Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2022, N° 16/0230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03374 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLN
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [X] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2022 (R.G. n°16/0230) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022.
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7] – [Localité 1]
assistée et représenéte par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
assisté et représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MAULNY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [H] a été engagé par la société [9] en qualité de chef de chantier à compter du 23 septembre 1980.
Le 2 avril 2002, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 16 mars 2002 dans les termes suivants : ' Dans le trajet retour [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1]
Lors du retour, M. [H] de sa mission en Guyane. A l’atterrissage à [Localité 1], M.
[H] a ressenti un grésillement dans son oreille gauche et une certaine gêne comme
si son oreille était bouchée. […] gêne passagère et n’a pas fait de déclaration sur le moment. Mais comme le phénomène persistait toujours au bout d’une semaine, il est allé consulter son médecin traitant. Le traitement n’apportait aucune amélioration. Son médecin l’a dirigé vers un spécialiste. Après examen complémentaire, il s’avère que M. [H] a perdu 35% de son acuité auditive sur oreille gauche '.
Par décision du 4 avril 2002, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a notifié à M. [H] le refus de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
Le 26 avril 2002, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CRA de la CPAM de la Gironde) laquelle, par décision du 12 novembre 2002, a admis la prise en charge de la lésion au titre des risques professionnels.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé avec séquelles le 23 mai 2003 et la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 22%.
Le 26 janvier 2010, un certificat médical de rechute a été établi faisant état d’une 'Aggravation des troubles de l’audition de l’oreille gauche et perte totale de l’audition nécessitant des examens complémentaires pour l’oreille droite'.
Par décision du 1er mars 2010, la CPAM de la Gironde a refusé la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail en date du 16 mars 2002.
Le 15 mars 2010, M. [H] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale auprès des services médicaux de la CPAM ; mesure qui lui a été accordée et dont la réalisation a été confiée au docteur [O] qui a procédé à la mission le 20 mai 2010 et a conclu à une absence de lien direct et certain entre les lésions décrites sur le certificat du 26 janvier 2010 et l’accident du travail du 16 mars 2002.
Le 1er juillet 2010, la CPAM de la Gironde a refusé la prise en charge de la rechute au titre des risques professionnels.
Le 3 septembre 2010, M. [H] a contesté cette décision devant la CRA de la CPAM de la Gironde laquelle par décision du 19 octobre 2010 a rejeté le recours intenté.
Par courrier du 23 décembre 2010, il a sollicité auprès de l’organisme social une réévaluation de son taux d’IPP compte tenu d’une aggravation de sa surdité à l’oreille gauche.
Le 9 mars 2011, la CPAM de la Gironde a maintenu un taux d’IPP de M.[H] à 22%.
L’assuré a subi une implantation cochléaire le 24 janvier 2014 dans l’oreille gauche et le 30 janvier 2015 dans l’oreille droite.
Par courrier du 11 septembre 2015, il a sollicité une réévaluation de son taux d’IPP auprès de la CPAM de la Gironde laquelle par décision du 23 novembre 2015, a maintenu le taux d’IPP à 22%.
Le 20 janvier 2016, contestant la décision de la CPAM de refus de réévaluation de son taux d’IPP, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux qui a transmis l’affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [U] qui a conclu le 2 décembre 2021 à l’existence d’un taux d’IPP fixé à 25%.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2022 et invité M. [H] à communiquer au greffe les éléments médicaux relatifs à l’évolution de son oreille droite depuis son accident du travail.
La juridiction a ordonné une consultation médicale qu’elle a confiée au Docteur [U] qui a conclu le 3 mai 2022 que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé et que son taux d’ IPP devait être fixé à 36% par référence au guide barême.
16. Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 16 mars 2002 est de 36%,
— fait droit au recours de M. [H] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 23 novembre 2015,
— rappelé que les coûts des consultations médicales sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision.
18. Par arrêt du 5 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [D] [C] pour y procéder avec mission, en se plaçant à la date de la demande d’aggravation de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 16 mars 2002, soit le 11 septembre 2015, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont il a bénéficié,
— décrire précisément les lésions dont il souffre et qui sont imputables à l’accident du 16 mars 2002,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle, par référence au barème d’invalidité et de donner un avis sur une éventuelle incidence professionnelle,
— dit que l’expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 9 heures salle M, cette indication valant convocation des parties à l’audience,
— réserve les demandes et dépens.
19. L’expert, Dr [C], a déposé son rapport le 21 avril 2025.
20. L’affaire fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025 a été renvoyée à celle du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions,
— en conséquence,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit qu’à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [X] [H] a été victime le 16 mars 2002 était de trente-six pour cent (36%),
— fait droit au recours M. [X] [H] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 23 novembre 2015,
— statuant à nouveau :
— juger qu’à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont [X] [H] a été victime le 16 mars 2002 était de 25 %,
— débouter M. [X] [H] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [X] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
22. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et plus précisément ce qu’il a :
— dit qu’à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 16 mars 2002 est de 36 %,
— fait droit à son recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Gironde en date du 23 novembre 2015,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale et de la consultation médicale du 2 décembre 2021 sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
— en conséquence,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens, en ce compris les frais et
honoraires exposés par M. [H] dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
23. La CPAM de la Gironde soutient que le taux d’IPP est de 25% en ce que :
— le docteur [C], dans son rapport déposé le 16 juin 2025, intègre le dire du 5 juin
2025 de la CPAM sans répondre à ses critiques argumentées sur la détermination du taux d’IPP pour la seule oreille gauche et en le retranscrivant inexactement,
— il n’y a pas lieu de prendre en compte une surdité bilatérale pour fixer le taux d’IPP dès lors que :
— il n’existe aucun état antérieur concernant l’oreille droite
— la perte d’audition de l’oreille droite est apparue postérieurement à l’accident du travail concernant l’oreille gauche et n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune décompensation n’ayant été retenue en lien avec la surdité de l’oreille gauche,
— au regard des constatations du Dr [C], c’est un taux médical de 25 % qui devrait être retenu et non de 30 %,
— M. [H] n’a jamais fait état d’un préjudice professionnel étayé susceptible d’être indemnisé et ses seules affirmations ne peuvent suffire sans aucun élément objectif et contret.
24. M. [H] sollicite un taux d’IPP de 36% aux motifs que :
— la consolidation des lésions, avec séquelles, a été fixée au 23 mai 2023,
— le taux d’IPP a été fixé à 22% par décision du 3 octobre 2023 en tenant compte d’une perte d’audition de 40% affectant uniquement l’oreille gauche, l’oreille droite ne souffrant d’aucune lésion à l’époque,
— la perte d’audition à l’oreille gauche a évolué en une surdité totale,
— l’audition de son oreille droite s’est dégradée progessivement et a évolué en une surdité totale,
— il a dû subir la pose de deux implants cochléaires,
— il a continué à ressentir de multiples gênes liées à sa surdité,
— la surdité affectant son oreille droite devait nécessairement être prise en compte afin d’apprécier son état général ainsi que ses facultés physiques au sens des dispositions précitées,
— il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2013, sans limitation de durée depuis le 1er mai 2022,
— le rapport d’expertise médicale du docteur [C] conclut que la surdité affectant l’oreille droite est imputable à l’accident survenu en 2002,
— le taux de 30% retenu par le Docteur [C] ne tient pas compte du retentissement professionnel de l’accident,
— au jour de la survenance de l’accident, il occupait un poste de chef de chantier et était sur le point de devenir responsable de travaux,
— compte tenu de son handicap, il n’était plus opérationnel sur les chantiers et a été réaffecté sur des tâches de gestion administrative,
— l’évolution de carrière a été incontestablement entravée par l’accident survenu en 2002,
— les difficultés inhérentes à son handicap n’ont pas été compensées totalement par les implants et il est totalement dépendant de ces derniers,
— les expertises médicales ont été réalisées dans un environnement silencieux et non parasité par des bruits extérieurs, ce qui ne correspond pas à ce qu’il connait dans la vie de tous les jours.
Réponse de la cour
25. Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
26. Au cas particulier, le point 5.5 du guide barême, relatif aux oreilles, est ainsi rédigé :
'5.5 OREILLES.
Les séquelles portant sur l’oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l’équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d’oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l’oreille externe.
… il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l’incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d’un même accident rappelée….
5.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L’EQUILIBRE.
Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l’appareil périphérique, partie de l’oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales….
Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés…. des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire….
— Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
— Vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
— Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
— Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25
La surdité sera calculée à part.
Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu’ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d’automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l’incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d’être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport.
Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n’aura qu’exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années.
5.5.2 SURDITE.
L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse….
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération….
5.5.3 ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre « Crâne et système nerveux »).'
# Sur le taux médical
27. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
¿ la CPAM de la Gironde a notifié à M.[H] un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % le 16 octobre 2015 après avoir sollicité l’avis du médecin conseil, Dr [T] [V] qui a examiné l’assuré et rédigé le rapport suivant:
' OBSERVATION MEDICALE
Rappel des faits médicaux :
Lors de l’atterrissage à [Localité 1], d’un vol de retour de Guyane, a ressenti une douleur et une impression de surdité de l’oreille gauche. Surdité et bourdonnements n’ont pas disparu ensuite. A fait 10 jours de caisson hyperbare.
En 2009 les difficultés se sont majorées.
— Avis spécialisé ORL du 19-07-2002 : Potentiels évoqués auditifs en faveur d’une atteinte endo-cochléaire gauche.
— Suivi par le service ORL du CHU [4] pour une surdité profonde neurosensorielle et pose d’implants cochléaires à gauche en 2014.
Traitement : Alprazolam
Documents présentés :
— CRO 24.01.2014 CHU [4] ORL : pose d’implant cochléaire gauche type Advanced Bionics
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Absence de problématique particulière, incapacité partielle estimée en application stricte du barème.
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
Séquelles d’un barotraumatisme avec surdité totale de l’oreille gauche et implantation cochléaire d’évolution favorable. Taux maintenu.
Taux d’incapacité permanente : maintenu à 22%.'
¿ l’organisme social produit en cause d’appel une note de son médecin conseil, le Dr [I], établie le 7 juillet 2022 qui indique qu''à la date du 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente relatif à une cophose gauche opérée ne pouvait être supérieur à 22%', étant précisé qu’il rappelle que l’atteinte droite n’est pas imputable à l’accident du 16 mars 2022.
¿ le Dr [C], expert judiciaire, a examiné M. [H] le 9 janvier 2025 et après avoir détaillé l’ensemble des pièces médicales communiquées au titre des opérations d’expertise, dont les 5 audiogrammes (19 juillet 2002, 25 avril 2003, 5 février 2010, 4 mars 2011 et 5 novembre 2014, à savoir :
Date de l’audiogramme
Oreille droite (OD)
Oreille gauche (OG)
Interprétation
17 juillet 2002
Audition normale à légèrement altérée (10-30 dB HL)
Surdité sévère à profonde (70-100db HL)
Première évaluation post-barotraumatisme atteinte unilatérale gauche sévère
25 avril 2003
Audition normale à légèrement altérée (10-30 dB HL)
Amélioration partielle : surdité modérée à sévère (20-50 dB HL)
Effet favorable du traitement initial (hyperbare, corticoÏdes)
5 février 2010
Dégradation progressive : perte modérée à sévère (15-70dB HL, surtout dans les aigus)
Surdité profonde (80-120 dB HL)
Apparition d’une atteinte droite évolutive. L’oreille gauche reste profondément altérée
4 mars 2011
Surdité sévère à profonde (40-100 dB HL)
Surdité profonde stable (80-120 db HL)
Confirmation de l’aggravation à droite. Etat bilatéral sévère installé
14 novembre 2014
Surdité sévère à profonde (40-100 dB HL)
Audition normale à légèrement altérée (10-30 dB HL) après appareillage
Effet positif de l’appareillage de l’oreille gauche
* a relevé que :
'M. [H] a été victime d’un accident à l’origine d’un barotraumatisme survenu le samedi 16 mars 2002 vers 9h, lors de la phase de descente de l’avion le ramenant d’une mission de deux ans en Guyane pour le compte de la société [8].
Ce barotraumatisme a entraîné l’apparition immédiate d’un syndrome douloureux, d’une baisse de l’audition à gauches et d’accouphènes. … Les audiogrammes réalisés les 29 mars, 3 avril, 19 juillet 2002 et 25 avril 2003 montrent une aggravation nette des seuils auditifs à gauche entre le 3 avril et le 19 juillet, traduisant un état séquellaire évolutif malgré le traitement….
Les examens pratiqués à cette période ne sont pas en faveur d’une atteinte centrale. Une corticothérapie par Solupred est prescrite, associée au Vastarel, et un avis est sollicité auprès du Pr [Y] (courrier du 12 février 2010). Ce courrier fait état d’une dégradation rapide de l’audition droite entre le 25 janvier et le 12 février.
Un certificat médical de rechute est établi par le médecin traitant le 26 janvier 2010. En réponse à ce certificat, le médecin conseil requiert un avis sapiteur auprès du Dr [O], qui conclut à l’absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions décrites et l’accident du 16 mars 2002.
Il est important de rappeler que ce certificat de rechute fait référence à une perte auditive totale à gauche, ainsi qu’à la nécessité de bilans complémentaires pour l’oreille droire. … Ces éléments sont compatibles avec un diabète cortico-induit transitoire, qui pourrait avoir contribué à une atteinte cochléaire droite via un mécanisme de microangiopathie.
Un nouvel audiogramme, réalisé au CHU de [Localité 1] le 4 mars 2011, confirme l’aggravation de l’atteinte auditive droite et la stabilité des seuils à gauche.
Bien que l’intervalle de près de dix ans entre l’accident initial et la dégradation de l’audition droite puisse a priori écarter un lien direct, cette évolution doit être discutée à la lumière de plusieurs éléments contextuels. D’une part, la dégradation à droite apparaît peu après l’introduction d’un traitement par corticoïdes (débuté le 25 janvier et poursuivi jusqu’au 14 septembre 2010) dans un contexte de diabète transitoire. D’autre part, l’haplotype HLA B35 identifié chez M. [H] est connu pour être associé à certaines formes de surdité d’origine auto-immune, ce qui pourrait indiquer une prédisposition génétique révélée par le traumatisme initial.
Au regard de ces éléments, on peut retenir avec certitude une surdité gauche directement imputable au barotraumatisme de 2002 et une surdité droite indirectement imputable soit par un état antérieur décompensé par l’accident, soit par des effets secondaires des traitements prescrits dans ce contexte.
L’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ne prenant en compte que l’atteinte auditive gauche et les acouphènes directement imputables à l’accident est estimé à 25%, selon le barème.
Si l’on considère, que l’atteinte bilatérale est en rapport avec un état antérieur décompensé par l’accident ou avec des effets secondaires des traitements en rapport avec la prise en charge de l’oreille gauche, l’IPP pourrait être estimée in abstracto à 75% (surdité bilatérale et acouphènes). Ce taux peut être réduit à 36% en cas de réhabilitation efficace par appareillage auditif, comme le propose le Dr [U] dans son évaluation du 3 mai 2002.
A la date du 11 septembre 2015 le taux d’incapacité auditive après correction pourrait être ainsi évalué au minimum à un niveau de 10% selon le barème. Il est toutefois nécessaire de prendre en compte la persistance d’acouphènes, de vertiges asymétriques, la dépendance à l’appareillage. Le taux d’incapacité ainsi évalué de façon globale à 30% sans prendre en compte la dysmétrie qui n’était pas individualisé à cette date.
* a conclu son rapport dans les termes suivants :
'Accident du 16 Mars 2002
IPP : 30% après appareillage ..'
L’ensemble de ces éléments établit que :
¿ l’expert judiciaire rejoint l’appréciation des médecins conseils quant à la prise en compte de la surdité de M. [H] de l’oreille gauche et aux effets bénéfiques de l’appareillage.
¿ en revanche, il retient :
* la surdité de l’oreille droite, qu’il considère comme indirectement imputable soit à un état antérieur décompensé par l’accident, soit à des effets secondaires des traitements prescrits sans que ce constat ne soit contredit par les médecins conseil de la CPAM de la Gironde.
* les acouphènes, les vertiges et la dépendance à l’appareil qui ne sont pas retenus par les médecins conseils alors qu’ils sont avérés puisque :
— en l’absence d’implant, M. [H] est totalement sourd,
— les acouphènes sont toujours présents des deux côtés, selon le compte rendu de bilan orthophonique post implantation du 4 septembre 2015 de Mme [J] et entravent sa qualité de sommeil selon le compte rendu du 4 décembre 2013 de bilan psychologique pré-implantation cochléaire de Mme [G], psychologue.
— des épisodes de vertiges ont été traités en rééducation vestibulaires et ils étaient présents avant et après les opérations ; Mme [J] indique dans son bilan orthophonique post implant du 9 mars 2018 que 'Mr [H] explique avoir 'de temps en temps des vertiges, qui le font tituber. Il réussit toujours à les compenser pour éviter la chute. Il n’a pas identifiés d’éléments déclencheurs : ni lieu, ni moments précis de la journée ni état de fatigue. […] il pense avoir déjà eu des épisodes de vertiges avant les implants.'ce qui était déjà le cas avant les opérations puisque le certificat médical du 28 avril 2010 du Pr [Y] évoquait déjà des vertiges méniériformes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments – mis en évidence par l’expert judiciaire de façon précise et circonstanciée – que la CPAM de la Gironde échoue à contredire utilement les conclusions du Dr [C] qui a retenu un taux d’incapacité de 30%.
Enfin, il y a lieu de relever que la CPAM de la Gironde ne peut sérieusement reprocher à l’expert de ne pas avoir répondu à son dire dès lors qu’elle demandait, dans ses conclusions d’appelante après expertise transmises à l’expert, la fixation d’un taux de 30% , taux auquel parvenait l’expert qui a donc considéré de ce fait que le dire litigieux n’amenait pas à commentaire.
# Sur le taux socio-professionnel
28. Au cas particulier, le Dr [C] retient, dans son rapport, au – delà du taux d’incapacité permanente partielle de 30%, un retentissement professionnel au titre de la situation socio-professionnelle de l’assuré après son accident et en conclut qu’un taux socio-professionnel doit être pris en compte sous réserve de la transmission d’éléments probants complémentaires.
Cela étant, si M. [H] affirme qu’il a fait l’objet d’un reclassement sur un poste administratif alors qu’il était chef de chantier, il y a lieu de relever :
¿ d’une part qu’il se base sur ses propres affirmations et ne fait état d’aucun changement de poste ou de réduction de sa rémunération par la production de bulletins de paie,
¿ d’autre part que les comptes-rendus de bilans orthophoniques réalisés par l’orthophoniste, Mme [J], démontrent qu’il a conservé un poste de chef de chantier et que les implants cochléaires lui permettaient d’occuper sa fonction dans des milieux bruyants puisque :
— le compte-rendu du 11 juillet 2014 indique que 'Mr [H] est ravi de son implantation cochléaire qui lui a littéralement changé sa vie à la fois sur le plan professionnel que sur le plan personnel. […] Monsieur [H] peut ainsi reprendre le cours de ses activités professionnelles sans appréhension’ Il n’a d’ailleurs pas changé de poste, il est toujours responsable de chantier.'
— le compte-rendu du 4 septembre 2015 relève que 'Aujourd’hui tout va bien, Mr [H] a d’ailleurs repris le travail début Avril sans difficulté. Il est responsable de chantier et travaille alors dans le bruit. Il ne note aucune gêne ni aucun inconfort. La seule difficulté que rencontre Mr [H] est la charge de son implant droit. Il faut dire qu’il les porte de 6h du matin à 23h le soir. Il s’inquiète de devoir changer ses batteries au cours de la journée avec la poussière, les gants… la batterie du côté gauche tient sans difficulté pendant toute la journée.', que 'Il téléphone du côté gauche de préférence, sans aucune adaptation. Il a également déjà accès au côté droit mais il lui faut être dans un milieu calme et silencieux.', et que 'Au quotidien, Mr [H] ne relève plus aucune difficulté de compréhension lors des conversations. Il est tout à fait à l’aise dans les situations calmes comme bruyantes.'
— le compte-rendu du 15 avril 2016 précise que 'Mr [H] explique être tout à fait à l’aise dans les situations au quotidien, et cela dans les milieux calmes comme bruyants. Il travaille sur des chantiers et est exposé quotidiennement à des bruits forts. Il doit tenir des conversations dans ce type d’environnement. Cela se passe souvant très bien.'
Il en résulte qu’à défaut de tout élément contraire, comme M. [H] ne justifie d’aucun retentissement professionnel, la cour ne retient pas de taux socio-professionnel.
En conséquence, la cour fixe le taux d’IPP, à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 16 mars 2002, à 30%.
Le jugement attaqué est donc infirmé.
Sur les frais du procès et les dépens
29. La CPAM de la Gironde partie qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
30. Il n’est pas inéquitable de débouter M. [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a dit que :
— à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [X] [H] a été victime le 16 mars 2002 est de 36%,
— chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’à la date de révision pour aggravation, le 11 septembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [X] [H] a été victime le 16 mars 2002 est de 30%,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel et de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Courriel ·
- Convention de forfait ·
- Plan
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immeuble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit local ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Délai de preavis ·
- Durée ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indemnité compensatrice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Partie ·
- Recours ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Identité de genre ·
- Titre ·
- Emprisonnement ·
- Matériel ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Dispositif ·
- Comités ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Principal ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Droite ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Servitude de vue ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Courrier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Exception d'incompétence ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Immeuble ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.