Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, N° 25/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 35]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMHC
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 05 juin 2025, enregistré sous le n° 25/00018
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparant,
APPELANT
ET :
[31]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, AR signé
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. agence 923 – [15]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté, AR signé
[26]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté, AR signé
[28]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, AR signé
SIP [Localité 33]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, AR signé
[29] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [34]
[Adresse 32]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Représenté par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON et Me Aymen DJEBARI, LEVY ROCHE DARDA, avocats au barreau de Lyon, supplée par Me LALOY, avocat au barreau de Cusset
[20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, AR signé
[21]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [W] [N] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 26 octobre 2023.
Le 5 décembre 2023, la commission a établi l’état détaillé des dettes. M. [W] [N] a formé une demande de vérification des créances déclarées par [29] et par la [22]. Par jugement du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] a fixé la créance de la [22] à la somme de 973,55 euros et celle de [29] à la somme de 28.057,90 euros, excluant cette dernière créance de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.
Le 20 décembre 2024 la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [W] [N] à la somme de 383,94 euros et établi un plan de remboursement sur 60 mois. Les mensualités étaient alors fixées à la somme de zéro euro, dans la mesure où le remboursement de la dette de [29] exclue du plan, représentait l’intégralité de la quotité saisissable. M. [W] [N] a contesté ces mesures imposées.
Par jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] a notamment :
rejeté la contestation de M. [W] [N] relative à la créance de [29] ;
fixé les créances envers M. [W] [N], pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 10 octobre 2024 ;
dit que M. [W] [N] devait s’acquitter de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de la réunion du 20 décembre 2024 sauf à préciser que la mensualité de remboursement correspondant à la quotité saisissable est de 398,61 euros et non de 383,94 euros ;
dit que le plan entrerait en vigueur le 1er juillet 2025 ;
laissé les frais et les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [W] [N] le 7 juin 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 23 juin 2025, M. [W] [N] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience, M. [W] [N], comparant en personne, a sollicité un abandon de la créance de [29]. Il a indiqué qu’il ne percevait plus de salaire suite à son licenciement en juin 2024 et était désormais bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, d’une pension de veuvage ainsi que d’une rentre versée trimestriellement. Il a précisé souffrir d’un cancer avancé et fait état de frais médicaux. Il ne conteste pas le plan sur son principe et sa durée, mais uniquement le montant de la mensualité.
Maître Laloy, conseil de [29], a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [W] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il rappelle que sa créance a été exclue du plan car elle concernait des trop-perçus d’allocation chômage suite à une fraude détectée par la [27] pour des activités non-déclarées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. [30] a adressé un courrier confirmant sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs
A titre liminaire, il sera rappelé le principe d’oralité des débats en matière de procédure de surendettement des particuliers.
M. [W] [N] et [29], comparant pour l’un et représenté pour l’autre, ont ainsi été en mesure de présenter leurs prétentions respectives et de débattre sur les pièces soumises à l’appréciation de la cour.
Sur la créance de [29]
M. [W] [N] conteste la créance de [29] et sollicite un abandon de créance.
Cependant, par jugement du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi par M. [W] [D] d’une demande de vérification, a arrêté la créance de [29] à la somme de 28.057,90 euros et l’a exclue de la procédure de surendettement du fait de son caractère frauduleux.
M. [W] [N] n’a pas interjeté appel de cette décision qui est devenue définitive. Il n’apporte par ailleurs aucun élément nouveau.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [W] [N] relative à l’abandon de la créance de [29].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il peut aussi imposer :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-7 du code la consommation dispose que « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. »
En l’espèce, au motif de son recours contre les mesures imposées par la commission, M. [W] [N] fait valoir que la quotité saisissable retenue est trop élevée compte-tenu de sa situation personnelle et ses difficultés de santé.
Il convient de rappeler que la commission avait initialement fixé les mensualités à la somme de 383,94 euros mais que le juge des contentieux de la protection a augmenté cette capacité de remboursement à la somme de 398,61 euros.
La contestation de M. [W] [N] porte donc sur le montant de la quotité saisissable.
Il est établi, sur la base des justificatifs produits par M. [W] [N] que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
pension de réversion : 317,68 euros,
rente versée par la sécurité sociale des suites d’un accident du travail : 87,94 euros,
allocation pour adulte handicapé : 640 euros,
soit un total de 1.045,62 euros.
S’agissant de ses charges, M. [W] [N] a expliqué être hébergé à titre gratuit par Mme [V] [R]. Il ne justifie, ni n’allègue, participer aux charges courantes.
Dès lors, les charges de M. [W] [N] s’établissent comme suit :
forfait de base pour une personne : 632 euros (comprenant une part de 66 euros pour la mutuelle et une part de 80 euros pour le transport),
pension alimentaire : 190 euros,
surplus relatif aux frais et déplacements médicaux (établis sur la base de justificatifs produits par l’appelant) : 104 euros
soit un total de 736 euros.
La capacité de remboursement de M. [W] [N] est ainsi de 119,62 euros.
Le total de la quotité saisissable eu égard au barème de saisie des rémunérations de 2026 est de 117,58 euros.
La quotité saisissable apparaît plus favorable au débiteur dans la mesure où la capacité de remboursement s’établit à une somme supérieure (119,62 euros). La quotité saisissable d’un montant de 117,58 euros sera donc retenue.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [W] [N] ne relevait pas d’une procédure de rétablissement personnel et disposait de ressources et d’une capacité de remboursement lui permettant de payer, même partiellement, ses dettes.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que M. [W] [N] a déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois, de sorte que le remboursement de ses dettes s’effectuera sur une durée de 60 mois, conformément au tableau joint à la décision de première instance.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ces dispositions, sauf à préciser que la mensualité de remboursement correspondant à la quotité saisissable est de 117,58 euros et non 398,61 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de l’Etat.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel et non compris dans les dépens, de sorte que la [29] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la cour,
Confirme le jugement déféré sauf à dire que la capacité de remboursement de M. [W] [N] est de 117,58 euros et non de 398,61 euros,
Déboute [29] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier La présidente
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