Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 septembre 2024, n° 23/00699
CA Dijon
Confirmation 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de la décision

    La cour a constaté que le syndicat a admis avoir reçu le paiement, rendant la demande de radiation sans objet.

  • Rejeté
    Demande de paiement en application de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant l'Association CREATIV à Mme [L] [P] et au Syndicat UNIS-METIS, ces derniers ont demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 500 € chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, arguant que l'association n'avait pas exécuté le jugement du 23 novembre 2023. La juridiction de première instance a constaté que l'association avait effectué les paiements dus, ce qui a conduit à l'admission par le syndicat de la réception des sommes, rendant la demande de radiation sans objet. La cour d'appel a donc rejeté la demande de radiation et celle relative à l'article 700, tout en condamnant l'association aux dépens. La décision de première instance est ainsi confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 23/00699
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00699
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 septembre 2024, n° 23/00699