Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPS
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
31 août 2023
RG :22/00007
[10]
C/
Société [8]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— La [9]
— Me BONTOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 31 Août 2023, N°22/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [G] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2018, Mme [M] [P], embauchée par la SAS [8] en qualité d’opératrice de chaîne, a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 mai 2018 qui mentionnait 'la salariée s’est pris le pied dans une palette en reculant'.
Le certificat médical initial établi le 16 mai 2018 par le Dr [J] [E] mentionne 'entorse cheville gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 mai 2018.
Par décision en date du 29 mai 2018, la [6] ([9]) de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [M] [P] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 07 juin 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en raison de 'séquelles d’une entorse de la cheville gauche compliquée d’une aponévrosite plantaire et d’une malformation en valgus à l’origine d’une tendinopathie du tendon tibial postérieur et d’une neuropathie de la partie terminale du nerf tibial et du nerf plantaire médial, opérée par oséotomie de varisation du calcanéum et ligamentoplastie = douleur de la cheville gauche, oedème rétromalléolaire, légère boiterie, légère limitation de certains mouvements de la cheville gauche, chez une opératrice de chaîne devant se reclasser.'
Par courrier du 19 juillet 2021, la [10] a informé la SAS [8] qu’elle avait attribué à Mme [M] [P] un taux d’IPP de 10% à compter du 08 juin 2021.
Contestant l’opposabilité de ce taux d’IPP, par courrier recommandé du 24 août 2021, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’Auvergne Rhône-Alpes, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 05 janvier 2022, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement avant dire-droit du 12 mai 2022, a ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et a commis pour y procéder le Dr [A] [V], avec pour mission de :
* consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et notamment le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la [9],
* entendre les parties en leurs dires et observations,
* s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
* émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par Mme [M] [O] au 07 juin 2021, date de consolidation fixée par la caisse, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 avril 2023, le Dr [A] [V] a indiqué au pôle social du tribunal judiciaire de Privas qu’il lui était impossible de répondre aux questions posées dans sa mission dans la mesure où aucun rapport d’évaluation des séquelles ne lui a été transmis.
Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— déclaré inopposable à la société [8] la décision de la [10] d’attribution d’un taux de 10% à Mme [O] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2018,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la [10] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée le 04 octobre 2023, la [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/03148, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 08 février 2024. Par requête adressée le 11 juillet 2024, la [10] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/02744.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 31 août 2023,
Ce faisant et statuant à nouveau :
1) A titre principal :
— dire et juger que sa décision attributive d’un taux d’IPP de 10% à Mme [M] [P] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2018 est opposable à la société [8],
— maintenir la décision qu’elle a prise,
— à tout le moins, ordonner la mise en oeuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise confiée à tel expert qui devra se prononcer uniquement sur pièces ;
2) A titre subsidiaire :
— dire et juger que sa décision attributive d’un taux d’IPP de 10% à Mme [M] [P] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2018 est opposable à la société [8],
— maintenir la décision qu’elle a prise ;
3) En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme soutient que :
Sur l’opposabilité de la décision attributive de rente :
— par courrier du 27 juin 2022, elle demandait expressément au service médical de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au Dr [A] [V],
— contrairement à ce que soutient l’employeur, le défaut de transmission du rapport à l’expert ne relève aucunement d’un refus de transmission de sa part,
— il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir transmis un élément couvert par le secret médical qu’elle ne détient pas,
— le Dr [A] [V] aurait pu répondre à la mission qui lui était confiée en s’appuyant sur l’avis médical du Dr [U] [D], médecin mandaté par l’employeur, qui reprenait en partie le rapport d’évaluation des séquelles,
— le Dr [A] [V] a méconnu le principe d’indépendance des rapports assuré/caisse et employeur/caisse en indiquant qu’il lui 'paraît impossible de discuter un taux d’incapacité fonctionnelle permanente, sans un examen clinique de la victime',
— le Dr [A] [V] n’a fait état d’aucune difficulté à la juridiction de première instance, ni estimé utile ou nécessaire de répondre aux deux sollicitations qu’elle lui a adressées,
— une copie du rapport d’évaluation des séquelles a été adressée au Dr [A] [V] le 30 mai 2023,
— c’est à tort que le premier juge a déclaré la décision attributive de rente inopposable à la société [8] à défaut d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles à l’expert,
— le médecin mandaté par l’employeur ayant été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles en phase précontentieuse, c’est à tort que le premier juge a retenu que l’envoi tardif du rapport constituait une entrave au droit de la société [8] d’exercer un recours effectif ;
Sur le bien-fondé du taux retenu :
— le taux proposé par le Dr [U] [D] ne prend pas en compte toutes les séquelles,
— le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’IPP,
— le taux d’IPP de 10% retenu par le médecin conseil est justifié et doit être déclaré opposable à la SAS [8].
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SAS [8] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 31 août 2023 en ce qu’il :
* lui a déclaré inopposable la décision de la [10] d’attribution d’un taux de 10% à Mme [O] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2018,
* a condamné la [10] au paiement des dépens ;
A titre subsidiaire :
— rectifier le taux d’IPP de 10% à 8% selon argumentaire du Dr [D].
La SAS [8] fait valoir que :
Sur l’inopposabilité du taux d’IPP :
— la [9] n’a pas respecté les dispositions prévues aux articles 11 et 275 du code de procédure civile ; elle n’a pas respecté les obligations qui avaient été mises à sa charge par le pôle social et a mis le médecin expert désigné par le tribunal dans l’impossibilité de remplir sa mission,
— l’envoi ultérieur du rapport d’évaluation des séquelles au Dr [A] [V] ne saurait pallier la carence de la [9],
— le premier juge a retenu, à juste titre, que les difficultés internes évoquées par la Caisse ne peuvent justifier l’inobservation des obligations légales mises à sa charge,
— le médecin expert n’a pas méconnu le principe d’indépendance des rapports puisque aucun examen clinique de l’assurée n’a été effectué,
— la sanction de l’absence d’envoi du dossier médical par l’organisme social au médecin expert est l’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité,
— la demande de complément d’expertise de la [9] doit être rejetée ;
Sur l’abaissement du taux d’IPP :
— au vu de l’avis médical du Dr [U] [D], le taux d’IPP de Mme [M] [P] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2018 doit être fixé à 8%,
— la [9] indique que l’incidence professionnelle a été prise en compte dans le taux d’IPP, or aucun taux professionnel n’a été accordé ni indiqué sur la notification de rente,
— le taux de 10% retenu doit s’entendre du taux médical stricto sensu,
— le Dr [A] [V] a indiqué dans son courrier être d’accord avec l’analyse effectuée par le Dr [D].
Par courrier du 04 septembre 2025, la SAS [8] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’IPP :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, 'la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée'.
Selon l’article L.142-10, 1er alinéa, du même code, 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article 11, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que 'les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.'
L’article 275 du code de procédure civile prévoit que 'les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.'
La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 6 juin 2024 ( 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié), que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [6] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Par extension, la sanction du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles à l’expert désigné par la juridiction, ne peut en lui-même entraîner l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité.
En l’espèce, il est établi que :
— par jugement avant dire droit en date du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces, a commis pour y procéder le Dr [A] [V] et a enjoint à la [10] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
— le Dr [A] [V] a convoqué les parties pour examen du dossier le 15 décembre 2022,
— par courriels des 13 février et 30 mars 2023, la [10] a sollicité, sans succès, le Dr [A] [V] afin qu’il communique son rapport de consultation médicale,
— le 11 avril 2023, le Dr [A] [V] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire le courrier suivant : 'J’ai organisé dans cette affaire un premier accédit le 15/12/2022. Aucune des parties n’était représentée. J’ai pris connaissance de l’intégral dossier que vous m’avez transmis : jugement du tribunal du 06/10/2022, conclusions récapitulatives de Me Bontoux avocat pour [8], rapport médical de M. le Dr [U] [D] pour [8], bordereaux des pièces communiquées par la [9].
Le rapport médical de M. le Dr [U] [D], décrit la prise en charge d’une pathologie, sans relation avec les lésions décrites dans le certificat médical initial de l’accident du travail en cause. Son analyse paraît parfaitement motivée. Je ne dispose d’aucun autre document permettant une analyse clinique des éléments constitutifs d’une [12] imputable. En particulier, je ne dispose pas de la description de la clinique du praticien conseil ayant octroyé un taux d’incapacité de 10% en réparation des séquelles de l’accident du travail en cause. Enfin, il me paraît impossible de discuter d’un taux d’incapacité fonctionnelle permanente, sans un examen de la victime. Il m’est donc impossible de répondre aux questions posées dans ma mission.'.
Pour démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations, la [10] verse aux débats le courrier en date du 27 juin 2022 qu’elle a adressé au service médical :
'Docteur, … En application des dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, du jugement du 12 mai 2022, je vous prie de bien vouloir transmettre toutes les pièces médicales en votre possession à l’expert désigné par le tribunal, le Docteur [A] [V] (…). Le cas échéant, je vous remercie de bien vouloir lui transmettre tout argumentaire médical que vous auriez établi.'
La SAS [8] estime cette démarche insuffisante. Elle soutient que la [9] aurait dû s’enquérir auprès du service médical que le rapport d’évaluation des séquelles avait bien été transmis du Dr [A] [V], et aurait dû à minima le relancer si tel n’avait pas été le cas.
Ceci étant, la non transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin expert n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Il convient, dès lors, de débouter la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] en date du 19 juillet 2021 fixant le taux d’IPP de Mme [M] [P] à 10%.
Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé.
Sur la demande de réduction du taux d’IPP :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [10] a fixé le taux d’IPP de Mme [M] [P] à 10% en raison de 'séquelles d’une entorse de la cheville gauche compliquée d’une aponévrosite plantaire et d’une malformation en valgus à l’origine d’une tendinopathie du tendon tibial postérieur et d’une neuropathie de la partie terminale du nerf tibial et du nerf plantaire médial, opérée par oséotomie de varisation du calcanéum et ligamentoplastie = douleur de la cheville gauche, oedème rétromalléolaire, légère boiterie, légère limitation de certains mouvements de la cheville gauche, chez une opératrice de chaîne devant se reclasser.'
Pour justifier l’attribution de ce taux de 10%, la [10] verse aux débats l’argumentaire médical établi le 25 mai 2023 par son médecin conseil, lequel mentionne :
'… Plusieurs pathologies ont été impliquées à l’origine des séquelles qui ont amené au taux d’IPP de 10% et c’est l’ensemble des séquelles qui doivent être évalués afin de déterminer le taux d’IPP, selon le barème indicatif des accidents de travail de la sécurité sociale.
On doit donc tenir compte à la fois de l’enraidissement de la cheville suite à la tendinopathie tibiale postérieur résultant du valgus décompensée par l’entorse de la cheville (5% selon le barème indicatif des accidents du travail de la sécurité sociale) et opérée mais aussi de la douleur névritique due à la neuropathie du nerf tibial et du nerf plantaire médial résultant de ce même valgus (selon le barème indication des accidents du travail de la sécurité sociale, si elles sont persistantes et suivant leur siège et leur gravité 10 à 20%, ici 5% a été accordé). Les facteurs de risque ne peuvent représenter un argument pour diminuer le taux de séquelles, s’agissant d’un état antérieur muet jusque-là, on doit tenir copte de l’aggravation de l’état antérieur, comme mentionné dans le chapitre 1 du barème indicatif des accidents de travail de la sécurité sociale…'.
La SAS [8] conteste le taux ainsi attribué et sollicite qu’il soit réduit à 8% au vu de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’elle a mandaté, le Dr [U] [D], dans un rapport établi le 23 novembre 2021, dans lequel il indique :
'(…) Mme [O] 34 ans, présente suite à son accident du travail du 15/05/2018 une entorse de la cheville gauche. On note bien que la radiographie n’a pas mis en évidence de lésion fracturaire. L’IRM du 25/05/2018 ne retient pas d’arguments en faveur de lésions traumatiques inflammatoires de l’aponévrose plantaire. Absence d’anomalie de l’articulation tibio talienne inflammatoires de l’aponévrose plantaire. Absence d’anomalie de l’articulation tibio talienne de l’articulation sous talienne. Respect des tendons fibulaire. Pas d’anomalie des tendons fléchisseurs du tendon tibial postérieur.
Par la suite il est évoqué un tableau d’aponévrosite plantaire. Il est prescrit des semelles orthopédiques. Les suites se compliquent de douleurs de type tendinopathie des fibulaires, déformation en valgus et douleurs projetées du genou. Le chirurgien retient un syndrome douloureux qui entre dans le cadre d’un pied plat valgus stade [11]
En conséquence, il est réalisé le 25 août 2020 une ostéotomie calcanéenne de varisation, une ligamentoplastie du spring ligament.
Au jour de sa consolidation, Mme [O] garde des douleurs de sa cheville, une sensation d’instabilité. L’examen clinique retrouve des limitations de flexion plantaire et de la flexion dorsale de 5°, une limitation de la latéralité interne externe de 10°. Il n’y a pas de laxité retrouvée.
On note que le médecin-conseil ne mentionne pas d’affaissement de la voûte plantaire ni de déformation en valgus. La raideur de la cheville est particulièrement discrète. Il n’est pas noté enfin de blocage de l’articulation sous astralalienne et tarsométatarsienne. Nous sommes par contre, bien vraisemblablement en présence de facteurs de risque associé avec une surcharge de pondérale majeure.
Le barème propose un taux d’IPP de 5% pour une raideur de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15° de part et d’autre de l’angle droit. C’est le cas présent. Il est demandé au tribunal de fixer le taux d’IPP de Mme [O] à 8% au plus en réparation de son accident du 15/05/2018.'
Les séquelles constatées à la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [M] [P] consistent en une légère limitation de certains mouvements de la cheville gauche, et en des douleurs neuropathiques de la cheville gauche.
Pour les séquelles relatives aux articulations du pied, le barème indicatif invalidité accidents du travail prévoit au chapitre 2.2.5 :
'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.'
S’agissant des séquelles portant sur le système nerveux périphérique (chapitre 4.2.5), le barème prévoit :
'Membre inférieur.
— Paralysie totale d’un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
— Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi « Membre inférieur », séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
— Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
— Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir « Membre inférieur »).'
Si le Dr [U] [D] préconise, comme le médecin conseil, un taux de 5% pour une limitation légère des mouvements de la cheville, force est de constater qu’il ne décrit pas les séquelles qui justifieraient un taux de 3%.
La SAS [8] indique, dans ses écritures, que le taux d’IPP proposé par le Dr [U] [D] tient compte des douleurs évoquées par la [9], sans expliquer pourquoi celles-ci devraient être indemnisées à hauteur de 3% au lieu de 5%, étant observé que le taux de 5% retenu est déjà inférieur au barème applicable, qui prévoit une fourchette de 10 à 20%.
Il apparaît, au vu de ces éléments, que la SAS [8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de Mme [M] [P] n’est pas conforme au guide barème et doit être ramené de 10% à 8%.
Le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [M] [P] en suite de son accident du travail du 15 mai 2018 sera par conséquent déclaré opposable à la SAS [8].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [8] le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [M] [P] en conséquence de son accident du travail du 15 mai 2018,
Déboute la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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