Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 juin 2025, n° 23/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2023, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/05850 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFD
AFFAIRE :
[I] [K] veuve [Z] [U]
C/
[Y] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me SANCHEZ
— Me MARGUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [K] veuve [Z] [U]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 13] (RWA
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0972
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [12], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 15].
A la fin de l’année 2014, se plaignant d’avoir subi deux dégâts des eaux en mars et juin 2014, a mandaté M. [V], avocat au barreau de Paris, afin de défendre ses intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2015, elle a ainsi fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation.
Le 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, relevant qu’elle ne démontrait pas sa qualité de propriétaire de l’appartement.
Par arrêt du 10 février 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré recevables les demandes formées par Mme [U] mais, au fond, l’en a déboutée.
Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2022, elle a alors fait assigner M. [V] et les sociétés [12] et [11], ses assureurs, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement contradictoire rendu le 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Débouté Mme [I] [K] veuve [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [V] et des sociétés [11] et [12] ;
' Condamné Mme [I] [K] veuve [Z] [U] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Bruno Marguet conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [I] [K] veuve [Z] [U] à verser à M. [Y] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 4 août 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [V] et des sociétés [12] et [11].
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 26 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 47, 411, 412 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juin 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [V] et des sociétés [11] et [12],
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juin 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Bruno Marguet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 05 juin 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Y] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuent à nouveau,
' Condamner in solidum M. [V] et les assurances [12] et [11] au paiement de la somme de 54 272,86 euros correspondant à son préjudice de perte de chance suite aux manquements de M. [V] pour ses obligations de diligences et de compétence,
' Condamner in solidum M. [V] et les assurances [12] et [11] au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant à son préjudice moral,
' Condamner in solidum M. [V] et les assurances [12] et [11] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [V] et les assurances [12] et [11] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
' Condamner in solidum M. [V] et les assurances [12] et [11] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum M. [V] et les assurances [12] et [11] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, M. [V] et les assurances [12] et [11] demandent à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
' En conséquence, débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [K] veuve [Z] [U] à payer à chacun des intimés, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. L’affaire se présente donc les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie reprenant les moyens soulevés devant les premiers juges.
Sur les fautes reprochées à M. [V]
Le tribunal, après avoir examiné les cinq griefs énoncés à l’encontre de M. [V], a seulement retenu à son encontre un manquement pour ne pas avoir sollicité de sa cliente les justificatifs de sa qualité de propriétaire, alors que le syndicat des copropriétaires avait opposé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Il a en revanche rejeté les autres griefs tenant à la non production par son conseil de certaines pièces, au conseil qu’il aurait prodigué de ne pas entreprendre les travaux de rénovation avant la fin de la procédure et l’absence de transmission des conclusions n°2 incomplètes selon la requérante.
Moyens des parties
Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu qu’un seul manquement et reprend les mêmes moyens de fait que ceux avancés devant les premiers juges ci-dessus rappelés.
M. [V] poursuit la confirmation du jugement en contestant de nouveau les fautes alléguées à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
1) La non justification de la qualité de propriétaire de Mme [U] devant les premiers juges
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, non sérieusement contestés par M. [V] que le tribunal a retenu un manquement de l’avocat pour ne pas voir sollicité de sa cliente qu’elle lui fournisse les justificatifs nécessaires de sa qualité de propriétaire, en réponse à la fin de non recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires et alors que ces pièces existaient puisqu’elles ont été produites devant la cour d’appel.
2) La non production de certaines pièces relatives au sinistre du 27 mars 2014
Il sera rappelé que la cour d’appel avait rejeté la demande de Mme [U] au titre de la perte de loyers en relevant que le retard d’entrée dans les lieux des locataires était dû non pas au dégât des eaux provoqué par l’engorgement des colonnes communes mais à des fuites sous l’évier et le lavabo.
La pièce litigieuse est un courrier du 16 novembre 2017 de la société [14] faisant état d’une proposition d’indemnisation à raison de dégât des eaux survenus le 27 mars 2017. Ce courrier ne détaille pas les dégâts provoqués par la colonne commune.
Néanmoins, elle confirme qu’un dégât des eaux est survenu le 27 mars 2014, jour prévue d’entrée des locataires.
M. [V] ayant en mains ce courrier devait le produire pour établir le lien de causalité entre le dégât des eaux et le retard d’entrée dans les lieux des locataires. En effet, dans ses conclusions d’intimé, le syndicat des copropriétaires contestait le fait que la fuite survenue le 27 mars ait eu la moindre conséquence sur le bien de Mme [U] (page 5 des conclusions n°3 produites en appel).
De même, M. [V] a été destinataire d’un courrier le 30 décembre 2014, adressé par la société [10] qui était en charge de la gestion du bien, faisant expressément état d’un sinistre survenu le 27 mars 2014 dû à l’engorgement d’une colonne d’évacuation ayant inondé l’appartement d’eaux usées.
M. [V], qui ne conteste pas notamment que la proposition d’indemnisation du syndic lui avait été remise par Mme [U], a manqué à son devoir de diligence en ne versant pas aux débats les documents nécessaires à établir la réalité du sinistre du 27 mars 2014 et à répondre aux moyens qui étaient opposés par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) La non production de certaines pièces relatives au sinistre de juin 2014
Pour débouter Mme [U] de ses demandes au titre du sinistre survenu en juin 2014, la cour d’appel a relevé l’absence d’éléments établissant le motif du départ anticipé des locataires et la réalité des préjudices matériels découlant de ce nouveau sinistre.
Les premiers juges ont considéré, par des motifs exacts adoptés par la cour, que la non production de certaines pièces (5 à 11) était sans conséquence car elles étaient trop imprécises pour déterminer les conséquences matérielles du dégât des eaux.
Le fait que l’administrateur du bien et la locataire soient les 'personnes les plus intéressées au litige’ ne renforce aucunement le caractère probant de ces pièces.
La cour d’appel a souligné avec précision l’insuffisance des preuves apportées par Mme [U] au soutien de ses demandes d’indemnisation quant au motif du départ anticipé des locataires et les désordres exacts causés par le dégât des eaux. Or Mme [U] échoue à démontrer devant cette cour que M. [V] s’est abstenu de verser aux débats des pièces qui auraient été de nature à apporter les preuves attendues.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a exclu tout manquement de la part de M. [V] dans la communication des pièces relatives au sinistre qui serait survenu en juin 2014.
4) Sur le conseil de M. [V] d’attendre la fin de la procédure pour réaliser des travaux de remise en état
Pas davantage qu’en première instance Mme [U] n’apporte la preuve d’un conseil de M. [V] de ne pas réaliser des travaux de remise en état avant la fin de la procédure. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges n’ont aucunement renversé la charge de la preuve. Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc effectivement à Mme [U] d’apporter la preuve que, comme elle l’affirme, M. [V] lui aurait expressément donné le conseil litigieux, ce qu’elle échoue à faire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) L’absence de transmission des conclusions d’appel n°2
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. [V] apporte la preuve de l’envoi de ses conclusions d’appel (ses pièces n° 10 à 13) et des échanges réalisés avec Mme [U] à leur sujet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu tout manquement de l’avocat sur ce point.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Outre le manquement retenu par le tribunal relatif à la non justification de la qualité de propriétaire de Mme [U] devant le tribunal, la cour retient donc un manquement pour ne pas avoir transmis certaines pièces de nature à justifier la réalité et les conséquences du premier dégât des eaux survenu le 27 mars 2014.
Il sera rappelé, ce qui n’est pas contesté par les parties, que le préjudice qui découle d’un manquement de l’avocat consiste en une perte de chance d’obtenir l’avantage convoité si la diligence omise avait été accomplie.
S’agissant du premier manquement évoqué ci-avant, il est exact que Mme [U] a perdu une chance de voir ses demandes examinées au fond par deux juridictions distinctes. Néanmoins, elle ne démontre en quoi elle aurait pu obtenir des premiers juges ce qu’elle n’a pas obtenu en appel.
S’agissant du second manquement, la cour d’appel de Paris avait estimé que Mme [U] n’apportait pas la preuve que le sinistre du 27 mars 2014 avait entraîné des dommages dans son appartement.
La pièce non produite par M. [V] est un courrier du 16 novembre 2017 de la société [14] faisant état d’une proposition d’indemnisation à raison de dégât des eaux survenus le 27 mars 2014.
Si la cour d’appel avait eu connaissance de ce courrier, elle n’aurait pas pu estimer que la preuve du dommage n’était pas apportée.
En revanche, ce document ne permet pas de démontrer que l’entrée dans les lieux des locataires aurait été retardée par la survenance de l’engorgement de la colonne, d’autant que d’autres éléments produits font état d’une intervention rapide du plombier de la copropriété ayant pu limiter les dégâts.
Dès lors Mme [U] a seulement perdu une chance d’être indemnisée des dégâts causés par ce sinistre à hauteur de ce que le syndicat des copropriétaires avait initialement proposé, soit la somme de 1 452 euros.
Cette perte de chance, très élevée puisque la proposition d’indemnisation émanait du syndicat des copropriétaires lui-même, sera évaluée à 90 % et il sera alloué à Mme [U] une somme de 1 306,80 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [U] invoque un préjudice moral lié aux manquements qu’elle impute à son avocat et qui ne sont que partiellement retenus par la cour.
Il est établi désormais que M. [V] n’a pas fait preuve d’une diligence suffisante, mais également que Mme [U] ne disposait pas des preuves nécessaires pour prétendre être indemnisée à hauteur de ses prétentions.
Le lien de causalité des deux manquements retenus avec la vente de l’appartement n’est pas établie. Il n’en demeure pas moins que le manque de diligence de M. [V] a contribué à l’échec de la procédure et au rejet des demandes d’indemnisation de Mme [U], ce qui justifie de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral en découlant.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [V] et ses assureurs, qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens de la totalité de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des intimés sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [V] et les sociétés [11] et [12] à payer à Mme [U] la somme de 1 306,80 euros au titre du préjudice matériel et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [V] et les sociétés [11] et [12] aux dépens de la totalité de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] et les sociétés [11] et [12] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] et les sociétés [11] et [12] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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