Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er mars 2026, n° 26/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE c/ ministère public absent |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 100
N° RG 26/01138 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUH
Du 01 MARS 2026
Copies délivrées le : 01/03/2026
à :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et son conseil
[F] [G] et son conseil
ORDONNANCE
LE UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Ulysse PARODI, vice président placé à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eden BIKOUMOU, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE pris en la personne de :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant ayant rendu des observations écrites
ET :
Monsieur [G] [F]
né le 02 Septembre 1975 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eymen KEFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1, non comparant ayant rendu des observations écrites
DÉFENDEUR
Et comme partie jointe :
le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [F] le 22 février 2026 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 22 février 2026 portant placement en rétention de M. [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 février 2026 à 18h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 février 2026 qui a :
— déclaré la procédure irrégulière ;
— dit en conséquence, n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F] ;
— ordonné la remise en liberté immédiate de M. [G] [F].
Le 28 février 2026 à 14h46, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel :
— Infirmer l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable la requête du Préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention,
Et, y faisant droit,
— Ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [F] pour une durée de 26 jours.
A cette fin, il fait valoir qu’un délai de trois heures pour conduire un retenu entre le commissariat et le centre de rétention administrative n’est pas, en soi, automatiquement excessif au regard de l’exercice des droits ; que aucun grief concret n’a été invoqué au soutien du moyen que le juge ne relève pas plus ; et que l’existence d’une obligation de mise en place d’une escorte au moment d’un changement de fonctionnaires de police en fin de journée et des conditions de circulation en région parisienne, le délai ne devait être considéré comme étant excessif.
Avisé, le ministère public n’a pas fait valoir de réquisition.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la notification des droits de M. [G] [F] lors de son placement en rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. 741-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4.
Aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
En application de ces articles, il est constant qu’un retard de notification des droits de la personne retenue est susceptible de causer la mainlevée de la mesure si le retard ne résulte pas de circonstances insurmontables et s’il en a résulté une atteinte concrète aux droits de l’étranger (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, 1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.930).
En l’espèce, le premier juge relève à juste titre que le délai de 3 heures entre le placement en rétention de M. [G] [F] à 18h50 et la notification de ses droits à 21h50 est excessif ; et que ce retard n’est justifié par aucune circonstance insurmontable, de telles circonstances n’étant pas établies par les simples allégations du préfet quant à la « mise en place d’une escorte au moment d’un changement de fonctionnaires de police en fin de journée et des conditions de circulation en région parisienne ».
En revanche, contrairement à ce que retient le premier juge, un tel retard ne porte pas nécessairement grief.
Il est constant qu’entre la notification de son placement et la notification de ses droits, M. [G] [F] n’a pu exercer ses droits. Toutefois, ces droits ne sont exerçables qu’à compter de l’arrivée de la personne retenue dans un centre de rétention, qui est présentement intervenue à 21h45 soit, 5 minutes avant la notification de ces droits.
Il s’en évince que M. [G] [F] n’était pas en mesure d’exercer ses droits avant 21h45 de sorte que la notification de ceux-ci à 21h50 ne lui a causé aucun grief.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que le risque de soustraction de M. [G] [F] à l’exécution d’une décision d’éloignement apparait résiduel considérant les démarches entreprises par ce dernier pour se maintenir légalement sur le territoire, dont témoigne ses deux précédentes cartes de résident, sa demande de renouvellement de son titre de séjour en France datée du 14 novembre 2024 et de l’attestation de prolongation d’instruction valable du 12 février 2025 au 11 mai 2025.
Par ailleurs, M. [G] [F] présente des garanties de représentation importantes puisqu’il loue un logement dont l’adresse est connue, qu’il vit en concubinage avec Mme [V] depuis 10 ans et qu’ils élèvent un enfant issu de leur union, âgé de 6 ans.
S’agissant du trouble à l’ordre public, l’arrêté de placement en rétention retient à juste titre que M. [G] [F] a été placé en garde à vue le 22 février 2026 pour des faits de conduite sans permis et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, conduite de véhicule sans permis, tentative de meurtre, tentative d’homicide volontaire, recel de vol.
Pour autant, il n’est justifié d’aucune condamnation pénale prononcée à son encontre et sa mise en cause pour des faits de conduite sans permis, qu’il a reconnu en audition, n’est pas suffisante pour caractériser un trouble à l’ordre public sérieux.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir que les conditions de la rétention de M. [G] [F] ne sont pas réunies.
Aussi, l’ordonnance du premier juge sera confirmée, lui substituant les motifs précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 01 mars 2026 à 15 heures 45 minutes
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Eden BIKOUMOU, Greffière
Le greffier, Le vice président placé,
Eden BIKOUMOU Ulysse PARODI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
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