Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 4 févr. 2025, n° 21/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/364
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 4 février 2025
Dossier : N° RG 21/00025 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXJQ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[U] [D], [Z] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [13]', Mutualité MSA SUD AQUITAINE, S.A. [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président,chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [13]' agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège et agissant ès qualité de liquidateur de Monsieur [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Mutualité MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
[12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 18/01674
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 10], constituant leur domicile conjugal.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de monsieur [U] [D], entraineur de chevaux de course, par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 12 novembre 2012. Un plan de redressement par continuation de l’activité du débiteur a été adopté par jugement du 10 mars 2014, le règlement du passif étant prévu sur 15 ans.
La SELARL [14], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a déposé un rapport en inexécution du plan auprès du tribunal de grande instance de Pau et par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Pau a notamment :
— Rejeté les moyens de nullité de la procédure soulevés par monsieur [U] [D],
— Prononcé la résolution du plan,
— Fixé provisoirement au 26 mars 2014 la date de cessation des paiements,
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [U] [D],
— Désigné la SELARL [14], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur et madame Christine LAMOTHE, Vice-président au tribunal de grande instance de Pau, en qualité de juge commissaire,
— Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur appel interjeté par monsieur [U] [D], la cour d’appel de céans a, par arrêt du 30 septembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 octobre 2014 et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL [14] a saisi, par requête du 27 novembre 2015, le juge-commissaire aux fins d’être autorisé à engager, au visa des articles 815 et 815-17 du code civil, une procédure de licitation partage du bien immobilier acquis en indivision par monsieur [U] [D] et madame [Z] [W].
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
— Déclaré la requête de la SELARL [14] parfaitement recevable,
— Autorisé la SELARL [14], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de monsieur [U] [D], à agir devant le tribunal de grande instance de Pau en licitation partage de l’immeuble situé à Pau, acquis en indivision avec madame [Z] [W],
— Débouté monsieur [U] [D] et madame [Z] [W] ainsi que la société anonyme [12] de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur [U] [D] et madame [Z] [W] ont relevé appel de cette décision et par ordonnance du 28 juin 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de céans, saisie sur déférée, dans un arrêt du 30 janvier 2018.
La SELARL [13]', es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [U] [D], a fait assigner, par actes d’huissier des 17 et 20 aout 2018, la société [12], madame [Z] [W], monsieur [U] [D] et la Mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre monsieur [U] [D] et madame [Z] [W] concernant l’immeuble acquis en indivision à Pau.
Par jugement dont appel du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
— Débouté monsieur [U] [D] et madame [Z] [W] de leurs demandes,
— Ordonné la liquidation-partage de l’indivision existant entre monsieur [U] [D] et madame [Z] [W] concernant l’immeuble situé commune de [Localité 10], cadastré section AE[Cadastre 7], AE[Cadastre 8], AE[Cadastre 9], d’une contenance de 1ha 14a 91ca, et désigné à cette fin Maître [I] [H], notaire à [Localité 10],
— Préalablement, ordonné la vente aux enchères publiques dans les formes prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour les ventes judiciaires devant le juge de l’exécution du tribunal, sur cahier des conditions de vente qui sera établi par la SCP DUALE LIGNEZ MADAR DANGUY, avocats au barreau de Pau, sur la mise à prix de 200 000€ avec faculté de baisse de deux fois un quart à défaut d’enchérisseur, vente qui portera sur le bien précité,
— Dit que la société [13]' sera autorisée à faire procéder aux visites en prévision de la vente par l’huissier de son choix, lequel aura la faculté en cas de difficultés de se faire assister par tout serrurier de son choix ainsi que le concours de la force publique,
— Dit que la société [13]' pourra également à l’occasion des visites, requérir l’établissement de tout sachant de son choix, au besoin avec le concours de l’huissier et de la force publique, pour l’établissement des diagnostics obligatoires en matière de vente immobilière,
— Dit qu’au titre des mesures de publicité, la société [13]' sera autorisée à procéder à trois insertions dans un journal d’annonces légales du département, outre une insertion complémentaire sur le site « Info Enchères.com » sur internet,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné madame [Z] [W] à payer à la société [13]' es qualité la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 5 janvier 2021, madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2024, madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] demandent à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— In limine litis, annuler le jugement entrepris,
— Déclarer irrecevable et mal fondé la SELARL [13]' en sa demande de licitation partage,
— Déclarer irrecevable la SELARL [13] en sa demande de liquidation de l’indivision,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’indivision,
— Déclarer irrecevables toutes conclusions de la MSA ou de la banque,
— A titre subsidiaire, attribuer l’immeuble indivis à madame [Z] [W],
— En tout état de cause, condamner la SELARL [13]' aux entiers dépens et à 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2024, la SELARL [13]' demande à la cour de :
— Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les consorts [W] / [D],
— Les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la décision de première instance et débouter les consorts [W] / [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Débouter les consorts [W] / [D] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Condamner solidairement les consorts [W] / [D] au paiement d’une somme de 8000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2024, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :
— Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les consorts [W] / [D],
— Les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la décision de première instance et débouter les consorts [W] / [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Débouter les consorts [W] / [D] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Condamner solidairement les consorts [W] / [D] au paiement d’une somme de 5000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2021, la société anonyme [12] demande à la cour de :
— Confirmer en tout point le jugement intervenu le 8 décembre 2020,
— Condamner solidairement monsieur [U] [D] et madame [Z] [W] à régler à la [12] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement d’orientation du 3 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
— Annulé le commandement valant saisie du 18 février 2022 publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de Pau le 18 mars 2022 S n°13,
— Débouté la SA [12] de toutes ses demandes,
— Condamner la SA [12] à verser à la SELARL [13]', es qualité de liquidateur de monsieur [U] [D], la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [12] aux dépens dont distraction au profit de la Maître Christophe DUALE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et en accord avec les parties, la clôture des débats, initialement fixée au 23 septembre 2024, a été prononcée à l’audience du 7 octobre 2024, avant l’ouverture des débats, par mention au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel,
La société [13]', mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [D], et la MSA Sud Aquitaine demandent à la cour de déclarer l’appel interjeté par les consorts [W] / [D] irrecevable. Ils n’avancent cependant aucun moyen au soutien de leur demande.
Il apparaît au demeurant que l’appel formé par les consorts [W] / [D] a été interjeté selon les formes et les délais prévus par la loi.
Il doit être en conséquence déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la MSA et de la [12],
Les consorts [W] / [D] demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité des conclusions prises par la MSA et la [12]. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L622-20 du code de de commerce, les appelants visent en réalité, dans les motifs de leurs écritures, l’irrecevabilité de l’intervention de la MSA et de la [12] considérant que le liquidateur a un monopole d’action dans l’intérêt de la collectivité des créanciers de sorte que ces derniers ne peuvent agir individuellement contre le débiteur, ni contre les tiers.
S’il est constant que, en application des dispositions de l’article L.622-20 du code du commerce le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, fonction également assurée par le mandataire liquidateur en application des dispositions de l’article L.641-4 du même code, force est de constater en l’espèce que tant la MSA que la société [12] ont été attraits à la procédure par le liquidateur lui-même et qu’en conséquence leurs conclusions sont parfaitement recevables. La demande des consorts [W] / [D] sera ainsi rejetée de ce chef.
Sur la nullité du jugement entrepris,
Les consorts [W] / [D] soulèvent plusieurs moyens au soutien de leur demande d’annulation du jugement déféré :
'' L’affaire a été prise en juge unique alors que le principe est celui, selon l’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire, de la collégialité,
'' Cette formation restreinte a conduit à ce que le premier juge ne puisse juger sans faire preuve de partialité. Il est en effet soutenu que ce juge unique est aussi juge commissaire à la procédure collective de monsieur [U] [D],
'' Le premier juge a adapté sa motivation dans le seul but de faire droit à la demande de Maître [J] (liquidateur),
'' Il existe dans la décision des contradictions, ce qui fait peser sur le jugement un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction.
Sur le premier moyen, il résulte des articles L 212-1 et R212-9 du code de l’organisation judiciaire que si le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger ; le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut en toute matière, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-1 décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.
L’article L212-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit également que lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
L’article 814 du code de procédure civile précise que l’attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l’objet d’une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. L’article 815 du même code ajoute que la demande de renvoi à la formation collégiale d’une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l’avis prévu à l’article 814.
Au regard de ces dispositions, il appartenait ainsi aux consorts [W] / [D], avisés de la fixation de l’affaire devant le premier juge, de demander le renvoi de celle-ci en formation collégiale et ce dans un délai de 15 jours conformément à l’article 815 précité à peine de forclusion de la demande, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait.
Ce premier moyen de nullité est donc infondé.
Sur le second moyen, il ressort du jugement entrepris que la décision a été prise par monsieur Pascal VASSEUR, vice-président du tribunal judiciaire de Pau. S’il est soutenu par les appelants que ce dernier est également juge-commissaire à la liquidation judiciaire de monsieur [U] [D], il ressort cependant de l’ordonnance du 17 octobre 2016 que c’est monsieur [B] [G] qui a statué en qualité de juge commissaire lors de cette ordonnance.
Il n’existe donc aucun doute possible d’impartialité subjective en l’absence d’identité entre le juge commissaire et le juge ayant rendu le jugement entrepris. Au demeurant, si les consorts [W] / [D] suspectait le premier juge de partialité, ils auraient très bien pu demander le renvoi pour cause de suspicion légitime, et ce avant la clôture des débats conformément à l’article 342 du code de procédure civile, ce dont ils se sont manifestement abstenus.
Sur le troisième et quatrième moyen, la motivation du jugement entrepris ne permet pas de remettre en cause l’impartialité objective du juge à statuer sur l’affaire. A cet égard, il échet de constater qu’il n’existe aucune présentation déséquilibrée des prétentions et des moyens des parties. Par ailleurs, la motivation du jugement entrepris n’est entachée d’aucune expression particulière de nature à révéler un quelconque parti pris au bénéfice de la SELARL [13]'. Il apparaît au demeurant que le juge s’est livré, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, à une analyse des faits et une application des règles de droit aux termes d’un raisonnement clairement énoncé.
D’où il suit qu’aucun élément concret de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du juge n’est caractérisé. Les consorts [W] / [D] seront par conséquents déboutés de leur demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur l’irrecevabilité de la procédure en liquidation-partage de l’indivision [D] / [W],
Les consorts [W] / [D] soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par la SELARL [13]' en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que la décision de sortir de l’indivision est une action propre qui ne dépend que du débiteur, soit en l’espèce, de monsieur [U] [D]. Ils en déduisent que le mandataire liquidateur ne peut pas prendre seul la décision de sortir de l’indivision alors que monsieur [U] [D] s’y oppose.
Aux termes de l’article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire s’étend à l’exercice de ses droits dans l’indivision dont il est membre. Le liquidateur judiciaire a donc le pouvoir de solliciter le partage de l’indivision en qualité de représentant de l’indivisaire en liquidation.
Il sera rappelé que chaque indivisaire a droit de demander le partage conformément à l’article 815 du code civil qui dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevé par les consorts [W] / [D]. La procédure en liquidation et partage de leur indivision formée par la SELARL [13]', liquidateur judiciaire de monsieur [U] [D], est parfaitement recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de la procédure de licitation,
Les consorts [W] / [D] soulèvent l’irrecevabilité de la procédure de licitation aux motifs que :
'' La SELARL [13]' ne peut solliciter la licitation de l’immeuble indivis sans qu’il soit préalablement statué sur la faculté d’un partage en nature,
'' Le premier juge s’est fourvoyé en inversant la règle applicable et en faisant primer les règles de procédure collective alors que tel n’est pas le cas,
'' Depuis le 7 août 2015, la résidence principale d’un entrepreneur individuel ne peut plus faire l’objet d’une saisie immobilière par ses créanciers pour ses dettes professionnelles et qu’il importe peu que la créance soit née avant ou après la promulgation de cette loi,
'' Le bien immobilier indivis ne peut en aucun cas être vendu par Maître [J], seul demandeur, dans le cadre d’une procédure de licitation partage.
En l’espèce, l’immeuble indivis, dont la licitation est sollicitée à titre de modalité du partage, dépend d’une indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de monsieur [U] [D].
Il est constant que lorsqu’un immeuble dépend d’une indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des coindivisaires, le liquidateur, représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, est fondé à solliciter la licitation de l’immeuble indivis en vertu de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, sans avoir à demander l’autorisation du juge-commissaire.
En l’espèce, l’immeuble indivis constitue le seul élément d’actif subsistant . Aucun élément fourni à la cour ne permet d’envisager de diviser ce bien indivis afin de le répartir dans les différents lots de sorte que le partage en nature s’avère impossible en l’espèce. Au demeurant, si madame [Z] [W] s’oppose à la licitation, elle a la faculté, selon l’article 815-17 du code civil, d’arrêter le cours de l’action en partage « en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur », ce qu’elle ne propose pas.
Par ailleurs, si l’article L. 526-1 du code de commerce, modifié par la loi du 6 août 2015, prévoit désormais le caractère insaisissable de l’immeuble utilisé par une personne immatriculée au RCS à usage professionnel, même pour partie ; l’article 206 de la loi précité précise cependant que ces dispositions n’ont d’effet que vis-à-vis des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Or, la liquidation judiciaire de monsieur [U] [D] ayant été prononcée par jugement du 27 octobre 2014, les dispositions de l’article précité sur l’insaisissabilité du bien indivis sont inapplicables en l’espèce dès lors que les droits des créanciers sont nécessairement nés bien avant la publication de la loi. Au surplus, il y a lieu de constater que monsieur [U] [D] n’a pas justifié avoir fait une déclaration d’insaisissabilité relative à ce bien.
Au demeurant, et comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, cette question de l’insaisissabilité du bien indivis se heurte à l’autorité de la chose jugée pour avoir d’ores et déjà été tranché par le juge commissaire dans son ordonnance du 17 octobre 2016.
Ainsi, en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [U] [D], la SELARL [13]' est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 815-17 précité. Il sera constaté en l’espèce que la requête de la SELARL [13]' aux fins de licitation partage est fondée sur ces dispositions légales.
En conséquence, la procédure de licitation est parfaitement recevable.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis à madame [Z] [W],
Madame [Z] [W] demande à la cour de lui attribuer préférentiellement l’immeuble indivis. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que si sa qualité de concubine ne lui octroie pas le bénéfice automatique de l’attribution préférentielle du bien, le caractère réducteur de cet article 831 du code civil ne se justifie pas. Elle ajoute que l’ensemble des indivisaires s’accordent à ce que le bien lui soit attribué. Elle indique enfin que des comptes devront être faits dans la mesure où elle s’est acquittée de l’emprunt lié à l’acquisition du bien indivis et que Maître [J], liquidateur judiciaire, ne lui a jamais répondu sur la présentation de ces comptes.
Comme le premier juge l’a fort justement relevé, l’article 831 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant ou par tout héritier.
Il est par ailleurs constant que les concubins ne peuvent demander l’attribution préférentielle du bien indivis.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a débouté madame [Z] [W] de sa demande d’attribution préférentielle. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Contrairement à ce qu’elle sollicitait en première instance, l’appelante ne formule aucune demande relative aux créances qu’elles détiendraient sur le bien indivis et que le premier juge avait, au demeurant fort justement, déclaré prématurées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, la SELARL [13]' n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Succombant en l’essentiel de leurs prétentions devant la cour, les consorts [W] / [D] seront condamnés au paiement des dépens exposés en cause d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les consorts [W] / [D] seront solidairement condamnés à verser la somme de 3000€ à la SELARL [13]' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il paraît cependant équitable de laisser à la charge de la MSA et de la société [12] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté le 5 janvier 2021 par madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] recevable,
Déboute madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] de leur prétention tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la MSA et de la société [12]
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage de l’indivision pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne solidairement madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] à verser à la SELARL [13]' la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MSA et la société [12] de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [Z] [W] et monsieur [U] [D] au paiement des dépens exposés en cause d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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