Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 27 nov. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 30 avril 2024, N° F23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPSV
[K] [B]
C/ S.E.L.A.R.L. [M] [1] [P], mandataire liquidateur de la SAS [15] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 30 Avril 2024, RG F 23/00146
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [J] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [M] [1] [P], mandataire liquidateur de la SAS [15]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Association [8][Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé des faits et de la procédure :
M. [K] [B] a été embauché à compter du 1er octobre 2018 par la S.A.S. [14]plus en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial.
L’entreprise est spécialisée dans l’activité d’immatriculation et emploie plus de 10 salariés.
La convention collective nationale des services de l’automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) est applicable.
Le 30 mai 2022, M. [K] [B] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 septembre 2022, la S.A.S. [15] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [11] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 24 juillet 2023, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin d’obtenir le paiement de frais professionnels et d’une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 13], a :
— Débouté M. [K] [B] de ses demandes ;
— Laissé chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
M. [K] [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration d’appel du 29 mai 2024 par la voie d’un défenseur syndical qui a été signifiée par acte d’huissier à la S.E.L.A.R.L. [11] le 14 août 2024.
Par actes d’huissier des 3 et 19 septembre 2024, l’AGS [12][Localité 9] a signifié ses conclusions à la SELARL [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15] .
Par courrier du 12 septembre 2024 reçu le 17 septembre 2024, la SELARL [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15] a adressé un courrier et un rapport à la cour d’appel aux termes desquels elle indique que M. [K] [B] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2018, son solde de tout compte établi par la S.A.S. [15] le 14 juin 2022 jour de sa date de sortie de l’effectif, qu’ »ne procédure collective a ensuite été ouverte par le tribunal de commerce de Chambéry le 20 septembre 2022 (liquidation judiciaire), qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [11] a accompli plusieurs actions pour traiter la situation de M. [K] [B] :
prise d’acte par notification au salarié de la rupture de son contrat de travail au 14 juin 2022 (lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2022 remise au salarié le 29 septembre 2022)
présentation d’une demande d’avance par l’AGS correspondant aux sommes dues (salaires pour un montant de 7213,90 € versés le 3/11/2022)
demandes répétées de justificatifs détaillés auprès du salarié pour les demandes complémentaires (frais professionnelle et congés)
et « qu’en cause d’appel, il apparaît qu’aucun justificatif détaillé n’a été produit par le salarié, tout comme le constate l’AGS dans ses écritures ; que la demande de M. [B] ne peut donc prospérer et qu’il appartiendra à la juridiction saisie d’apprécier ».
Par dernières conclusions d’appelant du 29 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [K] [B] demande à la cour de :
REFORMER le jugement en ce qu’il :
' Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuer à nouveau :
' Dire et juger les demandes formées par M. [B] recevables et bien fondées ;
' Débouter la société SAS [15] et la partie mise en cause de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
' Condamner la société SAS [15] à payer à M. [B] 3500 euros de remboursement de frais professionnels ;
' Condamner la société SAS [15] à payer à M. [B] 4620,14 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' Condamner la société SAS [15] à payer à M. [B] 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par M. [B] ;
' Condamner la société SAS [15] à payer à M. [B] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Ordonner à l’AGS [12][Localité 9] la garantie de la prise en charge des condamnations en cas d’insolvabilité de l’employeur ;
' Condamner la société SAS [15] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 26 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l’AGS [12][Localité 9] demande à la cour de :
' Rejetant toutes fins et conclusions contraires ;
' Juger sa décision uniquement opposable à l’AGS [12][Localité 9] intervenant conformément à l’article L 625-1 du Code de commerce ;
CONFIRMANT le jugement déféré ;
' Débouter M. [K] [B] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
' Fixer une créance d’indemnité compensatrice de congés payés de 3.860,89 € bruts ;
En tout état de cause :
' Juger que l’AGS [12][Localité 9] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail ;
' Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, d’ordre public ;
' Juger que la créance qui serait fixée au titre de frais professionnels doit être exclue de la garantie de l’AGS [12][Localité 9], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du travail ;
' Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de la garantie de l’AGS [12][Localité 9], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du travail ;
' Juger que la garantie de l’AGS – [12][Localité 9] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de M. [K] [B] au titre de son contrat de travail ;
' Juger que l’obligation de l’AGS [12][Localité 9] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
' Condamner M. [K] [B] aux dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la S.A.S. [15], la cour est saisie par les seuls moyens de l’AGS [12][Localité 9] et M. [K] [B] tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais professionnels
Moyens des parties :
M. [B] expose que M. [C], président de la S.A.S. [15] lui a indiqué par mail le 5 août 2022 qu’il lui devait différentes sommes, ainsi qu’une avance de frais, s’élevant à 3 500 euros. M. [B] soutient que malgré cette reconnaissance de dette par l’employeur, le liquidateur judiciaire a refusé de procéder au versement de cette somme au prétexte qu’il ne fournirait pas de détail chiffré or cette reconnaissance de dette par l’employeur lui-même constitue selon le salarié un élément probant et constitue un aveu suffisant quant à la réalité et au montant des frais exposés. M. [B] expose être dans l’impossibilité de verser un détail étant donné qu’il avait donné tous les justificatifs au fur et à mesure à son employeur, sans quoi ce dernier n’aurait d’ailleurs pas reconnu le montant de cette dette.
L’AGS fait valoir que M. [B] se contente d’affirmer que ses frais s’établissent à ce montant et ne verse pas de justificatifs. Elle souligne que ces frais sont étrangement ronds alors qu’ils devraient correspondre à des frais réellement engagés et donc par nature non arrondis, rendant ce décompte invérifiable et que rien n’est indiqué dans le contrat de travail du salarié s’agissant de tels frais. Le liue de travail de M. [K] [B] est à [Localité 13]. La lecture des bulletins de paie confirme l’absence de frais professionnels.
L’AGS soutient par ailleurs que cette demande est pour partie prescrite, M. [B] ayant réclamé le paiement d’indemnités de déplacement dans la période du 1er octobre 2018 au mois d’avril 2022 et la prescription relative aux frais professionnels étant biennale et la saisine du conseil des prud’hommes étant datée du 24 juillet 2023.
Sur ce,
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et que le montant de l’indemnité forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionné par rapport aux montants des frais engagés.
En l’espèce, il ne ressort pas du contrat de travail de M. [K] [B] à compter du 1er octobre 2018 de mention relative au paiement d’une somme forfaitaire au titre de frais professionnels. Par conséquent il appartient au salarié de démontrer qu’il a réellement exposé pour les besoins de son activité professionnelle des frais qui ne lui ont pas été remboursés.
M. [K] [B] ne verse aucun justificatif ni détail quant aux frais professionnels qu’il réclame et dont les montants arrondis apparaissent comme forfaitaires. Le seul mail de M. [C] (direction la S.A.S. [15]) en date du 5 août 2022 au moment de la liquidation judiciaire et qui lui annonce que le mandataire judiciaire va être en charge de prendre le relai du règlement des retards et que « pour faire suite à sa demande » la S.A.S. [15] est redevable de salaires auxquels « s’ajoute les avances de frais de de 3500 € + solde de tout compte » est insuffisant à démontrer que la S.A.S. [15] serait effectivement redevable d’une telle somme au titre de frais professionnels.
En outre s’il ressort des bulletins de paie au cours de la relation contractuelle versés aux débats que M. [K] [B] a pu être payé d’heures supplémentaires et de primes sur objectifs, il ne ressort de ces fiches de paie, aucun versement de l’employeur relatif à des frais professionnels et M. [K] [B] ne démontre pas non plus avoir perçu des sommes à ce titre sur les relevés de compte produits. De plus e lieu de travail de M. [K] [B] était sis sur [Localité 13].
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée à ce titre et de débouter le salarié de cette prétention.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Moyens des parties :
M. [B] soutient qu’il lui a été retiré 70 jours + 9 jours sur le bulletin de mai 2022. Il expose qu’il avait cumulé 70 jours de congés payés jusqu’au mois d’avril 2022 et qu’il lui a été retiré 9 jours alors qu’il ne les a pas pris et que l’activité de l’entreprise était simplement à l’arrêt. Il est mathématiquement impossible que M. [K] [B] ait pris 70 jours de congés en un mois. M. [B] fait valoir qu’il est précisé dans son contrat de travail que la date de fixation des congés payés doit être choisie par accord entre l’employeur et le salarié mais que l’employeur ne verse pas la preuve d’un tel accord. M. [B] indique que sur la fiche de paie du mois de juin 2022, sur laquelle apparaît l’indemnité légale de licenciement, il n’apparaît aucune indemnité compensatrice de congés payés et que le liquidateur judiciaire n’a jamais apporté de réponse malgré les courriels de relance.
L’AGS soutient que la période d’acquisition des congés se situe du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante, alors que le salarié prend pour référence son bulletin de paie du mois d’avril 2022. L’employeur ayant indiqué au gestionnaire de paie que tous les congés avaient été pris. L’AGS expose qu’en avril 2022, M. [K] [B] avait 25 jours de congés en cours, 30 pour l’année N et 25 jours pour l’année N-1, soit 80 jours, qu’il a pris 10 jours de congés entre le 19 et le 29 avril 2022 qui ont été décomptés sur l’année N-1, restant donc 70 jours à liquider. M. [K] [B] a ensuite pris 9 jours du 19 mai jusqu’à son licenciement et ces jours lui ont été payés. Le gestionnaire de paie a indiqué que tous les congés avaient été pris.
À titre subsidiaire, l’AGS soutient que le montant journalier de l’indemnité de congés payés s’élève à 63,29 euros et que M. [B] peut donc prétendre au maximum à 63,29 euros x 61 jours = 3.860,89 euros bruts, somme qui devrait être fixée au passif.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.3141-1 et D. 3141-5 et suivants du code du travail que tout salarié du secteur privé a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur. Il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’en bénéficier. Corrélativement, le salarié à l’obligation de prendre ses congés. À défaut il ne saurait réclamer aucune indemnisation. Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs. À défaut, il est condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des bulletins de paie versés aux débats que M. [K] [B] a pris 10 jours de congés payés du 19 avril au 29 avril 2022 puis s’agissant de la période d’inactivité du 19 mai au 30 mai 2022, qu’une indemnité de congés payés de 569,64 € lui a été versée par l’employeur. Il restait dès lors un reliquat de 61 jours de congés payés dont il n’est pas justifié du paiement par l’employeur. Le seul fait que la gestionnaire de paie ait indiqué que tous les congés ont été pris ne suffisant pas à démontrer que c’était effectivement le cas.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [14]plus de 3860,89 € bruts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier
Moyens des parties :
M. [B] soutient au visa de l’article de l’article 1231-1 du code civil que son nouvel employeur a été plus que patient vis-à-vis de son ancien employeur, qu’il a subi un préjudice financier important causé par l’absence de versement de salaire complet ou partiel sur plusieurs mois d’affilée, alors qu’il avait travaillé dès la création de l’entreprise. Il expose que sa santé financière a été fortement impactée du fait de l’absence de remboursement de ses frais professionnels et son indemnité compensatrice de congés payés. Cela a pesé sur lui d’un point de vue moral et ses parents ont dû l’aider financièrement pendant cette période à hauteur de plusieurs milliers d’euros, aggravant ainsi le préjudice familial et personnel subi.
L’AGS soutient pour sa part que M. [B] sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, mais que ce texte n’est pas applicable puisqu’il concerne l’inexécution des obligations contractuelles et les éléments dont il fait état sont étrangers à l’exécution du contrat de travail mais concernent la rupture et sont extérieurs au contrat et que M. [B] ne justifie pas davantage du montant sollicité et n’apporte aucune justification chiffrée et circonstanciée.
À titre subsidiaire, l’AGS demande que soit réduit le montant des dommages et intérêts au préjudice dont il serait estimé qu’il est réellement démontré.
Sur ce,
En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, M. [K] [B] ne peut se prévaloir du paiement du défaut de paiement de frais professionnels, ayant été débouté de sa demande à ce titre.
Il ressort en revanche des éléments versés aux débats et notamment de l’échange de mails en 2022 avec son employeur que M. [K] [B] a été payé partiellement et avec retard de sa rémunération par son employeur pour les mois de février, mars, avril et mai 2022, que ses parents attestent lui avoir versé en 2021 et 2022 des sommes « pour lui assurer un minimum vital compte tenu du retard et du versement de son salarie pour cette période » et que ses relevés de compte confirment des paiement partiels de son employeur et des virements de la part de ses parents, M. et Mme [B] en 2021 et 2022. Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1500 € de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [8][Localité 9] :
L’UNEDIC délégation [8][Localité 9] devra sa garantie à M. [K] [B] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [K] [B] a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [15] à la somme globale de 1000 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [15].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [B] de sa demande au titre des frais professionnels,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [15] la somme de 3860,89 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [15] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à xx devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [K] [B] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [K] [B] ne pourra s’exécuter que sur justification par le liquidateur judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la SELARL [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15] aux dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [15],
CONDAMNE la SELARL [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15] à payer à M. [K] [B] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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