Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 2 octobre 2024, N° 2023003504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIERRES PASSION IMMOBILIER c/ S.A.S. TRIDENT CONSEILS, son représentant légal domicilié es, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VC
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 02 octobre 2024 [RG N° 2023003504]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 MAI 2025
S.A.R.L. PIERRES PASSION IMMOBILIER
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Philippe MILANI, avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
S.A. LIXXBAIL
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TRIDENT CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-
qualité audit siège
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Mai 2025.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Après avoir commandé auprès de la SAS Trident Conseils des dispositifs d’affichage numérique destinés aux vitrines de ses trois agences immobilières, installés le 25 janvier 2022 et financés par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la SA Lixxbail, la SARL Pierres Passions Immobilier a, par actes signifiés le 13 et 16 octobre 2023 assigné ses deux co-contractantes devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant :
— à titre principal, que soit prononcée la résolution du contrat en raison de la mauvaise exécution des prestations convenues, ainsi que la caducité du contrat de financement, outre l’indemnisation de son préjudice économique ;
— à titre subsidiaire, qu’une mesure d’expertise judiciaire des défauts invoqués soit ordonnée.
Alors que les défenderesses demandaient le rejet des demandes adverses, la société Lixxbail sollicitant subsidiairement la condamnation de la société Trident Conseils à lui régler le solde du contrat ainsi qu’une indemnité, le tribunal a, par jugement rendu le 02 octobre 2024:
— « dit » que la demande de la société Pierres Passions Immobilier est recevable et mal fondée;
— débouté la société Pierres Passions Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Pierres Passions Immobilier à verser à la société Trident Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
— condamné la société Pierres Passions Immobilier à verser à la société Lixxbail au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
— condamné la société Pierres Passions Immobilier aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 89,67 euros.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la société Pierres Passions Immobilier, intimant les sociétés Trident Conseils et Lixxbail, a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 29 janvier 2025.
La société Trident Conseils a constitué avocat le 31 décembre 2024.
La société Lixxbail a constitué avocat le 22 novembre 2024.
Par conclusions du 26 février 2025, l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à l’organisation d’une mesure d’expertise des équipements installés par la société Trident Conseils, en sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Sur avis communiqué aux parties le même jour, la société Lixxbail a indiqué s’en rapporter à justice par conclusions transmises le 10 mars 2025.
La société Trident Conseil a, par conclusions transmises le 20 mars suivant, conclu à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour ordonner la mesure en ce que son rejet a été dévolu à la cour et subsidiairement à son rejet, en sollicitant la condamnation de la société Pierres Passions Immobilier à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mai suivant.
Motifs de la décision
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 913-5 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si, en application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état dispose d’attributions spécifiques dans le cadre du déroulement de l’instance d’appel, il ne relève pas de son pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande sur laquelle le juge de première instance s’est lui-même prononcé et dont le sort est dévolu à la cour par l’effet de l’appel.
En l’espèce, la demande d’expertise sollicitée a été rejetée par le tribunal de commerce de Besançon le 02 octobre 2024, ce chef ayant été dévolu à la cour par la déclaration d’appel transmise le 18 novembre suivant par la société Pierres Passions Immobilier.
La compétence du conseiller de la mise en état ayant pour limite l’impossibilité de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le juge de première instance, la demande d’expertise formée par la société Pierres Passions Immobilier excède donc ses pouvoirs.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires:
Constate que la demande d’expertise formée par la SARL Pierres Passions Immobilier excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et se déclare incompétent pour statuer;
Condamne la SARL Pierres Passions Immobilier à verser à la SAS Trident Conseils la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet du suplus de la demande ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement ;
La condamne aux dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Articulation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Droit d'accès ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Rupture
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Publication ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Coûts
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Personnes ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Salaire ·
- Charges ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Tontine ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Aléatoire ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Différences ·
- Accroissement ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Cession ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Site ·
- Industriel ·
- Déchet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Conduite sans permis ·
- Empreinte digitale ·
- Terme
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.