Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE c/ Société d'assurances mutuelle à cotisations variables, Société MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE, S.A. MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/21
Rôle N° RG 25/01512 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5E
S.A. AIG EUROPE
C/
[X] [P]
Société MATMUT
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina AMAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président de chambre de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03057.
APPELANTE
S.A. AIG EUROPE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes,
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables
dont le siège est [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 juin 2022, dans le cadre duquel il aurait été blessé, monsieur [X] [P] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (dite Matmut), et lui a envoyé deux constats amiables dont il résultait que le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à société Avis location et conduit par monsieur [F] n’aurait pas respecté un signal de priorité et serait venu percuter son véhicule Peugeot 4008, provisoirement immatriculé BSZ80391 avant de le projeter sur une Audi immatriculée [Immatriculation 6] conduite par monsieur [V].
En l’absence de garantie 'tous risques', la Matmut est intervenue dans le cadre des conventions IRSA et IRCA.
Estimant que le certificat d’immatriculation provisoire n’était plus valable depuis le 29 mars 2021 et que les opérations expertales avaient mis en évidence des incohérences déclaratives permettant d’établir que les dommages constatés n’étaient pas en lien avec circonstances déclarées, elle a convoqué l’ensemble des protagonistes de l’accident pour une reconstitution programmée le 5 septembre puis le 26 octobre 2022. Face au refus des intéressés d’y participer, elle a refusé sa prise en charge.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [D] a fait assigner la société anonyme (SA) AIG Europe, assureur du véhicule Toyota, et la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer des provisions à valoir sur le remboursement des frais de réparation de son automobile (10 137,83 euros) et sur la réparation de son préjudice corporel (2 000 euros) ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 aout 2024, la société AIG Europe a appelé en cause la société Matmut, assureur de M. [X] [P].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/3057 et 24/3748 ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [R] [E] pour y procéder ;
— condamné la société AIG Europe à payer à M. [X] [P] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— laissé les dépens du référé à la charge de la société AIG Europe.
Il a notamment considéré que deux rapports d’expertise d’assurance sur les circonstances de l’accident, en date des 7 septembre 2022 et mai 2023, relevaient des incohérences entre les dégats subis et les circonstance déclarées de l’accident en sorte que des contestations sérieuses du droit à indemnisation du préjudice matériel de M. [P] s’opposaient à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision formulée de ce chef.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la SA AIG Europe a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [P] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [D] au titre de son préjudice matériel, la réforme partiellement en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision à valoir sur le préjudice corporel de ce dernier et aux dépens et statuant à nouveau :
— juge qu’elle conteste le droit à indemnisation de M. [P] en l’état des contestations sérieuses soulevées ;
— déboute, en conséquence, M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— juge que le juge des référés est incompétent au profit du juge du fond au regard des contestations sérieuses soulevées ;
— condamne reconventionnellement M. [P] à lui restituer la somme de 1 625,46 euros correspondant à la provision et aux frais versés entre les mains de son conseil en
exécution de l’ordonnance dont appel ;
— condamne M. [P] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse la charge des dépens à M. [P].
Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [P] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté sa demande au titre de son préjudice matériel et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la confirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— juge que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— condanme la société AIG Europe à lui verser la somme provisionnelle de 10 137,83 euros au titre de la réparation de son véhicule à la suite de l’accident du 13 juin 2022 ;
— condanme la société AIG Europe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condanme la société AIG Europe à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
— déboute la société AIG Europe de sa demande visant à le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles générés par l’audience de référé conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la demande formulée au titre du préjudice corporel, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur le chef critiqué :
— déboute M. [X] [P] de l’ensemble de ses demandes en l’état des contestations sérieuses quant à ses obligations ;
— à défaut, se déclare incompétente au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant à ses obligations ;
— rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne reconventionnellement M. [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à la charge de M. [X] [P] les entiers dépens d’appel, distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il échet également de souligner que les débats relatifs aux conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, concernent les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence, en sorte que le moyen soulevé de ce chef ne s’analyse pas comme une exception d’incompétence au profit de la juridiction du fond mais comme une contestation, sur le 'fond du référé', du bien fondé des mesures sollicitées.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les deux constats amiables d’accident, établis par M. [F] [Z] (conducteur du véhicule Toyota d’Avis location) et M. [X] [P], d’une part, et, ce dernier avec M. [K] [V] (conducteur du véhicule Audi), d’autre part, sont en contradiction avec les rapports des 7 septembre 2022 et 9 mai 2023, respectivement rédigés par M. [W], du cabinet Idéa, et M. [O], du cabinet Defk.
Le premier de ces experts d’assurances écrit : Le latéral gauche … du véhicule Peugeot 4008 imatriculé [Immatriculation 10], appartenant à M. [P] … affiche un dommage lié à un contact par effleurement compatible à un VP. Le rétroviseur extérieur gauche n’est affecté d’aucun bris. Ces particularités combinées à toute la physionomie du dommage du latéral gauche justifient d’une incohérence déclarative. En effet, en cas de contact tel que défini aux circonstances décrites, le rétroviseur extérieur aurait été totalement affecté. Or, en l’espèce, il n’en est rien.
Le second relève que le Toyota CHR (véhicule A) présente un choc AVG de hauteur 40 à 100 cm environ, d’intensité légère au niveau du bouclier AV, puis se prolonge au niveau de l’aile AVG jusqu’à l’arrière de la roue alors que le Peugeot 4008 (Véhicule B) présente un choc AVD de hauteur 20 à 80 cm d’intensité forte allant du bouclier AV jusqu’à l’aile ARD. Il en conclut la localisation des chocs indiqués sur le constat amiable ainsi que l’intensité des chocs entre les véhicules A et B ne corroborent pas la déclaration transmise en sorte que les éléments techniques relevés … ne valident pas la véracité du sinistre.
M. [W] indique dans son rapport que toutes les parties ont été invitées à participer à son 'expertise contradictoire’ par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il y annexe les justificatifs postaux d’envoi desdites lettres numérotés 1A17629978153, 1A17629978160 et 1A17629978177 ainsi que le récapitulatif de leurs étapes d’acheminement dont il résulte qu’elles n’ont pas été retirées par leurs destinataires et lui ont été retournées. Sont également versées aux débats les lettres recommandées de convocation à une deuxième tentative de reconstitution, fixée au 26 octobre 2022, qui n’a pas davantage abouti alors même qu’il y mentionné qu’elles sont doublées d’une convocation par 'courrier simple + mail'. Il apparait dès lors peu probable que M. [P] n’en ait pas été informé.
Toujours est-il que les deux rapports précités, dont la valeur probante n’est ni supérieure ni inférieure aux 'constats amiables', font naître un doute sérieux non sur les circonstances de l’accident mais sur la réalité même de ce dernier et donc sur l’implication des véhicules Toyota, Peugeot et Audi dans le sinistre déclaré par M. [P].
L’attestation de [L] [Y], versée aux débats par M. [P], ne suffit pas à lever ce doute puisqu’elle a été établie le 03 novembre 2024, soit plus de 29 mois après l’accident, alors que les deux constats amiables ne mentionnent la présence d’aucun témoin dans la case consacrée à leur recensement.
L’on ne saurait par ailleurs déduire du procès-verbal d’expertise du 26 juillet 2022 une quelconque reconnaissance du droit à indemnisation de M. [P] par la société Matmut puisque ce document s’est contenté d’inventorier et chiffrer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule Peugeot 4008 en indiquant, dans sa rubrique 'observations', que l’instruction (du dossier était) en cours. Il a d’évidence été rédigé sans aucun constat préalable ou concommitant sur le véhicule adverse (Toyota) ce qui implique que son auteur, en l’occurence M. [W], ait pu, sans se contredire, émettre, dans un second temps (son rapport du 7 septembre suivant), des doutes sur la sincèrité de la déclaration de sinistre faite par l’assuré de sa cliente (la Matmut).
En outre, contrairement à ce qu’affirme M. [P] aucune des pièces versées au dossier ne permet de conclure qu’un autre assureur, notamment celui du véhicule Audi (immatriculé [Immatriculation 6]) de M. [A] (conduit par M. [K] [V]), à savoir la société AZD Assurance Saint Louis, ait eu une position différente des sociétés AIG et Matmut. Sur ce point aussi, la carence probatoire de M. [P], qui ne justifie pas avoir essayé de contacter cet assureur et/ou messieurs [V] et [A] (dont les adresses et numéros de téléphones portables figurent dans le constat) pour éclairer ce point fait incontestablement écho au refus manifesté passivement par les trois conducteurs supposés de participer aux opérations d’expertise organisées par les sociétés Matmut et AIG.
Enfin les données médicales versées aux débats ne permettent pas de disqualifier, de manière certaine, la thèse de la 'simple orchestration’ en forme de tentative d’escroquerie à l’assurance, avancée par l’appelante, dès lors que le docteur [G], qui a examiné M. [P] à l’hôpital [9] de [Localité 8] le 14 juin 2022 à 4 heures 03, n’a relevé aucune trace de contusion ou hématome et ne fait état que d’une limitation passive de la mobilisation de l’épaule droite, d’origine indéterminée, et de douleurs à l’épaule droite, aux vertèbres cervicales et cotes, douleurs, par nature, déclaratives.
Comme indiqué supra, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité même de l’accident et, ce faisant, l’implication des véhicules Toyota, Peugeot et Audi dans celui-ci, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. Le droit de M. [P] de se voir indemniser de l’ensemble de ses préjudices est donc sérieument contestable en sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision à valoir sur son préjudice matériel et infirmée en ce qu’elle a condamné la société AIG Europe à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
M. [P] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes de provisions.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de condamner reconventionnellement M. [P] à restituer à la SA AIG Europe la somme de 1 625,46 euros correspondant à la provision et aux frais versés entre les mains de son conseil en exécution de l’ordonnance dont appel puisque le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre cette restitution (Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de la société AIG Europe et débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [P], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des société AIG Europe et Matmut les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [P] supportera en outre les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits, pour ceux d’appel, au profit de la Selarl Lescudier & Associés, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [X] [P] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] [P] visant à entendre condamner la SA AIG Europe à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne M. [X] [P] à verser à la société AIG Europe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] à verser à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste, dite Matmut, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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