Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6GO
Ordonnance N° 25/
du 11 Septembre 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [M]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 6]
Actuellement au CHS de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maryline COLIN-ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Le ministère public avisé le 10 septembre 2025 à 15 h 00.
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 août 2025, Mme [K] [M] a été placée sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Elle a été placée sous le régime de l’isolement le même jour à 20h24.
Cette mesure a ensuite été renouvelée sans interruption.
Le 8 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge d’une demande de renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2025 à 10h41, le juge du tribunal judiciaire de Besançon, énonçant que le médecin avait parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, a ordonné le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M].
Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel le 10 septembre 2025 à 12h13.
Mme [M] n’a pas demandé son audition.
Par avis du 10 septembre 2025 à 15h50, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par observations transmises à la cour le 10 septembre 2025 à 16h00, le conseil de Mme [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, aux motifs :
— de l’absence de mention, sur le registre de surveillance, du nom des personnes en charge de la surveillance de l’intéressée ;
— de l’absence de notification à Mme [M] de la mesure de prolongation de l’isolement, ce qui lui causait nécessairement grief ;
— du caractère disproportionné de la mesure de prolongation de l’isolement, au regard de la succession de 39 renouvellements, et de l’absence de caractérisation d’un risque de dommage imminent pour elle-même ou pour autrui.
Motifs
Il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance déférée a été notifiée à Mme [M] le 9 septembre 2025, sans précision horaire. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’appel formé le 10 septembre 2025 à 12h13 est recevable.
L’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.'
L’office du juge consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose l’exercice du contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale au regard des exigences posées par le texte précité, et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Mme [M], par le biais de son conseil, fait valoir en premier lieu que le registre de surveillance ne comporte pas l’indication de la personne ayant assuré cette surveillance. L’identification des professionnels de santé est effectivement exigée par l’article L. 3222-5-1 III du code de la santé publique dont la teneur a été précédemment rappelée. Le registre de suivi se présente en l’espèce sous la forme d’un tableau renseigné de manière informatique, dont figurent au dossier les pages relatives à la période du 1er septembre 2025à 8h24 jusqu’au 8 septembre 2025 à 8h24. Ce document mentionne systématiquement le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure, mais aucune rubrique ne concerne l’identification des professionnels de santé ayant procédé à la surveillance de l’intéressée. En cela, il existe certes une irrégularité. Toutefois, il n’est pas soutenu, ni a fortiori caractérisé en quoi l’omission de cette identification aurait causé un grief à la patiente. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Il est ensuite invoqué l’absence d’information de la patiente sur la prolongation de la mesure d’isolement. Force est de constater qu’alors que figure au dossier un courrier d’information du 8 septembre 2025 adressé relativement à la poursuite de l’isolement au-delà des durées légales à un proche de Mme [M], M. [I] [M] [O], aucune notification formelle n’est produite concernant Mme [M] elle-même, qu’elle ait été signée par celle-ci ou, en cas d’impossibilité, par un membre du corps médical. Toutefois, il ressort de la saisine adressée le 8 septembre 2025 par le directeur de l’établissement au juge l’affirmation selon laquelle l’intéressée a été informée, ce que corrobore le fait qu’il y soit indiqué que Mme [M] demandait à ce qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister, ainsi que le certificat de situation qui y est annexé, établi par le Dr [L], lequel atteste avoir examiné Mme [M] le 8 septembre 2025, conclut à l’absence d’obstacle médical à l’audition de l’intéressée, et mentionne l’expression de la volonté de celle-ci d’être entendue par le juge, le cas échéant par des moyens de télécommunication, ainsi que son souhait d’être assisté par avocat. Il doit en être déduit que Mme [M] a matériellement été informée de la demande de renouvellement et des droits qui étaient les siens dans le cadre de la procédure afférente. En tout état de cause, il sera constaté que Mme [M] a pu faire valoir ses arguments devant le premier juge, et qu’elle a en outre pu valablement contester la décision de celui-ci, ce dont il résulte l’absence de caractérisation d’un grief.
Il est enfin soutenu que la prolongation de l’isolement a été ordonnée sans qu’en soit caractérisée l’impérieuse nécessité. Le renouvellement ininterrompu de la mesure depuis le 19 août 2025 interroge nécessairement, au regard du caractère de dernier recours que l’article L. 3222-5-1 précité assigne à la mesure d’isolement, qui impose qu’il n’en soit fait application, comme l’exige la lettre même de ce texte, que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, lequel doit être motivé par le psychiatre. C’est en particulier sur la conformité de la motivation à ces exigences que porte le contrôle juridictionnel. Il convient en l’occurrence, pour connaître les motifs de la prolongation, de se référer aux extraits du registre déjà mentionné antérieurement, qui constituent les seuls éléments médicaux récents dont dispose la cour. Dans l’ordre chronologique inverse, les motifs des dernières prolongations sont les suivantes :
— à la date du 8 septembre 2025 à 8h24 :'trouble du comportement majeur, attitudes inadaptées avec ses selles, comportement incompatible avec la collectivité’ ;
— à la date du 7 septembre 2025 à 20h24 : 'phase maniaque avec désorganisation psycho-comportementale engendrant des troubles du comportement’ ;
— à la date du 7 septembre 2025 à 8h24 : 'demeure très dispersée adhésive (sic) anosognosie des troubles, désorganisation comportementale avec tension psychique majeure, diminution des stimuli extérieurs’ ;
— à la date du 6 septembre 2025 à 20h24 : 'patiente présentant un trouble bipolaire avec une décompensation sur un versant maniaque. Désorganisation comportementale avec tension psychique majeure. Inaccessible au discours. Pas de critique des troubles. Opposition aux soins. Nécessité de réduite les stimulis.'
Si les troubles ainsi décrits sont incontestablement de nature à juustifier la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M], force est en revanche de relever qu’il n’en ressort strictement aucune caractérisation concrète d’un risque de dommage imminent ou immédiat, que ce soit pour la personne de Mme [M] elle-même ou pour celle d’autrui, en l’absence de toute référence à un comportement auto ou hétéro-agressif, et étant relevé que la seule évocation de 'troubles du comportement', fussent-ils qualifiés de majeurs, ne suffit pas à caractériser un tel risque, tant ces termes sont de portée générique et recouvrent des réalités multiples.
Il doit ainsi être retenu que les motifs médicaux invoqués en l’espèce au soutien de la prolongation de la mesure d’isolement ne répondent pas à ceux dont l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique exige la caractérisation pour la mise en oeuvre d’une telle mesure.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, et la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée.
Par ces motifs,
Déclare Mme [K] [M] recevable en son appel ;
Infirme l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon ;
Ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’égard de Mme [K] [M] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 Septembre 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
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