Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 23/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02749 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G56L
[U]
[U]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02749 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G56L
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [P] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS, membre de la SELARL COMETE Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS,membre de la SELARL COMETE Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [D] [J] [Z] [Y] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, membre de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] [U] et M. [A] [U] a interjeté appel le 15 décembre 2023 d’un jugement rendu le 3 novembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
— débouté Mme [P] [U] et M. [A] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [P] [U] et M. [A] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
— juger que la clause d’accroissement ou tontine comprise dans l’acte d’achat du 10 mars 1998 de l’immeuble sis [Adresse 11] (17) constitue une donation indirecte de M. [O] [U] au profit de Mme [D] [Y],
— juger que cette donation est imputable sur les droits du conjoint survivant selon les règles de l’article 758-6 du code civil,
— juger que cette donation est réductible pour sa part excédant la quotité disponible.
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et règlement de la succession de [O] [U] décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18] (17),
— désigner Maître [R] [H], notaire à [Localité 14] (17) pour procéder à ces opérations en tenant compte de la réductibilité de la donation pour la portion excédant la quotité disponible,
— commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— débouter Mme [D] [Y] de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes,
— débouter Mme [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] [Y] à payer à chacun de Mme [P] [E] et de M. [A] [U] :
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [D] [Y] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en tout état de cause de :
— débouter Mme [P] [U] et M. [A] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigés contre Mme [D] [Y],
— condamner Mme [P] [U] et M. [A] [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur demande de réformation, Mme [P] [U] et M. [A] [U] font valoir que la validité de la tontine repose sur le caractère onéreux et aléatoire de l’opération. Mme [Y] a pu s’acquitter de sa part du prix d’achat grâce à des libéralités de son époux. Par ailleurs, il est évident que Mme [Y] a puisé dans l’un des comptes ouvert à son nom sur lequel son époux versait lui-même de l’argent pour remplir son PEL et un second compte. Aussi, il apparait que le remboursement du prêt de 59.760 euros a été remboursé grâce aux comptes alimentés par [O] [U].
L’absence d’aléa qui permet de caractériser l’intention libérale, résulte de la différence d’âge significative entre les parties. L’aléa s’évalue non à la date du décès de [O] [U] mais à la date d’achat de l’immeuble. Il était évident et fort probable que [O] [U] décède avant son épouse. Pour toutes ces raisons, la tontine doit être requalifiée en donation indirecte.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir qu’elle a remboursé le prêt de 59.760 euros accordé à [O] [U] au travers d’un prêt souscrit et de donations reçus au décès de ses parents. Les appelants ignorent tout de la répartition des charges du mariage . Une répartition a été faite, à proportion par moitié des ressources des époux. Concernant le prêt remboursé par le plan épargne logement, il ne peut être contesté qu’elle a financé sa part d’acquisition en remboursant [O] [U]. Elle ne peut justifier de l’origine de tous les virements car ces derniers sont anciens et qu’il n’est plus possible de retrouver la trace.
Elle n’était pas du tout persuadée de survivre à son conjoint au moment de l’acquisition du bien. Il n’est pas possible de soutenir que l’ordre de décès est prévisible.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 16 janvier 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
SUR QUOI
M. [O] [U], né le [Date naissance 7] 1929, est décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2017 en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [A] [U], son fils né d’une première union ;
— Mme [P] [U], sa fille née d’une seconde union ;
— Mme [D] [Y], sa troisième épouse.
Par acte signifié les 24 mars et 11 avril 2022, Mme [P] [U] a fait assigner Mme [Y] et M. [A] [U] devant le tribunal pour entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [U] ;
— désigner pour y procéder Me [H], notaire à [Localité 14] ;
— requalifier en donation déguisée la clause d’accroissement contenue dans l’acte reçu le 10 mars 1998 par Me [I], notaire à [Localité 5] ;
— ordonner le rapport à la succession de [O] [U] de la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 11] ;
— ordonner la réduction de cette donation déguisée pour la part portant atteinte à la réserve héréditaire des deux enfants du défunt.
Sur la validité de l’acte comportant le pacte tontinier
Le pacte de tontine ou 'clause d’accroissement’ est une clause par laquelle deux ou plusieurs personnes achètent un bien, en stipulant que le survivant d’entre elles sera seul propriétaire de son intégralité.
Cet acte pour être valide doit présenter un caractère onéreux et aléatoire.
Ainsi que l’a retenu le premier juge , le 'pacte tontinier’ constituant un contrat aléatoire et onéreux, doit être requalifié en acte à titre gratuit lorsque les circonstances de fait sont telles que l’aléa disparait.
L’absence d’aléa, qui permet de caractériser l’intention libérale, peut résulter de ce que l’une des parties a financé l’acquisition en totalité ou dans une proportion très supérieure à la moitié, ainsi que d’une différence d’âge significative ou d’états de santé différents.
En l’espèce par acte du 10 mars 1998, M. [O] [U] et Mme [D] [Y] ont chacun acquis la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 11] au prix de 1.480.000 francs.
L’acte comportait la mention selon laquelle il était convenu entre les acquéreurs, 'à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu droit à la propriété de l’immeuble présentement acquis, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant'.
Sur le financement de l’acquisistion
La déclaration d’origine des deniers des signataires de l’acte indique que le financement du bien et des frais est réalisé par moitié, soit 740.000 francs, par M. [O] [U] pour la totalité avec des fonds propres et pour l’autre moitié par Mme [D] [U] née [E] dans les conditions suivantes :
— 348.000 francs au comptant, résultant notamment du remboursement d’un PEL n° [XXXXXXXXXX09] ouvert en mars 1994, le 3 mars 1998 pour 300.000 euros, (p 6, 7 et 8 ) ; Mme [U] justifie par ailleurs du versement de son compte de la somme de 400.000 euros le 13 mars correspondant à la période de la date de l’acte d’acquisition,
— 392.000 francs prêtés par son époux, sans garantie hypothécaire, remboursable en 180 mensualités de 2.177,77 francs.
Il résulte de ce document que l’existence du prêt par l’époux était explicite.
L’intimée justifie que ce prêt de 392.000 francs, soit 59.760 euros, a bien donné lieu à remboursement partiel de son compte vers celui de son époux suivant 109 mensualités à partir d’avril 1998 d’un montant de 2.177,77 francs puis de 332 euros après le passage à cette monnaie, pour le remboursement d’une somme totale de 36.188 euros( P 8).
Le solde restant dû, soit 23.572 euros a été réglé au travers d’un prêt habitat souscrit par l’intimée le 30 avril 2007 auprès du [13] et par le débit de son compte le 7 mai 2007 au bénéfice de son époux de cette somme (p 2 et 3).
Mme [U] justifie en outre le réglement de ce prêt le 11 octobre 2018.
Les appelants concluent que le paiement de la somme de 400.000 euros par l’intimée, issue du remboursement de son PEL puis le remboursement du prêt consenti pas son époux, dont elle justifie par la production de pièces bancaires, n’ont été en réalité possible que grâce au fait que leur père a alimenté lui-même les comptes de son épouse et /ou a contribué seul aux charges de leur mariage.
Pour ce faire ils estiment d’une part que leur père devait alimenter un autre compte ou aurait fait des versements sur celui de son épouse, que l’origine des fonds n’est d’ailleurs pas expliquée par l’intimée et en tout état de cause que le salaire de Mme [U] [D], infirmière, ne lui permettait pas ses apports et sa pension rendait inconcevable le prêt habitat de 2007.
En procédant ainsi par affirmation et par hypothèse, les appelants ne rapportent cependant aucunement la preuve de flux financiers réguliers de compte de leur père, de l’existence de comptes cachés abondés par lui qui accréditeraient leur thèse.
Mme [U] indique en revanche avoir, quant à elle, bénéficié avant 2019 de l’héritage de ses parents et justifie cette affirmation par un courrier notarial de janvier 2019 donnant mandat pour la vente avec sa soeur de différents immeubles (maison, batiments et terres) pour la somme de 255.000 euros. Cet élément permet de retenir qu’elle diposait à cette période (2018/2019) de fonds ou en tout état de cause était créancière de droits dans la succession de ses parents comme elle l’indique.
Les appelants concluent enfin que leur père aurait également renoncé à une quelconque contribution aux charges du mariage de son épouse permettant ainsi à celle-ci, à tout le moins d’épargner, pour assurer le remboursement de ses dettes.
Ils n’apportent cependant pas plus d’élément au soutien de cette affirmation purement hypothétique et ne justifient d’ailleurs pas des charges assurées par leur père durant la vie commune.
Mme [U] qui seule communique des relevés bancaires entre mai 1998 et avril 2007 indique que sa contribution aux charges du mariage s’accomplissait en industrie sans que les appelants ne parviennent à contester ou à remettre en cause cette contribution ; les relevés communiqués mettent en outre en évidence l’établissement régulier de chèques débités sur le compte de l’épouse ainsi que des retraits de numéraires en DAB qui permettent de présumer aussi qu’elle contribuait financièrement à la mesure de ses revenus aux charges régulières du ménage.
Alors que devant le premier juge la question du financement de la moitié de l’immeuble par Mme [U] [D] née [Y] n’était pas discutée, les appelants ne rapportent pas plus la preuve devant la cour que les sommes versées directement et remboursées par elle à son époux, conformément à leur accord initial, auraient eu pour origine directe ou indirecte les fonds propres de M. [U] [O].
Sur l’aléa résultant de la différence d’âge
Lors de la conclusion de l’acte de vente dans les conditions ci-dessus rappelées, M. [U] [O] était âgé de 67 ans et 6 mois comme étant né en [Date naissance 17] 1929.
Mme [U] [D] née [Y] était quant à elle âgée de 47 ans et 11 mois comme née en [Date naissance 15] 1969.
La différence d’âge de 20 ans entre les époux dans un acte avec stipulation d’une clause d’accroissement n’est pas en soit exclusive de l’aléa que constitue la date de pré-décès de l’un d’eux sauf pour le cas ou une différence d’âge significative s’accompagne d’une différence de leur état de santé ou de circonstances spécifiques réduisant l’aléa.
En l’espèce l’espérance de vie des hommes, d’un point de vue de statistique générale, à l’époque de la conclusion de l’acte d’acquisition, était inférieure de plusieurs points à celle des femmes (6 ans) et Mme [U] née [Y], plus jeune de 20 années, pouvait vivre plus longtemps sans pour autant qu’aucun aléa n’existe.
M. [U] est d’ailleurs de facto décédé à 88 ans soit près de 10 ans plus tard que la moyenne d’espérance de vie des hommes à l’époque.
Par ailleurs les appelants évoquent en 1995 une ablation d’une partie du colon pour établir un état de santé fragile alors que la lecture du dossier médical transmis révèle l’existence à cette date d’une 'sigmodite diverticulaire’ sans plus de précision sur l’intervention qu’aurait pu subir M. [U] [O] à l’époque.
En outre alors qu’ils soulignent que leur père présentait des troubles cardiaques importants que Mme [U] née [Y] ne pouvait ignorer en sa qualité d’infirmière, l’examen du dossier médical permet de noter effectivement une hypertension artérielle traitée depuis 2021 soit 3 ans après la signature de l’acte ; en 2005 soit 7 ans suivant l’acte notarié son médecin traitant constatait encore cette hypertension 'pour a priori extra systole', s’interrogeait sur une modification de traitement et pensait qu’un nouveau bilan cardiologique s’imposait.
Ce médecin l’adressait alors à un confrère pour ces investigations.
Ces constats ne permettent cependant pas de considérer que cet état de santé en 1998 constituait une situation de risque particulière rendant sa survie à son épouse aléatoire.
Au vu de cette analyse d’absence d’aléa objectivé lors de la signature de l’acte de vente du 10 mars 1998 par lequel M. [O] [U] et Mme [D] [Y] ont chacun acquis la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 11] au prix de 1.480.000 francs, la décision critiquée était entièrement fondée et sera par conséquent confirmée.
Mme [P] [U] et M. [A] [U] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel, la décision de première instance étant également confimée de ce chef.
Tenus aux dépens ils seront condamnés à payer à Mme [D] [U] épouse [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [P] [U] et M. [A] [U] à verser à Mme [D] [U] née [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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