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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
SL/XD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 9 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
N° de rôle : N° RG 25/00984 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5LC
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 02 mai 2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEES
S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.A. [5],
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE (SARL OREN AVOCATS), avocat au barreau de LYON
S.A. [5],
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE (SARL OREN AVOCATS), avocat au barreau de LYON
* * * * *
Vu le jugement rendu le 02 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Belfort ;
Vu l’appel de ce jugement formalisé par une déclaration d’appel transmise par la voie électronique à la cour par M. [S] le 22 juin 2025, la déclaration d’appel indiquant les chefs du jugement auxquels l’appel est limité ;
Vu l’avis du 23 juin 2025 attribuant cette affaire à la chambre sociale et emportant la désignation du conseiller de la mise en état pour en suivre l’instruction, statuer sur les incidents de procédure et constater l’extinction de l’instance ;
Vu la constitution déposée le 03 juillet 2025 au nom des sociétés [8] et [4] ;
Vu l’avis adressé le 25 septembre 2025 par le greffe aux avocats des parties, rappelant que l’appelant était tenu de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et leur demandant de présenter jusqu’au 09 octobre 2025 leurs observations écrites sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 908 du code de procédure civile, (cet avis étant resté sans réponse) ;
Vu le message adressé à la cour le 30 septembre 2025 de Maître [G] aux termes duquel il indique avoir dénoncé son mandat auprès de M. [S] ;
Vu le courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025 par M. [S] sollicitant un délai supplémentaire pour conclure ;
Vu les observations reçues par RPVA le 14 novembre 2025 de Maître [X] sollicitant le prononcé d’une ordonnance de caducité
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, ce délai expirait le 22 septembre 2025.
Si le conseil de l’appelant a déclaré avoir dénoncé son mandat auprès de M.[S], cette circonstance ne saurait toutefois constituer un cas de force majeure de nature à justifier que la sanction prévue à l’article 908 soit écartée, ainsi qu’en dispose l’article 910-3 du code de procédure civile.
A défaut par l’appelant d’avoir déposé ses conclusions d’appel dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, il convient de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel de M.[S] du 22 juin 2025 et de le condamner aux dépens.
Il convient en outre de rappeler que, par application de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, assistée de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour par simple requête dans le délai de quinze jours de sa date,
— Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M.[S] en date du 22 juin 2025 du jugement rendu le 02 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Belfort,
— Condamnons M.[S] aux dépens d’appel,
— Constatons l’extinction de l’instance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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