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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 25/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 4 décembre 2024, N° 2023F00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/04751 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7JX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Mars 2025
Date de saisine : 18 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2023F00412 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 04 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. ANNONCES PUBLICITAIRES DU PARTICULIER, représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 343
Intimée :
S.A.S. FIDUCIERE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL AUX ENTREPRISES, représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 30 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 04 Mars 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu la constitution d’avocats de la société FIDUCIERE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL AUX ENTREPRISES dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 04 mars 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 18 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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