Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 déc. 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mars 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNK4
AFFAIRE :
C/
[M] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 24/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Simon OVADIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
N° SIRET : B 4 90 365 657
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1007
****************
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
né le 12 janvier 1987 à [Localité 4] MAROC (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Métric, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conseil et la prestation de services dans le domaine informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [M] [B], né le 12 janvier 1987, a été engagé par la société Métric selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2021 à effet au 22 mars 2021, en qualité de consultant SDM [service delivery manager, c’est à dire un professionnel chargé de superviser la prestation de service à la clientèle], statut cadre, position 3.2, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 4 750 euros.
M. [B] a, dès le début de la relation contractuelle, effectué sa mission auprès de la société Suez, en tant qu’ingénieur de production.
Une rupture conventionnelle a été conclue entre la société Métric et M. [B] le 10 juin 2023, à effet au 18 juillet 2023.
Par requête du 21 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond en sollicitant notamment la nullité de la rupture conventionnelle et sa réintégration.
Par acte du 4 janvier 2024, la société Métric a assigné M. [B] devant la formation des référés du conseil de prud’hommes en présentant les demandes suivantes :
— déclarer la société Métric recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
l’y recevant,
sur la cessation immédiate des fonctions de M. [B] au sein de la société Suez,
vu l’article R. 1455-6 du code du travail,
vu l’article VIII du contrat de travail conclu entre la société Métric et M. [B],
vu la violation de la clause de non-concurrence par M. [B],
en tout état de cause,
vu l’article 1240 du code civil,
vu les agissements en concurrence déloyale,
vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner la cessation immédiate par M. [B] de ses fonctions au sein de la société Suez par M. [B] (sic) dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et cela, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
sur la condamnation à titre provisionnelle (sic),
à titre principal,
vu la clause pénale de l’article VIII précité,
— condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en exécution de la clause pénale prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence pour violation de ses obligations,
— rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] avait, quant à lui, demandé que la société Métric soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Métric,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
La société Métric a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2024.
Par avis du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 août 2024, la société Métric demande à la cour de :
— déclarer la société Métric recevable et bien fondée en son appel,
l’y recevant,
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
I. à titre principal,
A – sur la cessation immédiate des fonctions de M. [B] au sein de la société Suez,
vu l’article R. 1455-6 du code du travail,
vu l’article VIII du contrat de travail conclu entre la société Métric et M. [B],
vu la violation de la clause de non-concurrence par M. [B],
vu l’urgence et l’absence de toute contestation sérieuse,
en tout état de cause,
vu l’article 1240 du code civil,
vu les agissements en concurrence déloyale,
vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner la cessation immédiate par M. [B] de ses fonctions au sein de la société Suez par M. [B] (sic) dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et cela, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
B – sur la condamnation à titre provisionnelle (sic),
à titre principal,
vu la clause pénale de l’article VIII précité,
— condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en exécution de la clause pénale prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence pour violation de ses obligations,
à titre subsidiaire,
vu l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en exécution de la clause pénale prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence pour violation de ses obligations (sic),
II. à titre subsidiaire,
pour le cas où la cour venait à considérer que la manifestation de la vérité imposerait la communication des pièces ci-après, que seul M. [B] détient,
avant-dire droit,
sur l’injonction de communiquer,
vu les articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile,
vu les sommations et itératives sommations de communiquer toute pièce justifiant de sa situation professionnelle délivrées à M. [B], et restées vaines,
— ordonner à M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer toute pièce justifiant de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail avec la société Métric, soit :
. contrat de travail conclu avec tout nouvel employeur depuis la prise d’effet de la convention de rupture signée avec la société Métric le 10 juin 2023, soit le 18 juillet 2023, ayant pour effet de poursuivre son activité au sein de la société Suez,
. tout contrat de prestation de service conclu directement par M. [B] ou par personne interposée, en l’occurrence la société ADN Technology, dont il est l’associé unique, notamment avec la société Suez,
. tous bulletins de salaires, notes d’honoraires, comptes rendus d’activités établies (sic) depuis la prise d’effet de la rupture avec la société Métric, notamment dans le cadre de relations de travail ou de prestation de service avec la société Suez ou avec la société ADN Technology, dont il est l’associé unique,
. d’une manière générale, toute pièce susceptible de justifier de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Métric,
— condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse et que la société Métric ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé,
et y ajoutant,
— condamner la société Métric au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les montants à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de cessation immédiate des fonctions
La société Métric demande que soit ordonnée la cessation du trouble manifestement illicite que constitue la poursuite de ses prestations par M. [B] au sein de la société Suez, en violation de sa clause de non-concurrence et en commettant des agissements de concurrence déloyale.
Elle expose que M. [B] a, dès son embauche, effectué sa mission auprès de la société Suez, grand compte et principal client de la société Métric ; qu’au mois de juin 2023 il lui a annoncé son intention de démissionner en vue de devenir indépendant par la création d’une société et de poursuivre sa mission en qualité de prestataire sous-traitant de la société Métric ; que cette situation plaçait la société en difficulté pour poursuivre sa prestation au profit de la société Suez, ce que n’ignorait pas le salarié ; que M. [B] en a tiré profit pour qu’il soit mis fin à son contrat de travail par une rupture conventionnelle, qui lui ouvrait des droits, et non par une démission.
Elle relate qu’un contrat de sous-traitance devait être négocié entre les parties, dont les termes ont été discutés mais que M. [B] n’est plus revenu vers elle à ce sujet, sauf pour annoncer fin août 2023 qu’il ne donnerait pas suite au contrat projeté. Elle indique avoir découvert le 1er septembre 2023 que M. [B] avait pris la décision de poursuivre sa mission au sein de la société Suez, dans un cadre qu’il se gardera de révéler, sans prévenir la société Métric et en l’évinçant. Elle souligne que M. [B] a bien constitué une société de conseil informatique, ADN Technology, laquelle avait vocation à signer le contrat de sous-traitance prévu entre les parties.
Elle fait valoir que la poursuite de l’activité de M. [B] au sein de la société Suez, sans discontinuer depuis la rupture de son contrat de travail avec la société Métric, constitue une violation manifeste de sa clause de non-concurrence.
En réponse aux prétentions de M. [B], elle objecte que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la nullité d’une clause contractuelle, que M. [B] est irrecevable à invoquer la nullité de la clause de non-concurrence dès lors qu’il en a demandé expressément l’application en sollicitant le paiement de sa contrepartie financière par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, que cette contrepartie n’est pas dérisoire, que le juge du fond peut limiter l’application de la clause ou la réputer non écrite.
Elle conteste que M. [B] a été libéré de la clause de non-concurrence du fait du non-paiement de la contrepartie financière, dès lors que la poursuite du travail de M. [B] avec la société Suez ne résulte pas d’une demande de la société Métric mais d’un accord des parties dans l’attente de la conclusion du contrat de sous-traitance, période qui suspendait temporairement la clause de non-concurrence et qui s’est appliquée jusqu’au 22 août 2023, date à laquelle M. [B] a refusé les termes du contrat de sous-traitance tout en continuant à travailler pour Suez. Elle estime que c’est cette violation de la clause de non-concurrence par M. [B] qui la libérait de l’obligation de verser la contrepartie financière.
Elle conclut qu’en tout état de cause, la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité de l’employeur en raison d’acte de concurrence déloyale ; qu’en l’espèce M. [B] a commis une captation de clientèle qui constitue un acte de concurrence déloyale en détournant un client de son ancien employeur, lequel était en relation avec ce client avant l’embauche du salarié ; que la captation a eu lieu manifestement, dans un premier temps au profit d’une entreprise tierce dont M. [B] est devenu le salarié en lui apportant le client Suez, avant de conclure dans un second temps un contrat de prestation de services avec la société Suez, par l’intermédiaire de la société ADN Technology qu’il a créée. Elle prétend également que l’attitude de M. [B] constitue un parasitisme économique.
M. [B] expose quant à lui que son salaire fixe n’évoluant pas, il a échangé avec la société Métric sur la possibilité de transformer son contrat de travail en contrat d’indépendant, ce statut lui étant présenté comme plus avantageux financièrement ; que c’est dans ce contexte qu’une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties, le contrat de travail prenant fin en apparence le 18 juillet 2023 ; qu’il a néanmoins continué à travailler pour Suez à la demande de la société Métric ; que le 24 juillet un projet de contrat de sous-traitance lui a été transmis avec des conditions tarifaires qui n’étaient pas celles convenues ; qu’il a été victime d’un accident de trajet le 1er août 2023, ce qui a stoppé les échanges et l’accomplissement de sa mission auprès de la société Suez ; que la société Métric ne l’ayant pas rémunéré de la mission accomplie du 18 au 31 juillet 2023, il a cherché de l’aide auprès de son assureur protection juridique, lequel a unilatéralement pris l’initiative de demander le paiement de sa créance salariale ; qu’ayant été mis en demeure de cesser de travailler et de verser une somme de 57 000 euros à son ancien employeur pour non-respect de la clause de non-concurrence, il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes.
Il soutient qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes dès lors que la société Métric ne justifie pas que la société Suez serait son principal client ni qu’elle a exposé un important investissement pour la mission qui lui a été confiée, alors qu’il soutient qu’il a lui-même trouvé sa mission au sein de la société Suez ; qu’après la rupture du contrat de travail, la société Métric lui a proposé un contrat de prestations de services de 5 mois à des conditions financières inférieures à celles annoncées, pensant qu’il n’aurait d’autre choix que d’accepter ; que c’est la société Métric qui a rompu les négociations pour la poursuite des relations contractuelles. Il prétend que la clause de non-concurrence est nulle du fait de sa contrepartie financière dérisoire, que les conditions de la confirmation de la clause ne sont pas réunies, que le juge ne peut modifier la contrepartie financière de la clause.
Il prétend en outre avoir été libéré de sa clause de non-concurrence, la société Métric lui ayant demandé de continuer à travailler pour la société Suez malgré la cessation de son contrat de travail d’une part et aucun paiement de l’indemnité de non-concurrence n’étant intervenu dès la cessation de son contrat d’autre part.
Il soutient encore qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence, de l’absence de preuve d’une concurrence déloyale ou d’un parasitisme ou d’un préjudice subi par la société Métric.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du code de procedure civile, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Si la solution ne relève pas de l’évidence, il appartient au juge du fond de statuer et il n’y a pas lieu à référé.
Le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence qui fait interdiction au salarié, après son départ de l’entreprise, de travailler pour une société exerçant une activité concurrente, pour un temps et dans une zone géographique déterminés.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
La renonciation à une clause de non-concurrence est possible d’un commun accord des parties ou, si la convention collective ou le contrat le prévoient, de manière unilatérale par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, si elle résulte d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [B] comporte en son article VIII une clause de non-concurrence exprimée dans les termes suivants :
'Compte tenu des fonctions qui lui sont confiées, M. [M] [B] s’interdit à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, de :
— S’engager, en qualité de salarié ou non, au service d’une entreprise exerçant une activité susceptible de concurrencer les activités de Métric ;
— Créer, directement ou indirectement, par personne interposée, une entreprise ou créer une activité susceptible de concurrencer les activités de Métric ;
— Devenir associé ou actionnaire, directement ou indirectement, par personne interposée, d’une structure exerçant une activité susceptible de concurrencer les activités de Métric ;
En outre, M. [M] [B] s’engage :
— à ne pas postuler, ni accepter un poste chez les clients de Métric, pour lesquels il a effectué une prestation au cours de l’année qui précède la rupture de son contrat de travail,
— à ne pas entrer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, au service d’un client de Métric afin d’y exercer une prestation identique ou similaire à celle exercée dans le cadre du présent contrat, sans une autorisation expresse et écrite de Métric.
— à s’oblige (sic) à ne pas détourner ou tenter de détourner, pendant la durée et après la rupture du présent contrat de travail, quel que soit l’époque ou le motif, les clients de Métric à son profit ou au profit d’un quelconque tiers.
Ces interdictions s’appliquent sur [Localité 6] et la Région Parisienne, pour une durée limitée de (12) douze mois à compter de la rupture du présent contrat.
Pour le cas où la collaboration de M. [M] [B] sera inférieure à douze mois, le montant de l’indemnité due par l’intéressé sera fixé à la totalité des salaires bruts perçus au sein de Métric.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [M] [B] percevra, après son départ effectif de la société Métric, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 10 % de la moyenne mensuelle du salaire brut qu’il aura perçu au cours des 12 derniers mois d’activité dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse où M. [M] [B] justifierait au moment de la rupture de son contrat de travail, d’une ancienneté inférieure à 12 mois, l’indemnité qui lui serait alors due sera calculée sur la moyenne des salaires bruts versés à l’intéressé pendant sa présence dans la société.
Cette contrepartie sera versée mensuellement pendant la durée de l’application de la clause. En l’état de la législation, cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales.
Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité.
Le non-respect de la présente clause de non-concurrence exposera M. [M] [B] au versement au profit de la société Métric d’une somme correspondant à ses salaires bruts des douze derniers mois, à titre de clause pénale.
En outre, la société Métric se réservera le droit de poursuivre M. [M] [B] pour faire ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la cessation de l’activité concurrentielle.
La société Métric se réserve néanmoins la possibilité de libérer unilatéralement M. [M] [B] des obligations résultant de la présente clause. Notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suivra la notification de la rupture du présent contrat quel qu’en soit le motif et quel qu’en soit l’auteur.
Dans une telle hypothèse, la société Métric sera déliée de son obligation de verser à M. [M] [B] une contrepartie financière visée ci-dessus, ce que le salarié accepte sans réserve aucune."
Le contrat de travail conclu entre M. [B] et la société Métric a pris fin le 18 juillet 2023, ainsi que prévu par la rupture conventionnelle signée le 10 juin 2023 entre les parties (pièces 2 et 3 du salarié).
Néanmoins, il ressort de la feuille des temps remplie par M. [B] le 24 juillet 2023 et validée le même jour par Mme [T] [C], appartenant au service administratif – ressources humaines de la société Métric, que ce dernier a continué sa mission auprès de la société Suez du 19 au 31 juillet 2023 (pièce 3 de la société).
Dans le même temps, M. [B] était en relation avec la société Métric pour que leurs relations de travail se poursuivent dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la création d’une société par le salarié étant envisagée dès le début du mois de juin 2023 (courriels pièce 10 de la société).
Ainsi par courriel du 24 juillet 2023, Mme [C] a adressé à M. [B] le contrat de sous-traitance en lui demandant de le retourner complété (courriel pièce 5 de M. [B]).
Ledit contrat était conclu entre la société Métric, donneur d’ordre, et la société à associé unique à constituer par M. [B], sous traitant, et avait pour objet l'«'ingénierie de production sur les applications Suez » (pièce 8 de la société).
M. [B] a saisi Mme [C] de plusieurs remarques sur le contrat par courriel du 25 juillet 2023 et Mme [C] devait l’appeler dans la journée pour en discuter. Le 28 juillet, M. [B] lui a indiqué qu’il avait attendu son appel en vain la veille et lui a demandé de procéder à une correction de la base de calcul des astreintes, qui n’était pas bonne. Mme [C] atteste qu’elle a expliqué par téléphone à M. [B] que la rémunération prévue pour les astreintes était conforme à ce qui est facturé à Suez et qu’elle lui a montré les factures lors de son passage le 31 juillet 2023 pour récupérer son chèque de solde de tout compte (pièce 43 de la société).
Le 1er août 2023, M. [B] a transmis son arrêt de travail d’une durée de 3 jours à la société Métric, M. [V] [Z], directeur général de la société, lui souhaitant en retour un bon rétablissement (pièce 22 de la société).
Par courriel du 21 août 2023, M. [B] a fait part à la société Métric qu’il n’était pas en mesure de reprendre le travail en raison de son état de santé « qui se dégrade jour après jours à cause de la situation dans vous m’avez mis (sic). De plus, ma situation au sein de votre entreprise demeure floue, et je n’ai pas une idée précise de la nature de la relation qui existe entre moi et votre société. A cette fin, j’ai envoyé un e-mail pour informer le client et solliciter une réunion avec mon manager. L’objectif est de le tenir au courant de ma situation et de déterminer les mesures à prendre pour réduire l’impact sur le projet et l’équipe en cas de mon départ. Dans un souci de transparence, je vous invite à inviter le commercial de ce compte chez Métric à assister à cette réunion. »
M. [Z] lui a répondu le lendemain « Nous regrettons d’apprendre que votre état de santé ne vous permet pas de reprendre la mission, comme stipulée dans votre mail en date du lundi 21 août 2023 à 18h56 » et « Par ailleurs, nous sommes très surpris d’apprendre que vous ne compreniez pas votre situation (que vous qualifiez vous-même de »floue« ) vis-à-vis de Métric par rapport au client Suez », lui rappelant ensuite la rupture conventionnelle, la remise des documents de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte, l’attente de la signature du contrat de sous-traitance, l’existence du compte rendu d’activité pour une prestation de 20 jours en juillet 2023. Il concluait le courriel en indiquant « Nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir, ainsi que votre responsable Suez, concernant la durée de votre absence et de votre date de reprise. En effet, Métric se doit d’être transparente vis-à-vis de son client Suez dans le souci de la pérennité de cette mission qui lui a été confiée depuis son démarrage. »
En réponse, M. [B] a rappelé qu’il n’avait pas reçu de réponses à ses interrogations sur le contrat de prestation communiqué et a demandé que sa situation soit clarifiée, ne souhaitant pas travailler sans cadre contractuel et voulant tenir compte de l’impact que pourrait avoir pour la société Métric sa décision de mettre fin à sa mission chez Suez.
Le 3 janvier 2024 M. [B] a immatriculé au registre national des entreprises la société par actions simplifiée à associé unique ADN Technology, dont il est le président, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques et il ressort de son compte LinkedIn qu’il travaille pour la société Suez en qualité d’ingénieur de production informatique depuis le mois de mars 2021 (pièces 12 et 27 de la société).
Il ressort de ces développements qu’après la rupture de son contrat de travail, M. [B] a poursuivi sa mission auprès de la société Suez, client de la société Métric, en violation de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
Cependant, la société Métric était parfaitement informée de cette situation, dès juillet et août 2023. Elle ne l’a pas découverte le 1er septembre 2023 lorsqu’elle a reçu une correspondance de la société Juridica, assureur protection juridique de M. [B], contrairement à ce qu’elle a prétendu dans le courrier qu’elle a envoyé le 11 octobre 2023 à son ancien salarié et à ce qu’elle prétend dans ses écritures (pièces 13 et 15 de la société).
Il appartient au juge du fond de déterminer s’il existe dans ces circonstances une renonciation à la clause de non-concurrence, ou encore de dire si cette clause est nulle, si le salarié l’a confirmée ou si les agissements du salarié doivent être qualifiés de concurrence déloyale ou de parasitisme économique.
Il ne ressort pas de l’évidence requise en référé que la poursuite de la mission de M. [B] au sein de la société Suez après la fin de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par la société Métric.
Au surplus, la cour constate que l’obligation de non-concurrence, qui avait effet pendant une durée de 12 mois à compter du 18 juillet 2023, date de la rupture du contrat de travail, n’a été en vigueur que jusqu’au 12 juillet 2024 et que tant le 18 août 2024, date de signification des dernières conclusions de la société Métric, qu’au jour où la cour statue, elle a pris fin de sorte que la société Métric n’est plus fondée à réclamer la cessation immédiate des fonctions de M. [B] au sein de la société Suez.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code de procédure civile 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La société Métric demande le paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la clause pénale prévue par le contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, qu’il évalue à 57 000 euros, en raison de l’acte de concurrence déloyale commis ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [B] conclut au débouté de la demande, qui suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Au regard des développements supra, il n’apparaît pas que l’obligation de M. [B] à verser la clause pénale contractuelle n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de communication de pièces
La société Métric fait valoir que tant en première instance qu’en cause d’appel, M. [B] a refusé de communiquer tout document justifiant de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, malgré plusieurs sommations de communiquer ; qu’est ainsi établie sa volonté manifeste de dissimuler le cadre juridique de sa situation au sein de la société Suez, soulignant qu’en outre M. [B] n’a pas répondu au courriel d’accord pour sa réintégration qu’elle lui a envoyé le 26 février 2024, qui correspondait pourtant à une demande figurant dans sa requête prud’homale. Elle expose que ces pièces seraient utiles à la manifestation de la vérité et en demande avant dire droit la communication sous astreinte.
M. [B] n’a pas conclu sur ce point.
La société Métric fonde sa demande sur un arrêt rendu le 6 mars 2013 par la Cour de cassation (1ère civ., n°12-14.488), dont elle tronque la citation.
La Cour de cassation y retient, au visa des articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile, que « Dès lors qu’une partie soutient, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication de pièces visées au »bordereau récapitulatif de pièces communiquées« , annexé aux dernières conclusions de son adversaire dont il se prévaut, il incombe à la cour d’appel d’ordonner cette communication. »
En l’espèce, la société Métric ne demande pas à la cour d’ordonner la communication de pièces figurant au bordereau de communication de pièces de M. [B] mais sollicite la communication d’autres pièces détenues par ce dernier.
En application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties est formée auprès du juge saisi de l’affaire, lequel ordonne leur production s’il estime la demande fondée, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication avant dire droit des pièces requises dès lors que leur production n’est pas utile à la résolution du litige soumis au juge des référés.
La demande sera rejetée, par ajout à la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Métric succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 000 euros à M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute la société Métric de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamne la société Métric aux dépens d’appel,
Condamne la société Métric à payer à M. [M] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Métric de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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