1 de la Constitution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
DECLARONS RECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [F] [A] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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